Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18431 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 du TJ de BOBIGNY - RG n° 18/04484
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
à
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 212
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Janvier 2023 :
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [L] [Z] la somme de 17 900 euros au titre de l'indemnité d'assurance relative au sinistre du 1er janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a également ordonné l'exécution provisoire.
La société Mutuelle de Poitiers Assurances a interjeté appel du jugement le 13 septembre 2022.
Par acte du 14 novembre 2022, la société Mutuelle de Poitiers Assurances a fait assigner M. [Z] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en se prévalant d'une tentative d'escroquerie à l'assurance et du risque de ne pas obtenir la restitution des sommes versées en cas de réformation de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny par la cour d'appel et à titre subsidiaire, de l'autoriser à consigner la somme de 20 400 euros sur le compte CARPA de la SCP Courteaud Pellissier et plus subsidiairement, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que le cour ait statué au fond.
Elle a également sollicité la condamnation de M. [Z] aux dépens.
La société Mutuelle de Poitiers Assurances a confirmé les termes de ses demandes à l'audience du 24 janvier 2023.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 janvier 2023, M. [Z] a sollicité le débouté des prétentions adverses et la condamnation de la société Mutuelle de Poitiers Assurances au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
L'assignation de M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée le 23 juillet 2018, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de l'article 524, ancien, du code de procédure civile, "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, applicable au litige, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine"
La société Mutuelle de Poitiers Assurances évoque ses doutes quant à la bonne foi de M. [Z] au regard du contexte dans lequel est survenu, dans la nuit du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017, le sinistre dont il a sollicité l'indemnisation tant au regard du nombre important de contrats qu'il a souscrit en son nom personnel et au nom de la société dont il était le gérant (quatre), que du nombre de sinistres qu'il a déclarés (dix) en un an. Elle précise avoiré déposer plainte auprès de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Elle souligne que la situation personnelle, financière et professionnelle de M. [Z], qui a déclaré deux adresses différentes et qui gérait une société qui a été placée en liquidation judiciaire, ne permet pas de garantir le remboursement des condamnations en cas d'infirmation du jugement.
M. [Z] se prévaut de sa bonne foi et fait valoir que non seulement, la société Mutuelle de Poitiers Assurances n'apporte pas la preuve de ses allégations mais encore, que la plainte déposée auprès de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a été classée sans suite.
Sur sa situation financière, il précise que s'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est propriétaire de trois biens immobiliers - dont l'un a été intégralement payé - qui lui garantissent des revenus fonciers.
Sur ce, il résulte de l'article 524, ancien, du code de procédure civile, précité, que seules peuvent être invoquées, à l'appui d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision, les conséquences manifestement excessives que cette exécution risquent d'entraîner.
En l'espèce, les éléments produits par la société Mutuelle de Poitiers Assurances sont insuffisants à justifier de ces conséquences manifestement excessives.
En revanche, il résulte des pièces produites par M. [Z] qu'il a déclaré en 2021 des revenus annuels de 59 802 euros dont 31 475 euros à titre de salaires et 28 327 euros à titre de rentes, sans que son niveau d'endettement ne soit produit aux débats alors qu'il précise dans ses écritures rembourser l'acquisition de deux biens immobiliers.
Il est également établi qu'il perçoit, depuis le 26 avril 2022, une allocation d'aide au retour à l'emploi dont le montant allégué de 1 700 euros mensuel n'est pas étayé.
Il en résulte que M. [Z] ne justifie pas d'une situation financière suffisament favorable et stable pour garantir à la société Mutuelle de Poitiers Assurances le remboursement de la somme de 20 400 euros en cas d'infirmation du jugement, de sorte que cette dernière sera autorisée à consigner cette somme entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris désignée en qualité de séquestre, sur un compte CARPA ouvert à cet effet, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel.
La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Autorisons la société Mutuelle de Poitiers Assurances à consigner la somme de 20 400 euros au titre des sommes accordées à M. [L] [Z] par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 juillet 2022, entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris désignée en qualité de séquestre, sur un compte CARPA ouvert à cet effet ;
Disons que le versement de cette somme sera justifié à M. [L] [Z] dans le délai maximum d'un mois à compter à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, et à défaut de justification, l'exécution provisoire du jugement retrouvera son plein effet ;
Disons que le séquestre se dessaisira de la somme séquestrée auprès de qui de droit au vu de l'arrêt définitif qui sera rendu à l'issue de l'appel du jugement ;
Rejetons la demande de M. [L] [Z] formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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