Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01017 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKO3
N° de Minute : 1029
Ordonnance du mardi 14 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [P]
né le 03 Août 1981 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 14 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [V] venant au soutien des intérêts de M. [E] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [P] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09/06/2022 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12/06/2022 (15h26) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 13/06/2022 (14h10) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] [P] :
Conteste ne pas être admissible en Espagne et a produit un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 03/08/2022.
Indique posséder des garanties de représentation en France en ce qu'il habite avec son épouse et ses quatre enfants depuis quatre ans [Adresse 1]. Il indique qu'il travaillait en Belgique jusqu'à son incarcération pénale de mai 2022 et revenait vivre avec sa famille le week-end.
Sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement à savoir :
Défaut de justification d'un domicile affecté à son habitation principale en France
Il ressort de l'audition de M. [E] [P] les éléments suivants :
--Je suis sans profession --
---Je n'ai jamais été scolarisé--
-Je suis domicilié au sans domicile fixe en (France)--- - .
--Je suis -marié(e) à Madame [W] [K] née le 06/0611 982 à de nationalité
.espagnole--. 4 enfants qui ne sont pas à ma charge-
--Je suis Inconnu des services de Police, de Justice et de Gendarmerie-
---SUR LES FAITS JUDICIAIRES--' - -
--Q : Monsieur ,vous avez été incarcéré a la maison d'arrêt de [Localité 4] ,. pour
quelles raisons '
--R : Pour violences conjugales--Je n'ai pas'respecté mon contrôle judiciaire, je ne
devais pas revoir ma femme-
Il appert donc de ces éléments que, contrairement aux termes de la déclaration d'appel de M. [E] [P] :
Ce dernier a déclaré être sans domicile fixe en France et ne pouvoir revenir au domicile conjugal à la suite de sa condamnation pour violences conjugales.
Il s'en suit que monsieur le Préfet du Nord a donc pu légitimement, malgré la possession d'un passeport en cours de validité considérer que M. [E] [P] ne disposait pas de garanties de représentation en terme d'adresse sur le territoire national.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur la situation de M. [E] [P] en Espagne
Il est constant que le choix du pays d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire dés lors qu'il n'est pas relevé qu'une erreur de l'administration à ce titre aurait allongé illégitimement le placement en rétention administrative.
En l'espèce M. [E] [P] indique en audition qu'il dispose d'un titre de séjour espagnol mais qu'il a perdu ce titre.
Ces seules allégations ne sont cependant pas suffisantes pour constituer à la charge de l'administration un manque de diligence et ce d'autant que, s'agissant d'une première demande de prolongation du placement ni le laissez-passer consulaire, ni l'éventuelle réponse des autorités étrangères requises dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'auraient pu intervenir dans les 48 premières heures.
La prolongation du placement en rétention administrative est donc justifiée. Le moyen sera rejeté.
3) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Pour les mêmes raisons que ci dessus exposé l'assignation à résidence judiciaire sera refusée dans la mesure où M. [E] [P] ne peut se prévaloir d'un domicile stable à la même adresse que Madame [W] [K], victime de violences conjugales de sa part et ce nonobstant l'accord de cette dernière à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01017 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKO3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1029 DU 14 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 14 juin 2022 :
- M. [E] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [P] le mardi 14 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le mardi 14 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 14 juin 2022
N° RG 22/01017 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKO3
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