Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2024
(n°2024/ 79 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13864 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 11-21-0005
APPELANTE
S.A.R.L. S.A.R.L. LABRIMA, représentée par Monsieur [O] [I] en qualité de gérant
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 413 76 1 5 86
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
INTIMÉES
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIRET : 722 05 7 4 60,
représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, plaidant par Me Vincent BOIZARD, SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, avocat au barreau de PARIS, toque P 0456
S.A. CARREFOUR ASSURANCES DÉNOMMÉE CARMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro : : 652 01 4 0 51
représentée par Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
Société ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [W] [K], domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 542 .11 0.2 91
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL LABRIMA, gérée par M. [O] [I], est propriétaire d'un appartement situé à [Localité 10] (93). M. [I] est par ailleurs syndic bénévole de la copropriété de l'immeuble, assuré à ce titre par la société AVIVA ASSURANCES.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, la SARL LABRIMA a donné à bail meublé ledit appartement à M. [N] [F].
Suivant acte sous seing privé à effet du 1er janvier 2020, M. [L] [F] a souscrit auprès de la SA CARREFOUR ASSURANCES un contrat d'assurance multirisque habitation incluant notamment une garantie dégâts des eaux pour cet appartement.
Suivant constat amiable de dégât des eaux en date du 14 décembre 2017, M. [L] [F] et Mme [X] [R], locataire de l'appartement contigu, ont constaté la survenance d'un dégât des eaux ayant causé l'effondrement d'une partie du plafond de l'appartement appartenant à la SARL LABRIMA. Chacun des signataires du constat attestait que la cause du sinistre ne se situait pas chez lui.
Mme [R] a informé son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, que la fuite chez son voisin du dessous ne provenait pas de ses installations privatives.
La société METTEL, mandatée en recherche de fuite par Mme [R], a décelé, suivant facture en date du 5 novembre 2018, une fuite au niveau de l'alimentation du WC dans le coffre de WC suspendu.
Le 5 novembre 2018, M. [I] a déclaré en qualité de syndic bénévole le sinistre auprès de son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, qui en a accusé réception le 8 novembre 2018.
La société AVIVA a alors mandaté le cabinet TEXA aux fins d'évaluer les dommages consécutifs au sinistre, en précisant que « la prise en charge du sinistre se fera sous toutes réserves d'application des garanties ». Aux termes de son rapport, en date du 2 janvier 2019, cet expert a indiqué : « 'L'assuré [le syndicat des copropriétaires] déclare une fuite sur le mécanisme du toilette de Mme [R], provoquant des dommages au plafond de la cuisine ouverte sur le séjour de M. [F] ». L'expert précise que la cause du sinistre est réparée, que la convention CIDRE est applicable, que le montant des réclamations s'élève à 1 140 euros et que « pour ce dossier, il convient que la compagnie d'assurances de M. [F] prenne en charge les dommages. Les éléments de B A 13 et d'enduit situés au plafond font partis des embellissements. Art 2.11 de la convention CIDRE ».
Suivant rapport d'expertise en date du 19 décembre 2019, le cabinet ELEX, mandaté le 19 juin 2019 par la société ALLIANZ EUROCOURTAGE, agissant en qualité d'assureur de M. [I] dans le cadre du sinistre dégât des eaux survenu le 14 décembre 2017, a indiqué que « ne pouvant établir les causes et circonstances et constater la matérialité des dommages », il déposait ses « conclusions en carence pour le classement sans suite du présent dossier », tout en concluant que « la responsabilité de Mme [R], copropriétaire occupante, est engagée » sur le fondement du « recours de droit commun, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, du gardien de la chose, article 1242 du code civil ». L'expert ajoute qu'aucun règlement contractuel n'est à prévoir, la matérialité des dommages n'étant pas constatée.
Par courrier en date du 31 mai 2019, l'assureur de protection juridique de la SARL LABRIMA, la société COVEA, a alors sollicité l'indemnisation de la prise en charge des travaux de réparation consécutifs au sinistre, auprès de la SA CARREFOUR ASSURANCES, assureur du locataire.
La société CARREFOUR lui a en retour réclamé par courriel du 14 juin 2019 des informations sur les faits et la date du sinistre, auquel COVEA a répondu par courriel du 27 juin 2019 (orthographié tel quel), « qu'un dégât des lieux a eu lieu le 14 décembre 2017» dans l'immeuble en cause, et que son « assurée n'a toujours pas été indemnisé » (ainsi orthographié) et que « l'état du logement se dégrade ».
Par courrier en date du 7 février 2020, adressé à CARENE ASSURANCE AXA, la société COVEA Protection juridique, se présentant comme assureur de M. [O] [I], a sollicité l'indemnisation des désordres matériels consécutifs au dégât des eaux dont a été victime l'appartement dont leur assuré est propriétaire, au motif que la responsabilité de Mme [R] était établie au visa de l'article 1242 du code civil, par le rapport joint.
Par courrier en date du 24 mars 2020, AXA FRANCE IARD, répondant à COVEA, a sollicité l'envoi de la convocation au rendez-vous d'expertise contradictoire avec accusé de réception, le procès-verbal du rendez-vous d'expertise contradictoire et la preuve de subrogation.
C'est dans ces circonstances que la SARL LABRIMA a, par exploit d'huissier des 25 mars 2021, 26 mars 2021 et 7 avril 2021, fait assigner Mme [R], la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de Mme [R], la société CARREFOUR ASSURANCES ès qualités d'assureur de M. [F] et la SA ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de la SARL LABRIMA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis, au visa du trouble anormal de voisinage et subsidiairement de la responsabilité pour faute, aux fins principalement de :
- condamner in solidum Mme [R], la SA AXA FRANCE IARD et la société CARREFOUR ASSURANCES à lui verser les sommes de 4 069,48 euros TTC au titre de son préjudice matériel, outre 3 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- en tout état de cause, condamner la société ALLIANZ, assureur de la SARL LABRIMA, à lui rembourser les sommes de 4 069,48 euros TTC au titre de son préjudice matériel et
3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de proximité de SAINT DENIS a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la SARL LABRIMA,
- rejeté pour le surplus les demandes des parties,
- condamné la SARL LABRIMA aux dépens,
- rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 20 juillet 2022, enregistrée au greffe le 22 août 2022, la SARL LABRIMA a interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des parties, en mentionnant dans ladite déclaration, que l'appel tend à l'annulation/la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par la SARL LABRIMA et condamné la SARL LABRIMA aux dépens.
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, la société LABRIMA demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de:
- la DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- INFIRMER partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Rejeté l'ensemble des demandes formées par la S.A.R.L. LABRIMA,
- Condamné la S.A.R.L. LABRIMA aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNER in solidum Mme [R], son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CARREFOUR ASSURANCES, assureur de Monsieur [F], à payer à la SARL LABRIMA, conformément aux dispositions de l'article L. 124-3 du code d'assurance ainsi qu'en application du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage tiré de l'article 544 du code civil, et subsidiairement, des dispositions de l'article 1240 du code civil et suivants, les sommes de 4 069,48 euros TTC au titre de son préjudice matériel, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 000 euros au titre de la résistance abusive, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces intérêts à compter de la date effective et à tout le moins à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance lequel vaut mise en demeure et ce, sur simple justificatif de règlement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société ALLIANZ, assureur de la SARL LABRIMA à rembourser à la SARL LABRIMA, conformément à la police MRH CONTRAT MA4 CH n° 025820207, les sommes de 4 069,48 euros TTC au titre de son préjudice matériel, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 000 euros au titre de la résistance abusive, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces intérêts à compter de la date effective et à tout le moins à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance lequel vaut mise en demeure et ce, sur simple justificatif de règlement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des demandes des intimées,
Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum Mme [R], son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CARREFOUR ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD à verser à la société LABRIMA, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens en applications des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de la théorie du trouble anormal du voisinage, et des articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis ALLIANZ IARD hors de cause ;
Subsidiairement, si la garantie d'ALLIANZ devait être mobilisée,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de Mme [R], AXA FRANCE IARD et CARREFOUR ASSURANCES ;
- Rejeter les demandes de la SARL LABRIMA qui ne démontre pas la réalité de son préjudice ;
- Condamner Mme [R], AXA FRANCE IARD et CARREFOUR ASSURANCES à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Rejeter la demande au titre du préjudice moral et de la résistance abusive à l'encontre d'ALLIANZ IARD ;
- Rejeter les demandes plus amples et contraires formulées à l'encontre d'ALLIANZ IARD ;
- En tout état de cause, condamner tout succombant à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'ALLIANZ IARD ainsi qu'aux dépens dont distraction.
Par conclusions d'intimées n° 2 notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, Mme [R] et AXA FRANCE IARD demandent à la cour, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SARL LABRIMA de ses demandes dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
. Fixer le préjudice matériel à la somme de 1 645,25 euros,
. Débouter la SARL LABRIMA de sa demande au titre du préjudice moral,
. Débouter la SARL LABRIMA de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- Condamner la SARL LABRIMA à verser à la compagnie AXA France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure.
Par conclusions d'intimé n° 2 notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société CARREFOUR ASSURANCES dénommée « CARMA » demande à la cour, au visa notamment « des articles du code des assurances et de la convention CIDRE », de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société LABRIMA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CARREFOUR ASSURANCES ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Mme [R], AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD à relever et garantir la compagnie CARREFOUR ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- REJETER la demande au titre de préjudice moral et de la résistance abusive à l'encontre de la société CARREFOUR ASSURANCES,
- REJETER les demandes plus amples et contraires formulées par d'ALLIANZ IARD, et la débouter de sa demande d'appel en garantie
- En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CARREFOUR ASSURANCES, dont distraction au profit de Me Marianne DEWINNE, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été demandé aux parties de communiquer en cours de délibéré par RPVA la Convention d'Indemnisation Directe et de Renonciation à Recours en Dégâts des Eaux (CIDRE), ce qui a été fait par message RPVA du 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que la société LABRIMA est gérée par M. [I], qui a également au moment des faits litigieux la qualité de syndic bénévole pour gérer la copropriété de l'immeuble où se situe l'appartement sinistré, chacun bénéficiant d'une assurance spécifique, ce qui a pu être source de confusion entre les diverses parties au litige, notamment dans leurs échanges épistolaires.
Au soutien de sa demande d'infirmation partielle du jugement, la société LABRIMA fait valoir notamment que':
- en application des articles 1353 et 544 du code civil, la responsabilité de Mme [R] est engagée de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'elle a commis une faute, s'agissant de réparer un trouble anormal de voisinage caractérisé par le fait que ce sont les infiltrations en provenance de l'appartement de Mme [R] qui ont engendré des désordres importants dans la cuisine de l'appartement situé au dessous, appartenant à la société LABRIMA dont elle sollicite l'indemnisation pour un montant total de 4 069,48 euros TTC ;
- subsidiairement, l'origine du dégât des eaux a été identifiée par l'entreprise BL INNOVATION et la société METTEL ; la fuite du WC de Mme [R] qui a mené directement à la réalisation du dommage dans l'appartement de la société LABRIMA en est la cause, de sorte que la responsabilité pour faute est également caractérisée ;
- depuis le 14 décembre 2017, date du sinistre, elle n'a eu de cesse de relancer l'ensemble de ses interlocuteurs afin que les causes et origines du sinistre soient identifiées, d'obtenir de Mme [R] la suppression de la cause, et enfin que son préjudice matériel soit indemnisé afin de lui permettre de procéder aux travaux réparatoires, ce qui justifie l'indemnisation du préjudice moral subi, à hauteur de la somme de 3 000 euros, outre l'octroi de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive des intimées ;
- étant titulaire d'une police d'assurance souscrite auprès de la société ALLIANZ, celle-ci sera condamnée à la garantir de son préjudice matériel et moral.
Mme [R] et son assureur la société AXA FRANCE IARD répliquent que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions en faisant valoir, notamment que':
- conformément aux dispositions de l'article 544 du code civil, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat ;
- en l'espèce, le rapport de voisinage est établi par le constat amiable régularisé le 14 décembre 2017 ; en revanche, il n'est pas établi que l'effondrement du plafond a pour origine les équipements privatifs de Mme [R] ;
- en l'absence d'expertise judiciaire établissant les responsabilités, il n'est pas démontré que les désordres subis par la SARL LABRIMA trouvent leur origine dans les parties privatives de Mme [R], de sorte que sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage doit être écartée ;
- il n'est pas établi que la fuite constatée un an après le sinistre au niveau de l'alimentation du WC de Mme [R] soit la cause à l'origine du sinistre survenu le 14 décembre 2017 ;
- si la cour estime malgré cela que la responsabilité de Mme [R] est engagée, il conviendra de constater que le rapport du cabinet ELEX est inopposable à la compagnie AXA France.
La société CARMA, assureur de M. [F], réplique principalement que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société LABRIMA de ses demandes à son encontre, notamment parce que':
- conformément aux dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, et à la convention CIDRE, elle intervient uniquement en tant qu'assureur de M. [F], locataire occupant ; elle doit dès lors prendre en charge uniquement les dommages d'embellissement et de contenu causés au lésé ;
- l'origine du sinistre est imputable à Mme [R], comme le montre le rapport EUROEXO ;
- elle a pour sa part déjà rempli ses obligations en procédant à l'indemnisation de son assuré conformément au chiffrage de l'expert, comme en atteste la lettre d'accord signée de M. [F] qui a perçu le 24 décembre 2019, la somme de 530,60 euros, franchise contractuelle déduite, de sorte que les sociétés LABRIMA et ALLIANZ doivent être déboutées de leurs prétentions formées à son encontre.
La société ALLIANZ IARD' réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause en répliquant notamment que':
- le contrat d'assurance dont il est demandé l'application n'est pas versé aux débat ; seul un avis d'échéance du 14 février 2017 est communiqué, alors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait été honoré ;
- la preuve n'est pas rapportée qu'une garantie quelconque de la compagnie ALLIANZ puisse être mobilisée ;
- la prescription biennale n'a jamais été interrompue par la SARL LABRIMA.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2024.
1) Sur les demandes formées par la société LABRIMA, in solidum, à l'encontre de Mme [R], de la société AXA et de la société CARREFOUR ASSURANCES
Le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société LABRIMA.
Il a plus particulièrement rejeté, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, l'intégralité des demandes formées par la société LABRIMA à l'encontre de Mme [R] et de son assureur AXA en estimant que les conditions d'engagement de la responsabilité civile de la voisine et de son assureur n'étaient pas réunies, en raison de l'absence de preuve d'un lien de causalité.
Il ne s'est pas prononcé sur le trouble anormal de voisinage, fondement pourtant invoqué par la société LABRIMA à titre principal tant dans son assignation que dans ses conclusions de première instance, l'article 1240 du code civil n'étant invoqué qu'à titre subsidiaire.
La SARL LABRIMA demande l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation in solidum de Mme [R] et de son assureur AXA ainsi que de la société CARMA, assureur de M. [F] à titre principal sur le fondement du trouble anormal de voisinage, les dommages ayant été causés par la voisine,'et subsidiairement sur le fondement de la faute commise par la voisine, le sinistre ayant endommagé la cuisine de son locataire ayant pour origine une fuite au niveau de la tuyauterie qui alimente le WC de l'appartement de Mme [R].
A) Sur les demandes formées à l'encontre de Mme [R] et de son assureur AXA
Pour s'opposer à la demande de l'appelante, Mme [R] et AXA font valoir notamment que la responsabilité de Mme [R] n'est pas établie, que ce soit sur le fondement du trouble anormal de voisinage ou de la faute, qu'aucune expertise judiciaire n'a été diligentée pour établir les responsabilités et que le rapport ELEX lui est inopposable.
* la responsabilité pour trouble anormal de voisinage
Il est constant que le propriétaire ou l'occupant d'un logement, qui est à l'origine d'infiltrations chez ses voisins, en est responsable sur le fondement du trouble anormal du voisinage, quand bien même les défauts de son bien à l'origine des désordres ne lui seraient pas imputables.
En l'espèce, à la suite du dégât des eaux survenu le 14 décembre 2017 dans l'appartement de la société LABRIMA, un constat amiable de dégât des eaux a été régularisé entre M. [F], locataire et Mme [R], propriétaire de l'appartement du dessus. Chacun des signataires du constat a attesté que la cause du sinistre ne se situait pas chez lui, Mme [R] ayant ainsi coché aux côtés de M. [F] la case « NON » à la question « La cause du sinistre se situe-t-elle chez vous' »
Si la cause du sinistre ne peut ainsi en résulter, le rapport de voisinage, au demeurant non contesté, est quant à lui caractérisé par ce constat.
Aux termes de ce constat, « le plafond de la cuisine est tombé en partie » à la suite de ce dégât des eaux.
Le rapport d'expertise amiable établi le 2 janvier 2019 par la société TEXA, mandatée par la société AVIVA, assureur du syndic de copropriété, préconise la prise en charge de ce dommage, réclamé à hauteur de 1 140 euros, par la compagnie d'assurance de M. [F], s'agissant d'éléments de BA 13 et d'enduit situés au plafond qui font partie des embellissements au sens de l'article 2.11 de la convention CIDRE (qui en donne une énumération limitative).
Le rapport TEXA indique que « L'assuré déclare une fuite sur le mécanisme du toilette de Madame [R], provoquant des dommages au plafond de la cuisine ouverte sur le séjour de Monsieur [F] ».
Ce rapport mentionne que l'assuré réside [Adresse 2] et qu'il a la qualité de syndic de copropriété. Cette adresse étant le domicile personnel du gérant de la société LABRIMA, M. [I], il ne permet pas davantage de caractériser la cause du sinistre, en ce que l'expert amiable se contente de reprendre les déclarations de l'assuré de la compagnie qui l'a mandaté, à savoir le syndic bénévole qu'est M. [I], qui est également le gérant de la société LABRIMA, sans faire état d'une recherche de fuite.
Le rapport d'expertise amiable diligentée par le cabinet ELEX, mandaté par la société ALLIANZ EUROCOURTAGE, assureur habitation de M. [I], évoque quant à lui un sinistre dégât des eaux survenu le 14 décembre 2017, dont le point de départ se situe chez un tiers et dont la cause a été supprimée par un professionnel. Le rédacteur de ce rapport, réalisé le 19 décembre 2019, précise néanmoins que « Lors de nos opérations d'expertise du 9 décembre 2019, nous n'avons pas pu accéder au risque assuré en raison de l'absence d'intervenants. » Il ajoute que « Ne pouvant établir les causes et circonstances et constater la matérialité des dommages, nous vous déposons nos conclusions en carence pour le classement sans suite du présent dossier [...] »
Il s'en déduit qu'aucune constatation concernant les causes et circonstances du sinistre n'a été réalisée à l'occasion des deux rapports amiables versées au débat, dont l'un est au surplus inopposable à la société AXA dès qu'elle n'était représentée à aucun des rendez-vous organisés par le cabinet ELEX, les 16 septembre, 15 octobre et 9 décembre 2019.
Il en est de même s'agissant des autres pièces produites par l'appelante, à savoir la facture METTEL du 5 novembre 2018, les attestations attribuées à M. [N] [F] et à M. [C], se présentant comme associé de la société BL INNOVATION (bien que non accompagnées d'un justificatif de l'identité de leur rédacteur), le devis de la société BL INNOVATION du 22 décembre 2017 et la facture METTEL.
En effet, l'attestation de l'associé de la société BL INNOVATION, rédigée le 22 décembre 2021, mentionne certes qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu à l'adresse litigieuse, il s'est déplacé à l'appartement de Mme [R] et a constaté une fuite dans la salle d'eau au niveau de la chasse d'eau du toilette suspendu, puis qu'à la suite de cette visite, il a établi un devis de réparation à la date du 22 décembre 2017.
Comme le fait valoir la société LABRIMA, la société BL INNOVATION a bien établi un devis le 22 décembre 2017, au nom de Mme [R] afin de remplacer tout le mécanisme ainsi que les joints du toilette de son appartement.
Néanmoins, la seule facture jointe au débat pour attester de la réalisation des travaux afférents à cette fuite date de presque un an plus tard, soit le 5 novembre 2018, outre le fait qu'elle émane d'une autre entreprise de dépannage, la société METTEL.
Cette facture (ainsi orthographiée) fait état de la réalisation des prestations suivantes :
« Recherche d'une fuite et la réparée
Recherche d'une fuite cause d'un dégât des eaux constaté dans le plafond du voisin en-dessous.
Une fuite trouvée au niveau de la tuyauterie qui alimente le wc dans le coffre de wc suspendu :
Réparation de la fuite après avoir la trouvée ».
S'il s'en évince qu'une recherche de fuite a été effectuée et qu'une réparation a été effectuée presque un an après le dégât des eaux dont la société LABRIMA demande réparation, la cause du sinistre litigieux n'en demeure pas moins indéterminée.
Dans ce contexte, l'attestation attribuée à M. [F], datée au surplus du 17 décembre 2017, soit avant même la délivrance de l'assignation devant le tribunal, n'est pas d'une force probante suffisante pour déterminer la cause du sinistre, d'autant plus que Mme [R] a affirmé dès le 20 décembre 2017, dans sa déclaration de sinistre adressée à CARENE ASSURANCE (son assureur), qu'elle faisait intervenir un plombier pour effectuer une recherche de fuite parce que « pour l'instant, ce n'est pas chez [elle] mais entre deux plafonds ».
C'est ainsi à juste titre que Mme [R] et son assureur AXA soutiennent que la preuve n'est pas rapportée par la société LABRIMA que le dommage dont elle demande réparation a pour origine les équipements privatifs de l'appartement voisin appartenant à Mme [R], et plus largement, que la cause du sinistre n'est pas déterminée, cette cause pouvant tout aussi bien ressortir d'une partie commune de l'immeuble, située entre le plafond de l'appartement de la société LABRIMA et le sol de celui de Mme [R].
Faute pour la société LABRIMA d'établir que le trouble anormal de voisinage est imputable à sa voisine, la responsabilité de Mme [R] ne peut être engagée sur ce fondement.
* la responsabilité du fait des choses
En vertu de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, le gardien d'une chose ayant été l'instrument du dommage est responsable de celui-ci.
La preuve n'étant pas rapportée que le sinistre qui a endommagé la cuisine de M. [F] a pour origine une fuite au niveau de la tuyauterie qui alimente le WC de l'appartement appartenant à Mme [R], la preuve de la garde de la chose fait défaut et la responsabilité de Mme [R] ne peut être engagée sur ce fondement.
Le jugement est confirmé sur ce point.
B) Sur les demandes formées à l'encontre de la société CARREFOUR ASSURANCES
Le tribunal a jugé que le locataire n'étant pas responsable du dommage, son assureur ne pouvait par conséquent pas voir sa garantie mise en oeuvre et que l'action directe n'était pas recevable.
L' appelante' estime que la police CARREFOUR ASSURANCES qui assure le locataire, garantit les dommages matériels causés par des dégâts des eaux aux biens assurés provoqués par des fuites, ruptures et débordements et invoque le bénéfice de l'action directe du tiers lésé, au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances, pour obtenir réparation de son dommage matériel, et de son préjudice moral.
La société CARREFOUR ASSURANCES réplique qu'en tant qu'assureur du locataire, elle n'est tenue de prendre en charge que les travaux d'embellissement et de contenu, ce qu'elle a fait et qu'en revanche, les responsabilités de la voisine et de son assureur doivent être engagées.
Si la loi du 6 juillet 1989'édicte une obligation pour le locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, la couverture de cette assurance concerne uniquement le logement loué en lui-même.
En outre, en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, la victime qui invoque l'action directe doit établir la dette de responsabilité de l'assuré et l'existence d'un contrat d'assurance.
Or en l'espèce, le bailleur n'établit pas la dette de responsabilité de l'assuré. Il opère une confusion entre la garantie dommages matériels et la garantie responsabilité de cette police. Ainsi, si cette dernière comprend bien une garantie dégâts des eaux du locataire occupant le bâtiment assuré (garantie assurant l'indemnisation des dommages matériels, d'origine accidentelle, causés aux biens assurés et consécutifs aux fuites d'eau, ruptures, débordements), le locataire n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne peut être engagée et donc l'action directe ne peut être invoquée.
Par conséquent, le bailleur ne peut se prévaloir de l'action directe envers l'assureur du locataire.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a exactement retenu que la société LABRIMA ne dispose pas d'une action directe à l'encontre de l'assureur du locataire et rejeté les demandes formulées à son encontre.
L'examen de la demande subsidiaire de CARREFOUR à être relevée et garantie par Mme [R], son assureur AXA et ALLIANZ est dès lors sans objet.
Il résulte de ces éléments que la société LABRIMA est déboutée de ses demandes indemnitaires formulées in solidum à l'encontre de Mme [R], de AXA FRANCE IARD et de CARREFOUR ASSURANCES, qu'il s'agisse du préjudice matériel ou du préjudice moral.
2) Sur les demandes formulées par la société LABRIMA contre la société ALLIANZ
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'action en garantie formée par la société LABRIMA contre la société ALLIANZ au titre du préjudice matériel et du préjudice moral.
Si la société LABRIMA renouvelle cette demande en cause d'appel, c'est à juste titre qu'ALLIANZ lui oppose le fait qu'elle ne produit pas le contrat d'assurance dont elle revendique la mise en oeuvre au titre d'une garantie dégât des eaux, alors que cette preuve lui incombe.
L'avis d'échéance valant facture qu'elle verse au débat, du 14 février 2017, mentionne certes une cotisation de 99,85 euros TTC courant du 9 mars 2017 au 8 mars 2018, au profit de la société ALLIANZ EUROCOURTAGE, qui est la même société que celle qui a mandaté le cabinet ELEX pour le compte de M. [I], mais il ne précise pas quelles sont les garanties qui lui sont accordées par l'assureur ainsi désigné.
L'action en garantie formée contre la société ALLIANZ doit ainsi être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'assureur.
Le jugement n'ayant pas « mis hors de cause » ALLIANZ en son dispositif, il ne peut être confirmé sur ce point.
L'examen de la demande subsidiaire de la société ALLIANZ tendant à être relevée et garantie par Mme [R], son assureur et la société CARREFOUR ASSURANCES, ainsi que l'examen des moyens concernant l'application ou non de la convention CIDRE et les préjudices allégués, est dès lors sans objet.
3) Sur les autres demandes
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au rappel de l'exécution provisoire formulée par l'appelant est donc sans objet.
Compte tenu de l'issue du litige, aucune résistance abusive n'est caractérisée au profit de la société LABRIMA. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, parmi celles formulées par la société LABRIMA.
Le tribunal a condamné la SARL LABRIMA aux dépens et n'a pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, la SARL LABRIMA sera condamnée aux dépens d'appel et, en équité, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société LABRIMA de son action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage formulée in solidum contre Mme [R], la société AXA FRANCE IARD et la société CARREFOUR ASSURANCES ;
Déboute la société LABRIMA de son action en garantie exercée contre la société ALLIANZ IARD ;
Condamne la société LABRIMA aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE