Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWXD
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 00
Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [X] [M], représentant du Préfet de La Haute-Vienne,
En l'absence de Monsieur [S] [U], né le 26 Avril 1981 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître [W] [Z],
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [U], né le 26 Avril 1981 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 mai 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 à 14h48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la remise en liberté de Monsieur [S] [U],
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [U]
né le 26 Avril 1981 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 22 mai 2022 à 12h09 et celui interjeté par le Préfet de La Haute-Vienne le 23 mai 2022 à 13h37,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître [W] [Z], conseil de Monsieur [S] [U], ainsi que les observations de Monsieur [X] [M], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 mai 2022 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [U] a fait l'objet le 18 mai 2022 d'un arrêté pris par le Préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le même jour à 13h50.
Il a été placé en rétention pris par le Préfet de la Haute-Vienne par une décision du 18 mai 2022 qui lui a été notifié le jour même à 14h20.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 20 mai 2022, le conseil de [S] [U] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête reçue le 20 mai 2022 au greffe du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, M. Le préfet de Haute-Vienne a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 21 mai 2022 rendue à 14 heures 48 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux dossiers, a accordé l'aide juridictionnelle provisoire, a déclaré la procédure irrégulière, a dit sans objet la requête en prolongation, a ordonné la remise en liberté de M. [S] [U], a rappelé à ce dernier qu'il avait l'obligation de quitter le territoire français et a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formée par [S] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe le 22 mai 2022 à 12h09, le conseil de M. [S] [U] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mai 2022 en ce qu'elle l'avait débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
Par courriel adressé au greffe le 22 mai 2022 à 13h37, la préfecture de la Haute-Vienne a formé un appel incident demandant l'infirmation de la décision rendue par le juge de la liberté et de la détention le 21 mai 2022 faisant valoir que le premier juge a considéré à tort que M. [S] [U] ne parlait pas français.
A l'audience, le conseil de M. [S] [U] expose que :
M. [S] [U] ne doit pas conserver à sa charge des frais irrépétibles alors qu'il a été placé en rétention du fait d'une erreur de l'administration ; que l'étude d'un dossier de placement en rétention est longue mais n'est rémunérée qu'à hauteur de 144 euros par l'aide juridictionnelle,
sur le fond, que si M. [S] [U] parle et comprend un peu le français, cette maîtrise de cette langue ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification des droits qui lui a été faite sans interprète,
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture de la Haute-Vienne a développé ses moyens d'appel faisant valoir qu'il n'avait pas été possible de vérifier sa bonne connaissance du français préalablement à la notification de ses droits ; que le fait que l'administration ait eu recours trois années auparavant à un interprète pour M. [S] [U] ne suffit pas à établir que celui-ci ne maîtrise pas la langue française ; qu'il est algérien, pays dans lequel « la langue française demeure la langue pratiquée » ; que M. [S] [U] fait enfin valoir sa bonne intégration dans la société française afin d'être admis à séjourner en France ; qu'il n'a déclaré qu'en fin de procédure qu'il ne comprenait pas le français.
M. [S] [U] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en l'absence d'interprète lors de sa garde à vue
La notification des droits en garde à vue doit être faite dans une langue comprise par l'intéressé, au besoin au moyen de formulaires écrits.
Il n'est pas contesté que la langue maternelle de [S] [U] est l'arabe.
[S] [U] s'est vu notifier ses droits en français lors de sa garde à vue préalable à son placement en rétention. Il a été entendu lors de sa première audition en français et a ensuite demandé l'assistance d'un interprète.
La préfecture de la Haute-Vienne fait notamment valoir qu'il n'a pas été possible de vérifier sa bonne connaissance du français préalablement à son placement en garde à vue.
Le premier juge a pertinemment relevé qu'il appartenait pourtant aux policiers de s'assurer de la bonne compréhension orale et écrite de la langue française par l'intéressé préalablement à la notification de ses droits, et ce d'autant plus que le recours à un interprète avait été sollicité dans le cadre d'une précédente procédure.
Le fait que M. [S] [U] soit algérien et qu'il se dise intégré dans la société ne fait pas présumer un niveau de français suffisant pour comprendre la portée de la notification de ses droits.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de première instance en ce qu'il a jugé que la procédure était irrégulière en l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits et en l'absence de procès-verbal de régularisation de ses droits dans une langue qu'il comprend et qu'il lit (sauf à ce qu'un officier de police judiciaire lui relise la notification).
3/ Sur la demande d'indemnité de procédure
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a débouté le conseil de l'intéressé de sa demande d'indemnité de procédure. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [S] [U],
Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 21 mai 2022 sauf en ce qu'elle a débouté le conseil de M. [S] [U] de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamnons la Préfecture de la Haute-Vienne à verser la somme de 500 euros à Maître [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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