Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 24 JUIN 2022
(n° /2022, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTOY
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Février 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/323133
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Maître [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre,
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère,
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
- réputé contradictioire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Président de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [F] [P] [D] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2020 à l'encontre de la décision rendue le 28 février 2020 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- fixé à la somme de 3 419,93 euros HT le montant des honoraires dûs à Maître [V],
- constaté que M. [F] [P] [D] a réglé la somme de 1 123,67 euros HT,
- dit que M. [F] [P] [D] devra payer à Maître [V] la somme de 2 483,39 euros HT, avec TVA et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation régulière des parties, ayant toutes deux signé l'accusé de réception de la lettre du 21 février 2022 les informant de la date de l'audience ;
Vu l'audience du 3 juin 2022, au cours de laquelle M. [F] [P] [D] ne comparaît pas et Maître [V] sollicite la confirmation de la décision ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [F] [P] [D] le 4 mars 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
M. [F] [P] [D] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Par courrier du 14 mars 2022, M. [F] [P] [D] sollicite le renvoi de l'affaire jusqu'à l'issue de la plainte pénale déposée contre Maître [V] en octobre 2019.
Mais la procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours formé par M. [F] [P] [D] qui, au surplus, ne justifie pas du dépôt d'une plainte.
Maître [V] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L'appel n'étant pas soutenu, la décision du Bâtonnier est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [F] [P] [D] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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