Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16827 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de Palaiseau - RG n° 19-00418
APPELANTE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PUITS DE LA GRANGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458
INTIMES
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Isabelle GRACIA, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du13 décembre 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de la Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2016, la SCI Le puits de la grange a donné à bail à Madame [M] [R], des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 1000 euros, augmenté des charges locatives.
Par acte en date du 26 juin 2019, la SCI le puits de la grange a fait assigner Monsieur [J] [Y] en tant que caution devant le tribunal de proximité de Palaiseau, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros correspondant aux loyers impayés au 31 décembre 2018 et une somme de 1000 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à complète libération des lieux à titre de dommages et intérêts,
- le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte en date du 11 mars 2020, la SCI le puits de la grange a fait assigner Madame [M] [R] devant le tribunal de proximité de Palaiseau, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer la nullité du bail du 1er mai 2016 et condamner Madame [M] [R] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a ainsi statué :
DECLARE recevable la demande de la SCI le puits de la grange, société civile immobilière ;
DEBOUTE la SCI le puits de la grange de sa demande de nullité du bail pour dol ;
DEBOUTE la SCI le puits de la grange de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Le puits de la grange à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 23 septembre 2021 par la SCI le Puits de la grange,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2022 par lesquelles la SCI le Puits de la grange demande à la cour de :
Voir débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
- Voir condamner Monsieur [J] [Y], à payer à la SCI le puits de la grange:
- la somme de 16.474€ à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2022 par lesquelles M. [J] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'application du principe de l'estoppel,
De ce chef, déclarer la SCI Le Puits de la Grange, irrecevable en ses demandes, fins et moyens et la débouter de toutes ses demandes,
Subsidiairement :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Le Puits de la Grange de sa demande de nullité du bail pour dol, et la débouter de toutes ses demandes, fins et moyens,
L'infirmer, en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérets pour procédure abusive, et lui allouer une somme de 4000 euros de ce chef,
Condamner la SCI Le Puits de la Grange à lui régler cette somme à titre de dommages et intérêts,
Réformer le jugement en ce qui concerne l'allocation au titre de l'article 700 du code de procédure Civile en première instance, le porter à 2000 euros ainsi qu'en cause d'appel, pour la même somme,
Condamner la SCI Le Puits de la Grange à lui régler la somme globale de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la societe civile immobiliere le puits de la grange aux dépens de premiere instance et d'appel, dont distraction au profit de Maitre Frank Natali.
Mme [M] [R] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 13 décembre 2021, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel soulevée par M. [Y]
L'estoppel est la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; elle sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2ème, 15 mars 2018, n° 17-21.991). Méconnaît le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui une cour d'appel qui tient compte des allégations d'une partie, antérieures à la procédure dont elle est saisie, alors que cette dernière n'a pas modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire (Civ. 2ème, 22 juin 2017, n°15-29.202).
En l'espèce, M. [Y] fait valoir que la SCI le Puits de la grange s'est prévalue du bail souscrit avec Mme [R] pour obtenir du juge des référés, par ordonnance du 21 mai 2019, sa résiliation par acquisition de la clause résolutoire, avant d'en invoquer la nullité dans le cadre de la présente instance au fond.
Il convient de constater que les conditions d'application de la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ne sont pas réunies, en ce qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une position adoptée au cours d'une même instance, mais de deux instances (référé et fond).
Au demeurant, la SCI le Puits de la grange fait valoir qu'elle n'a réalisé qu'à l'issue de la vérification d'écritures opérée par le juge des référés que l'acte de cautionnement n'avait pas été souscrit par M. [Y], dont la signature avait été imitée, raison pour laquelle elle avait saisi le juge du fond d'une action en responsabilité fondée sur la nullité de l'acte de cautionnement et sur la nullité corrélative du bail pour dol. Devant la cour, la SCI le Puits de la grange ne maintient pas sa demande de nullité du bail pour dol, mais uniquement sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [Y].
En conséquence, il convient de déclarer la SCI le Puits de la grange recevable en sa demande, confirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande principale de dommages et intérêts formée par la SCI le Puits de la grange
La SCI le Puits de la grange soutient que M. [Y] a usé de manoeuvres frauduleuses, en signant le bail avec Mme [R] en qualité de caution et en versant le dépôt de garantie mais sans remettre l'acte de cautionnement rempli, afin de tromper le bailleur sur son engagement réel. Elle affirme que les sept premières lignes de l'acte de cautionnement ont été remplies par M. [Y], et les suivantes par Mme [R]. Elle prétend que le bailleur est en droit de conclure le bail sous la condition résolutoire de la fourniture du cautionnement sous quinzaine, suivant les termes du bail. Elle fait valoir que M. [Y] a laissé sans réponse les lettres recommandées du bailleur des 8 mars et 5 avril 2018, et n'a pas contesté le premier commandement de payer dénoncé à la caution le 22 mai 2018. Elle conclut que M. [Y] s'est ainsi fait le complice de la manoeuvre frauduleuse de Mme [R], dont il est le père de l'enfant, de manière à prolonger son occupation des lieux.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'est pas contesté par les parties dans le cadre de l'instance au fond que l'acte de cautionnement prétendument établi et signé par M. [Y] n'a pas été rédigé et signé par ce dernier. Il en a exactement déduit que cet acte n'est pas valable et ne saurait produire effet.
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré qu'aucun élément ne permettait d'imputer à M. [Y] la responsabilité de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le bailleur sur sa qualité de caution lors de la conclusion du bail. En effet, l'apposition de la signature de M. [Y] en bas du contrat de bail et le versement du dépôt de garantie pour le compte de Mme [R] ne sauraient à elles seules constituer des manoeuvres frauduleuses, dès lors que le bailleur devait avoir en sa possession l'acte de cautionnement valablement rédigé lors de la signature du bail pour qu'un tel engagement puisse valablement produire effet.
La cour ajoute que la preuve que M. [Y] aurait partiellement rempli l'acte de cautionnement n'est pas rapportée, ce dernier le contestant, et relève que Mme [R], ayant manifestement rempli et signé le cautionnement en imitant la signature de M. [Y], est la seule responsable de la privation du bailleur de cette garantie. Elle relève que M. [Y] avait contesté dès le mois de mars 2018 s'être engagé en qualité de caution, ainsi qu'il résulte du courrier adressé par le gérant de la SCI à M. [Y] le 8 mars 2018, dans lequel le bailleur écrit : 'vous m'avez affirmé que n'étiez venu à [Localité 4] que pour visiter avec Mme [R] et que n'avez ni signé le bail comme caution, ni d'acte d'engagement ; mettant vos dires en doute je me permets de vous faire cette lettre'.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI le Puits de la grange à l'encontre de M. [Y].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Y]
M. [Y] considère que la procédure diligentée au fond à son encontre est abusive.
Toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, le juge des référés a, dans son ordonnance du 21 mai 2019, relevé l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de la validité de l'engagement de caution de M. [Y] et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond sur ce point. Il en a exactement déduit que le bailleur, ayant porté la demande devant le juge du fond, ne saurait se voir reprocher d'avoir exercé une voie de droit que le juge des référés l'avait invité à emprunter.
La cour ajoute que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, qui ne sont pas démontrées en l'espèce.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI le Puits de la grange, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne la SCI le Puits de la grange à payer à M. [J] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI le Puits de la grange aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente
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