Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 129)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10606 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n°22/6889
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/009440 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame [N] [G],
caducité partielle à l'égard de la partie par ordonnance du 05 octobre 2023
[Adresse 5]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
S.A. [2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 1998, la société [2] a consenti à
M. [C] [K] et Mme [N] [G], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 6].
Par jugement en date du 13 juin 2019, le tribunal d'instance de Pantin a prononcé la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves et répétés aux obligations du bail et a ordonné l'expulsion de M. [C] [K], de Mme [N] [G] et de tous occupants de leur chef. Ils ont en outre été condamnés in solidum à payer à la société [2] une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Le jugement leur a été signifié le 28 juin 2019.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le même jour.
Par jugement du 9 juillet 2020 rectifié le 17 février 2021, le juge de l'exécution leur a accordé un délai jusqu'au 9 janvier 2021 pour quitter les lieux.
Par jugement du 24 novembre 2021, il leur a accordé un délai supplémentaire expirant le 30 juin 2022.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Pantin.
Selon déclaration du 30 juin 2022, M. [K] et Mme [G] ont saisi le juge de l'exécution pour obtenir 36 mois de délais supplémentaires.
Avant la tenue de l'audience devant le juge de l'exécution, l'expulsion de M. [C] [K] et de Mme [N] [G] est intervenue selon procès-verbal du 8 septembre 2022.
Par conclusions déposées lors de l'audience devant le juge de l'exécution, M. [K] a sollicité sa réintégration dans les lieux loués. Mme [N] [G] s'est associée à la demande de délais.
Par jugement en date du 21 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
-dit M. [C] [K] recevable en ses demandes,
-débouté M. [C] [K] et Mme [N] [G] de leurs demandes,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile,
-condamné in solidum M. [C] [K] et Mme [N] [G] aux dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe le 28 février 2023.
M. [C] [K] a interjeté appel de la décision le 14 juin 2023, intimant la société [2] et Mme [G] »
Par conclusions signifiées le 22 décembre 2023, M. [C] [K] demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 février 2023,
- débouter la société [2] de ses demandes,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables [en ses demandes],
Statuer à nouveau et :
-ordonner sa réintégration au sein de l'appartement situé au [Adresse 3] [Localité 6]
[Localité 6],
-lui octroyer et à tout occupant de son chef les plus larges délais pour quitter les lieux,
-condamner la société [2] à payer la somme de 2 000 euros à Me Cagnard, outre les entiers dépens, sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
A cet effet, il soutient que sa demande de réintégration est recevable, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire pour formuler une telle demande devant le juge de l'exécution. Il prétend que son expulsion a été faite dans des conditions vexatoires et brutales et alors même que le juge de l'exécution était saisi d'une demande de délais. Il considère que la mesure d'expulsion est disproportionnée au regard du but poursuivi, soulignant qu'il réglait régulièrement ses indemnités d'occupation et qu'il était en attente de trouver une solution de relogement pour sa compagne et ses deux enfants.
Par conclusions signifiées le 09 octobre 2023, la société [2] demande à la cour de :
A titre principal :
- rejeter l'appel de M. [C] [K] comme irrecevable car tardif,
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 février 2023 en ce qu'il a considéré la demande de réintégration du logement recevable,
- débouter purement et simplement M. [C] [K] de sa demande à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration des lieux de M. [C] [K] en ce qu'elle est mal fondée,
- débouter M. [C] [K] de sa demande de délais d'expulsion en ce qu'elle est irrecevable car sans objet, l'expulsion ayant été poursuivie le 8 septembre 2022,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] [K] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens de l'instance lesquels seront directement recouvrés, pour ceux la concernant, par Maître Héla Kacem, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appel de M. [K] est tardif dès lors que l'appelant a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2023, soit plus d'un mois après le prononcé du jugement dont appel et plus de 15 jours après sa notification intervenue le 10 mars 2023.
Sur le fond, elle soutient que M. [K] ne justifie pas des conditions prétendument vexatoires et brutales dans lesquelles l'expulsion a été poursuivie, relevant que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 juin 2019, qu'ils ont obtenu des délais pour quitter les lieux à deux reprises, jusqu'au 30 juin 2022, si bien que l'expulsion a eu lieu plus de trois ans après l'obtention du jugement l'ordonnant.
Elle prétend ensuite que la demande de réintégration est irrecevable dès lors qu'ils ont saisi le juge de l'exécution par voie de déclaration au greffe, quand bien même l'avocat désigné en cours de procédure a formulé une demande de réintégration par voie de conclusions, la demande de réintégration desdits lieux, devant être formée par voie d'assignation conformément à l'article R.442-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, elle ajoute que le juge de l'exécution, qui a le pouvoir d'accorder un délai de grâce, ne peut en aucun cas ordonner la réintégration du logement dans la mesure où cela reviendrait à modifier le dispositif des décisions ayant ordonné l'expulsion, que la procédure d'expulsion a été poursuivie conformément aux dispositions légales et réglementaires et que la demande de délais n'a plus d'objet, l'expulsion ayant été poursuivie le 8 septembre 2022.
Elle souligne en dernier lieu que la résiliation du bail a été prononcée en raison des agissements particulièrement graves de M. [K], qu'il a refusé une solution de relogement et qu'il ne justifie pas de la précarité de sa situation.
Par ordonnance du 05 octobre 2023, le magistrat désigné par le premier président a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [N] [G].
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel de M. [C] [K]
L'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision (') ».
L'article 43 du décret n° 2020-17 du 28 décembre 2020 prévoit que « (') lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
(')
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ».
En l'espèce le jugement dont appel a été notifié à M. [K] par le greffe du service de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny suivant lettre recommandée du 28 février 2023, dont il a accusé réception le 17 mars 2023 au vu de sa signature apposée sur l'accusé de réception retourné au greffe.
M. [K] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2023, soit avant l'expiration dudit délai de 15 jours ayant couru à compter de la notification du jugement.
Me Aurélie Cagnard a été désignée pour le représenter et l'assister par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 juin 2023.
La déclaration d'appel a été effectuée par l'avocate le 14 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de sa désignation.
Dans ces conditions, l'appel de M. [C] [K], interjeté dans les délais requis, est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de réintégration
Selon l'article R.121-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande devant le juge de l'exécution est formée par voie d'assignation.
Aux termes de l'article R. 442-2 du code des procédures civiles d'exécution, « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par (Décr. no 2020-1452 du 27 nov. 2020, art. 2-5o, en vigueur le 1er janv. 2021) «requête remise ou adressée au greffe de la juridiction».
Au cas présent, M. [K] et Mme [G] ont saisi le juge de l'exécution par déclaration déposée au greffe le 30 juin 2022 afin qu'il leur accorde un délai de 36 mois pour quitter les lieux, la saisine de la juridiction ayant été effectuée en conformité avec les dispositions précitées.
L'expulsion a ensuite été poursuivie par l'Immobilière [2] avant que ne se tienne la première audience devant le juge de l'exécution.
Les requérants ont donc été contraints de modifier leur demande, l'octroi de délais étant devenu sans objet du fait de l'expulsion et ont formé, par voie de conclusions, une demande de réintégration dans les lieux loués.
La demande de réintégration, conséquence directe de l'expulsion intervenue après la saisine du juge de l'exécution, est relative à l'exécution de la décision de justice ordonnant l'expulsion. Elle entre par conséquent dans les prévisions de l'article R.442-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qui n'exige pas, par conséquent la délivrance d'une assignation.
La demande de réintégration formée à l'audience du juge de l'exécution est donc recevable.
Sur l'examen au fond de la demande de réintégration
Aux termes de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l'espèce, l'expulsion a été poursuivie en vertu d'un jugement en date du 13 juin 2019, rendu par le tribunal d'instance de Pantin, ayant prononcé la résiliation du bail en raison de manquements graves aux obligations contractuelles et ordonné l'expulsion de M. [K] et de Mme [G] et de tous occupants de leur chef, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La décision a été régulièrement signifiée à M. [K] et à Mme [G] le 28 juin 2019.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 28 juin 2019, lequel a été notifié au préfet le 15 juillet suivant. Un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 17 septembre 2019 et la force publique a été requise le 24 septembre 2019.
Par jugement du 9 juillet 2020 rectifié le 17 février 2021, M. [K] et Mme [G] ont bénéficié d'un délai jusqu'au 9 janvier 2021 pour quitter les lieux, le délai ayant été prolongé jusqu'au 30 juin 2022 selon jugement en date du 24 novembre 2021.
L'expulsion de M. [C] [K] et de Mme [N] [G] a eu lieu le 8 septembre 2022.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que la procédure d'expulsion poursuivie par l'Immobilière [2] est parfaitement régulière dès lors qu'elle a été faite en vertu d'un titre exécutoire, valablement signifié aux locataires et après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux dont la régularité ne souffre d'aucun grief et qui n'est, au demeurant pas contestée.
En outre, l'expulsion, qui aurait été soudaine et brutale selon M. [K], a été réalisée plus de trois ans après l'obtention du jugement autorisant à y procéder, après que la cour d'appel de Paris a confirmé, par arrêt du 7 avril 2022 signifié le 12 mai 2022, le jugement du tribunal d'instance de Pantin en toutes ses dispositions, de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'expulsion aurait été soudaine et brutale et encore moins précipitée.
Dans ces conditions, la demande de réintégration, s'il y était fait droit, reviendrait à modifier
le dispositif du jugement du tribunal d'instance de Pantin ayant servi de titre exécutoire à l'expulsion.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [K] de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de délais d'expulsion
Ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution, cette demande n'a plus d'objet, l'expulsion ayant été poursuivie le 8 septembre 2022 et la demande de réintégration étant rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [K], qui succombe en ses prétentions, et de le condamner aux entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- DECLARE recevable l'appel de M. [C] [K] ;
- CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens d'appel, lesquels seront directement recouvrés par Maître Héla Kacem, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,