Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/199
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QALI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 15 février à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, Vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2024 à [Immatriculation 1] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [H]
né le 12 Février 2024 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Croate
Vu l'appel formé le 14/02/2024 à 13 h 59 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 15 février 2024 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [H]
représenté par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 février 2024 à 17h21 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [H] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 12 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 février 2024 à 13h59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention
- l'intéressé dispose de garanties de représentation
- violation de l'article 8 de la CEDH
- absence de nécessité de le placer en rétention
Vu l'absence de l'appelant à l'audience du 15 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Le tribunal administratif de Toulouse a rendu ce jour une décision annulant l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 11 février 2024.
Dans ces conditions Monsieur [H] ayant été libéré par le tribunal administratif, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [G] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 13 février 2024,
Constatons que l'appel est devenu sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [G] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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