Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 607
N° RG 19/07297
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHJG
(2)
Mme [X] [W]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST SAINT MARC - LE GUELMEUR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LEYER
- Me LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]
domicile élu au cabinet de Me [O] [Adresse 3]
29200 BREST
Représentée par Me Dominique LEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST SAINT MARC - LE GUELMEUR
[Adresse 2]
29200 BREST / FRANCE
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée en date du 27 novembre 2014, la société Caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc Le Guelmeur a consenti à Mme [X] [W] un prêt relais d'une durée de 24 mois d'un montant de 119 125 € au taux de 3,25 % l'an pour financer l'achat d'un bien immobilier.
Suivants lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte d'huissier en date du 19 juin 2017, la banque a assigné Mme [X] [W] en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest.
Suivant jugement en date du 18 septembre 2019, le tribunal a :
Dit n'y avoir lieu à annuler le prêt consenti par la société Caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc Le Guelmeur à Mme [X] [W].
Condamné Mme [X] [W] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc Le Guelmeur la somme de 138 249,93 € outre les intérêts au taux de 3,25 % l'an sur la somme de 119 125 € du 31 mai 2017 jusqu'à parfait paiement.
Ordonné l'exécution provisoire.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Condamné Mme [X] [W] aux dépens comprenant le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire.
Suivant déclaration en date du 4 novembre 2019, Mme [X] [W] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2020, Mme [X] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et 1134 du code civil ancien et 1343-5 du code civil nouveau,
Dire que l'offre de prêt invoquée par la société Caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc Le Guelmeur est nulle.
En conséquence, annuler le contrat de prêt.
Dire que Mme [X] [W] devra restituer à la société Caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc Le Guelmeur la somme de 119 125 € pour solde de tout compte.
Condamner la société Caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc Le Guelmeur sous astreinte de 2 500 € par jour de retard, ledit délai commençant à courir dix jours après la signification de la présente décision, à procéder à la mainlevée de sa double inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Lui accorder un délai de trois mois pour restituer à la société Caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc Le Guelmeur le capital dû.
Dire que ce délai ne commencera à courir que du jour où la mainlevée de son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera effective.
Dire que les fautes commises par la société Caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc Le Guelmeur lui ont causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 50 000 €.
Condamner la société Caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc Le Guelmeur à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejeter toute demande plus ample au contraire.
Condamner la société Caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc Le Guelmeur aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions en date du 27 avril 2022, la société Caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc Le Guelmeur demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil anciennement 1134 du même code,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par conséquent, condamner Mme [X] [W] à lui payer la somme de 138 249,93 € outre les intérêts au taux de 3,25 % l'an sur la somme de 119 125 € du 30 mai 2017 jusqu'à la date effective de paiement.
Y ajoutant,
Condamner Mme [X] [W] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter Mme [X] [W] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [X] [W] aux dépens qui comprendront notamment les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [X] [W] soutient qu'elle n'avait aucun intérêt à souscrire un prêt relais dès lors qu'elle n'avait pas de projet de vente d'un bien immobilier. Elle considère que la banque a manqué à son obligation de conseil.
La banque explique que Mme [X] [W] souhaitait acheter un appartement à [Localité 4] d'un prix de 165 000 € et qu'elle a souscrit deux prêts à savoir un prêt amortissable d'un montant de 46 000 € et un prêt relais d'un montant de 119 125 € dans l'attente de la cession d'un immeuble à Brest.
Il est constant que Mme [X] [W] a sollicité la suspension des obligations résultant de ce dernier prêt devant le juge du tribunal d'instance de Bastia. Dans son ordonnance en date du 2 juin 2017, le juge a constaté que l'appelante avait établi un mandat au mois de novembre 2014 pour la vente d'un appartement situé à Brest moyennant un prix de 160 000 €. Il ne peut être soutenu que la banque a manqué à son obligation de conseil en proposant à cette dernière la souscription d'un prêt relais dans l'attente de la vente de ce bien immobilier.
Pour conclure à la nullité de l'offre de prêt, Mme [X] [W] soutient qu'elle n'a pas reçu ladite offre par voie postale et qu'elle ne l'a pas retournée dûment acceptée par voie postale. Elle affirme que l'offre de prêt a été signée dans les locaux de la banque le 14 novembre 2014 et que le banquier a lui-même posté l'offre de prêt acceptée pour créer une apparence de légalité. Elle explique qu'elle était absente de Brest à compter du 14 novembre 2014.
La banque relève que dans l'offre prêt acceptée, Mme [X] [W], qui ne dénie pas son écriture, a indiqué avoir reçu ladite offre par voie postale le 15 novembre 2014. Elle conteste avoir posté l'offre de prêt acceptée en lieu et place de l'appelante. Elle indique qu'il n'est pas démontré que Mme [X] [W] était absente de Brest le 27 novembre 2014 ou qu'elle n'a pas confié à l'une de ses relations le soin de réaliser l'envoi postal.
Il résulte des mentions manuscrites portées par Mme [X] [W] dans l'offre de prêt qu'elle a accepté ladite offre le 27 novembre 2014 après réception par voie postale le 15 novembre 2014. La banque justifie que l'acceptation a été donnée par lettre postée le 27 novembre 2014. Les allégations selon lesquelles l'offre de prêt aurait été signée dans les locaux de la banque le 14 novembre 2014 et le banquier aurait lui-même posté l'offre de prêt acceptée pour créer une apparence de légalité ne sont étayées par aucun élément de preuve. Il doit être considéré qu'il a été satisfait aux prescriptions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.
Mme [X] [W] fait valoir encore qu'elle a été inscrite à tort au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ce qui lui aurait causé un préjudice.
Il ressort d'une correspondance du conseil de Mme [X] [W] en date du 14 mai 2018 que les fonds prêtés ont été débloqués le 24 décembre 2014. La première échéance a été prélevée le 5 janvier 2015 et consécutivement la dernière échéance était due le 5 janvier 2017. Mme [X] [W] ne démontre pas que la date d'échéance n'a pas été fixée d'un commun accord. En tous les cas, elle n'indique pas avoir formulé des contestations dès réception des premiers relevés de compte mentionnant cette date d'échéance.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme. L'absence de paiement des sommes dues n'est pas contestée par l'appelante du moins en ce qui concerne le capital. S'agissant d'un incident de paiement caractérisé au sens de l'article L. 752-1 du code de la consommation, la banque était tenue d'en faire la déclaration à la Banque de France qui a inscrit l'appelante au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. En l'absence de paiement intégral des sommes dues, Mme [X] [W] ne peut prétendre que la banque a commis une faute en entamant le 8 mars 2017 la procédure ayant conduit à son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Il sera précisé qu'il résulte des pièces produites par l'appelante que les inscriptions réalisées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ont été levées les 7 mars et 2 mai 2022 de sorte que la demande de radiation est devenue sans objet.
Mme [X] [W] soutient enfin que la banque a manqué à son obligation de mise en garde dès lors que ses revenus étaient insuffisants pour financer l'acquisition de l'appartement à [Localité 4].
La banque réplique que l'obligation de mise en garde n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de risque particulier d'endettement. Elle observe que le patrimoine immobilier de l'appelante lui permettait largement de faire face à l'achat de l'appartement.
Il est de principe que la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti consistant à l'alerter sur l'adaptation du prêt à ses capacités financières et le risque d'endettement résultant de son octroi. Dans une déclaration de patrimoine en date du 24 septembre 2014, Mme [X] [W] a indiqué être propriétaire de divers biens immobiliers d'une valeur globale de 310 000 € et de titres, dépôts ou créances d'une valeur de 75 000 €. Elle a déclaré des revenus de l'ordre de 21 378 € par an et un emprunt d'un montant de 46 000 €. La validité de ces informations n'est pas discutée. Mme [X] [W] ne démontre aucunement que le prêt souscrit n'était pas adapté à ses capacités financières et qu'il lui faisait courir un risque d'endettement excessif. La banque n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde.
Mme [X] [W] ne justifie pas de l'existence d'une faute commise par la banque, notamment en ce qu'elle poursuit le recouvrement de sa créance, de nature à lui ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts. Ses demandes doivent être rejetées.
La demande de délai de grâce présentée par Mme [X] [W] sera également rejetée dès lors qu'elle a déjà bénéficié depuis la déchéance du terme intervenue le 27 avril 2017 de larges délais pour s'acquitter des sommes dues.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [X] [W] sera condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 18 septembre 2019.
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [W] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Brest Saint Marc Le Guelmeur la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [X] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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