Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
Statuant sur une demande de mainlevée d'hospitalisation
N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYA7 - Minute n°22/00333
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 27 mai 2022
A l'audience publique du 09 juin 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière, dans l'affaire :
Monsieur [K] [X]
Né le 19 novembre 1977 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
comparant et assisté de Me Marine BANNI-BATON, avocate au barreau de Metz
contre
- Monsieur le Prefet de la Moselle, non comparant, non représenté
- Monsieur le directeur du CHS de [Localité 2], non comparant, non représenté
- Madame [O] [X], ni comparante ni représentée
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle DUMONT, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 8 juin 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [X] a fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU d'Angers du 11 mars 2020 en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement justifiant, compte tenu du péril imminent, des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.
Cette hospitalisation a évolué vers une hospitalisation sur décision du représentant de l'État par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 mars 2021 qui a estimé que les troubles mentaux de M. [K] [X] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public, rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers a autorisé la poursuite des soins sans consentement par ordonnance du 7 septembre 2021.
Le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement le 3 janvier 2022, notifiée le 5 janvier 2022 à M. [K] [X].
Le 17 mai 2022, M. [K] [X] a été transféré du CHS d'[Localité 1] à l'UMD (unité pour malades difficiles) du CHS de [Localité 2] à la suite de la multiplication de transgressions et de l'agression d'un infirmier le 2 mars 2022 ; le certificat de situation du 18 mai 2022 rappelle que l'intéressé souffre d'un trouble schizo-affectif décompensé, pharmaco résistant et présentant une logorrhée désorganisée et délirante sur des thématiques sexuelles, mégalomaniaques et de persécutions.
Le 18 mai 2022, M. [K] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée son hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance du 27 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté la demande. Le juge relève notamment qu'en l'état des dernières constatations médicales, notamment l'avis motivé établi le 24 mai 2022 et le certificat de situation 18 mai 2022, il apparaît que les motifs exposés à l'appui de la dernière décision rendue le 7 janvier 2022 aux fins d'autoriser la poursuite des soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète restent actuellement pertinents aux mêmes fins ; le magistrat rappelle qu'à son audience, M. [X] a indiqué que le médecin de son hôpital d'origine manipulait les certificats médicaux ; il a contesté avoir des propos hyper sexualisés ; il a contesté le diagnostic des médecins expliquant notamment que les soignants le tuaient avec de la Clozapine, qu'ils étaient 'racistes', 'fachos' ; il a toutefois admis avoir poussé un infirmier le 2 mars 2022.
Par courrier enregistré le 3 juin 2022, M. [X] a interjeté appel de l'ordonnance.
Devant la Cour,
À l'audience tenue le 9 juin 2022, M. [X], assisté de son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée aux fins d'obtenir la mainlevée de son hospitalisation contrainte. Il conteste avoir été violent avec un infirmier le 2 mars, indiquant que c'est lui qui a été victime de violences ce jour là. Il admet avoir besoin de soins mais sans hospitalisation contrainte.
Il est donné connaissance des réquisitions du parquet général du 8 juin 2022 aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
L'article L 3211-12 du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisie, à tout moment, aux fins ordonner, à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L 3213-1 du même code dispose que le représentant de l'État dans le département, prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention, après avoir entendu M. [X], a rejeté la demande de mise en liberté après avoir relevé qu'il ressortait des certificats médicaux que celui-ci a adopté des comportements dangereux pour autrui.
En outre, il résulte de l'avis motivé du 7 juin 2022 établi en vue de l'audience de ce jour par le docteur [C] [P], praticien hospitalière au CHS de [Localité 2], que : 'L'état psychique du patient est inchangé et ce, depuis son admission en UMD. ll présente toujours une hypomanie avec propos sexuels inadaptés, et exaltation de l'humeur. L'adhésion aux soins reste nulle, et le risque de passage à l'acte persiste. Les soins doivent se poursuivre à l'UMD de [Localité 2].'
Les éléments médicaux présents au dossier justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée et maintenu la poursuite des soins psychiatriques à l'égard de M.[X] sous la forme d'une hospitalisation complète
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
CONFIRMONS l'ordonnance de Mme Anne Dominique Massey, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] rendue le 27 mai 2022.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 09 juin 2022 par Géraldine Grillon, conseillère, et Cynthia Chu Koye Ho, greffière.
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYA7
Monsieur [K] [X]
c / Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 09 Juin 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [K] [X] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [K] [X] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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