Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/ 215
Rôle N° RG 22/01994 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2YS
[C] [Z] [Y]
C/
S.A.S. S2P
Copie exécutoire délivrée
le :17/06/2022
à :
Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. S2P
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 4.3 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/M4.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. S2P, demeurant [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2001, M. [Y] a été recruté par la SAS SP2 en qualité de serveur. Courant septembre 2007, il a acquis une partie du capital social de cette société. Le 1er septembre 2008, il a été nommé co-gérant de la société. Courant 2016, la SAS SP2 a été dissoute. Le 20 février 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. En cours de procédure, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a':
''rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS SP2,
''ordonné la communication à M. [Y] de documents de fin de contrat avec la mention «'Directeur de restaurant'»,
''dit n'y avoir lieu à astreinte,
''débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
Ce jugement a été signifié à M. [Y] le 9 septembre 2021.
M. [Y] a fait appel le 20 septembre 2021.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel de M. [Y].
Selon requête en déféré du 2 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [Y] demande de':
''le déclarer recevable et bien fondé en son déféré,
''rétracter l'ordonnance du 19 janvier 2022,
''écarter l'application des sanctions de l'article 908 du code de procédure civile,
''dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel,
''réserver les dépens, dont distraction à son profit.
Sur ce':
L'article 901 du code de procédure civile édicte que la déclaration d'appel est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 902 du même code prévoit que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat, qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
L'article 908 du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, il résulte de l'article 910-3 du code de procédure civile que, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que le 20 septembre 2021, M. [Y] a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 6 novembre 2019, que le 30 septembre 2021, le greffe a adressé à la SAS SP2 un exemplaire de la déclaration d'appel et l'a informé de l'obligation de constituer avocat, que, faute de constitution d'avocat pour le compte de la SAS SP2, le 3 novembre 2021, le greffe a adressé à M. [Y] l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile, que, par exploit d'huissier du 10 novembre 2021, M. [Y] a signifié sa déclaration d'appel à la SAS SP2 et que, le 13 novembre 2021, a adressé au greffe copie de l'acte de signification du 10 novembre 2021.
En revanche, le dossier de la procédure ne mentionne pas le dépôt par M. [Y] de conclusions dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que M. [Y] a adressé au greffe ses conclusions au fond dans ce délai par le biais du RPVA et qu'elles seraient restées bloquées dans sa boîte d'envoi. M. [Y] ne justifie pas d'un cas de force majeure justifiant d'écarter la sanction de caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE M. [Y] recevable en son déféré';
L'EN DEBOUTE';
CONFIRME l'ordonnance du 19 janvier 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel de M. [Y].
CONDAMNE M. [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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