Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 6 avril 2004), rendu en dernier ressort, que l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-saint-Denis a fait délivrer, le 24 juin 2003, à Mme X..., sa locataire, un état exécutoire réclamant le paiement du loyer du mois d'août 2001 contre lequel cette dernière a formé opposition ;
Attendu que pour débouter Mme X... de cette opposition, le jugement retient qu'il apparaît que celle-ci a soldé la somme de 213,03 euros par chèque, le 1er juillet 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de Mme X... faisant valoir que le loyer du mois d'août 2001 avait été quittancé à deux reprises, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;
Condamne l'ODHLM de la Seine-saint-Denis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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