Texte intégral
N° RG 19/08919
N° Portalis DBVX-V-B7D-MYU2
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 03 décembre 2019
RG : 17/02771
SAS BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL (BECM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMÉ :
M. [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE :
Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STÉPHANOIS (CCMS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
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Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2022
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Durant l'année 2014, le promoteur-vendeur LES TERRASSES DU PARC DES FEUILLANTINES (ci-après la société TPF) a entrepris la construction d'un programme immobilier de logements destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement sur un terrain sis [Adresse 1] (42).
Par acte du 25 juin 2014, la banque européenne du crédit mutuel (BECM) a consenti à la société TPF une garantie financière d'achèvement de l'immeuble en se portant caution solidaire avec le promoteur des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Le 26 juin 2014, elle lui a accordé un crédit-promoteur. Les deux actes ont prévu comme condition déterminante et essentielle de l'engagement du prêteur de délivrer la garantie l'obligation d'un rappel dans les contrats de vente de l'obligation pour l'acquéreur de verser ses acomptes sur un compte spécial, tout autre paiement n'étant pas libératoire.
Par acte notarié du 31 juillet 2014, la société TPF a vendu à [W] [E] en l'état futur d'achèvement les lots 9 et 20 de l'ensemble pour 230 769,22 euros.
La livraison du bien est intervenue le 10 juillet 2015.
Par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société TPF. Son passif est de plus de 2,3 millions d'euros.
Par acte d'huissier du 30 août 2017, la SAS BECM a assigné l'acquéreur devant le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE aux fins de paiement du solde du prix de vente.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2017, le défendeur a appelé en la cause la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel stéphanois (CCMS ou CMS), dont la BECM est la filiale immobilière.
Les deux procédures ont été jointes.
La BECM a notamment sollicité au visa des articles L 110-4, L 622-25-1 du code de commerce, 2240, 2356 à 2366 du code civil, R 261-1 et R 261-21 du code de la construction et de l'habitation (CCH) de le condamner à lui payer 35 062,17 euros au titre du solde du prix de vente portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2015.
Monsieur [E] a conclu au visa de l'article L 218-2 du code de la consommation mais aussi au visa des articles 1134, 1690 et suivants du code civil, L 611-11 L 641-9 du code de commerce et R 261-14 du CCH :
A titre principal,
à l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de prescription,
à l'irrecevabilité de la demande en paiment pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
au débouté des demandes de la BECM.
A titre infiniment subsidiaire
au débouté des demandes du fait de la négligence de la BECM dans le suivi des règlements.
A défaut,
à la condamnation du Crédit Mutuel Stéphanois à le relever et garantir à hauteur de 23 076,92 euros au titre de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
à la condamnation de la BECM à lui verser 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CMS a conclu au rejet des demandes de Monsieur [E] et à sa condamnation aux frais et dépens.
Suivant jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a :
déclaré irrecevable l'action de la BECM,
condamné la BECM aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a :
fait application de l'article L 137-2 du code de la consommation devenu L 218-2 selon lequel l'action des professionnels se prescrit par deux ans pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs,
jugé que la garantie financière donnée sous forme de caution solidaire des sommes dues pour l'achèvement de l'immeuble est un service financier fourni aux consommateurs acquéreurs en VEFA,
le point de départ est suivant l'accord des parties le 10 juillet 2015 date de livraison du bien,
l'ouverture de la procédure collective de la société TPF est sans incidence sur l'écoulement de la prescription,
exclu toute reconnaissance de dette interruptive de prescription car si l'acquéreur a déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur à hauteur de 23 076,92 euros en indiquant dans sa requête en relevé de forclusion déposée auprès du juge-commissaire que cela ne valait pas approbation de la demande de la BECM au titre du solde du prix,
la déclaration de la propre créance de la BECM à la procédure collective le 18 janvier 2016 au titre du crédit promoteur et de la garantie d'achèvement ne serait opposable au tiers suivant L 622-25-1 du code de commerce s'agissant d'une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur qu'à la condition de prouver que le nantissement ait été notifié au débiteur ce qui n'est pas le cas car l'acte de vente n'a effectué aucune reprise des dispositions du contrat de prêt consenti au promoteur-vendeur, uniquement celles de l'acte de garantie d'achèvement qui a mis en place un dispositif de paiement des fractions du prix de vente par l'acquéreur sur un compte centralisateur mais sans mécanisme conventionnellement identifié de nantissement,
l'assignation du 30 août 2017 est tardive et l'action prescrite,
en revanche, le défendeur ne caractérise pas de faute à la charge de la BECM dans l'exercice de son droit d'ester en justice.
Appel a été interjeté à l'encontre de l'entier dispositif lui faisant grief par déclaration électronique du 24 décembre 2019 par le conseil de la SAS BECM.
Le 22 juin 2020, Monsieur [E] a assigné en intervention forcée la caisse de crédit mutuel stéphanois (ci-après CCMS).
Suivant le dernier état des conclusions dites n°3 notifiées par RPVA le 28 janvier 2021, la BECM demande à la Cour de :
vu les articles L 110-4, L 622-25-1 du code de commerce, 2240 et 2245, 1121 (devenu 1205 et 1206 nouveaux du code civil, R 261-1 et R 261-21 du CCH,
réformer le jugement,
et statuant à nouveau,
dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 35 062,17 euros au titre du solde du prix de vente portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2015,
débouter Monsieur [E] de ses demandes,
le condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec « sic » distraction au profit de Maître Jean-Laurent REBOTIER, avocat sur son affirmation de droit.
La BECM fait notamment valoir que :
Monsieur [E] a payé la somme de 195 706,83 euros sur le prix d'acquisition de 230 769,22 euros. Il n'a pas déféré à sa mise en demeure du 16 décembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception ni à celle du 25 février 2016. Son conseil lui a dit que la première fraction a été payée au vendeur. Pourtant elle est bénéficiaire d'une stipulation pour autrui consentie par la société TPF. Elle conteste avoir fourni un bien ou un service à Monsieur [E]. La prescription biennale des consommateurs ne lui est pas applicable. La prescription est celle de droit commun de 5 ans. La prescription biennale n'est pas applicable car le solde a bien été payé mais sur un mauvais compte.
En outre, il existe une reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l'article 2240 du code civil : le paiement a été effectué mais sur un mauvais compte. Elle n'a pas fait preuve de négligence car elle ne pouvait pas connaître avec précision les dates de paiement de acomptes qui étaient fonction de l'avancement des travaux. Le délai de prescription ne peut courir avant la découverte dudit paiement, soit avant le 21 avril 2016.
Concernant le solde du prix de vente, ce n'est pas la date de livraison qui est à retenir car Monsieur [E] a conditionné son paiement à la levée des réserves. La BECM a financé les travaux d'achèvement au titre de sa garantie financière suivant protocole du 19 janvier 2017. Son assignation du 30 août 2017 n'est pas tardive.
La stipulation pour autrui consentie par Monsieur [E] à la BECM l'a rendu redevable solidairement avec la société TPF du prix de vente à due concurrence de sa créance sur le vendeur-promoteur. Elle-même a déclaré sa créance à la procédure collective. La prescription est interrompue à l'égard de tous les débiteurs de la dette suivant l'article 2234 et 2245 du code civil.
La BECM a bien qualité et intérêt pour agir bien que non partie au contrat de vente. La banque a consenti un prêt et une garantie financière d'achèvement, condition essentielle. Ainsi, les acomptes devaient lui être versés sur un compte centralisateur par chèque à son ordre ou par virement sur un compte ouvert pour le promoteur-vendeur dans ses livres. Cette centralisation figurait dans les actes de vente. Monsieur [E] s'y est engagé dans l'acte authentique de vente (article 3.5).
La clause mentionnée dans le contrat de vente s'analyse comme une stipulation pour autrui. Le paiement intervenu au mépris de cette clause directement au profit du promoteur-vendeur est inopposable. La banque peut donc en réclamer le paiement. Monsieur [E] a manqué à son obligation contractuelle. Cette SPA a bien été acceptée par le vendeur-promoteur dans les actes conclus avec elle et avec l'acquéreur.
Le droit direct découlant de l'article R 261-21 du CCH concerne uniquement le solde du prix de vente à la suite de la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement. Le fait qu'elle bénéficie d'un nantissement de créance n'est pas un frein c'est lui qui fonde la stipulation pour autrui et l'action en paiement pour violation de ladite stipulation contractuelle.
Le paiement effectué le de 23 076,92 euros n'a pas été libératoire. Ce versement sur le compte ouvert par TPF dans livres du CMS le 2 octobre 2014 lui est inopposable car en violation d'une stipulation claire qui lui a été lue devant notaire. Il s'est d'ailleurs constitué partie civile contre Monsieur [Z] le gérant de TPF dans une procédure pénale. La déclaration de créance de BECM n'emporte pas renonciation à la stipulation pour autrui. La somme de 869 461,29 euros a été déclarée au titre du solde dû pour le prêt du promoteur à la date de la procédure collective. Cette somme ne concerne pas l'acquéreur. La déclaration de créance pour 200 000 euros, à titre privilégié, a été faite au titre de la garantie financière d'achèvement. Cette somme sera diminuée du montant des paiements à intervenir par les débiteurs cédés. Si la société TPF a commis une faute en fournissant un RIB inexact, Monsieur [E] peut se retourner contre elle à raison de ses fautes personnelles. Sa garantie se limite à une garantie d'achèvement au plan financier. L'immeuble est aujourd'hui achevé. Il ne peut être opposé d'exception d'inexécution.
Monsieur [E] n'a toujours pas réglé le solde du prix de vente de 11 538,46 euros. Le mandataire liquidateur n'est pas celui qui peut lui réclamer. La BECM n'entend pas appréhender un actif de la procédure collective au détriment des autres créanciers. Le garant qui fait finir les travaux est le seul fondé à percevoir le paiement du solde du prix encore éventuellement dû par les acquéreurs, le constructeur, en procédure collective, n'étant titulaire d'aucune créance à ce titre contre l'acquéreur.
Monsieur [E] prétend pour s'opposer au paiement du solde du prix de vente que des réserves n'ont pas été levées pour la somme de 10 837,91 euros. Or, la notion d'achèvement ne recouvre pas celle de parachèvement. Les réserves en l'espèce ne sont pas substantielles. L'appartement répond à sa destination. Le garant n'a pas l'obligation de délivrance du vendeur. Elle a d'ailleurs fait procéder à l'achèvement en payant la somme de 92 000 euros. Les copropriétaires, dont Monsieur [E], se sont d'ailleurs reconnus satisfaits et remplis de leurs droits au titre de la garantie et le paiement a emporté mainlevée de la garantie financière d'achèvement. Le SCOP et les copropriétaires ont renoncé irrévocablement à toutes autres prétentions et indemnités de la société BECM pour quelque cause que ce soit, nées ou à naître. Monsieur [E] n'a fourni au demeurant aucune facture ni devis relatifs aux réserves. En outre, la couvertine, les extérieurs, les honoraires de l'économiste, de l'architecte et du bureau d'études ont été pris en charge dans le protocole d'accord au titre de la garantie.
Sa créance est certaine, liquide, exigible.
Elle n'a commis aucune négligence dans l'impayé. La BECM n'intervenait pas dans le suivi du chantier. Elle était uniquement informée de l'état d'avancement des travaux pour débloquer les fonds. Elle n'avait pas d'obligation de vigilance ou de suivi financier lot par lot des acquéreurs. Elle n'était pas en mesure de savoir quand la TPF a fait un appel de fonds. Elle n'est pas constructeur, uniquement garant financier de l'achèvement de l'ouvrage. Monsieur [E] a contribué par sa faute à son préjudice en ne vérifiant pas que le RIB était différent du numéro de compte de son acte de vente.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 10 janvier 2021, [W] [E] au visa des articles L 218-2 du code de la consommation, des articles 1134 et suivants du code civil, 1205, 1206, 160, 2355 du code civil et R 261-14 du CCH demande à la Cour de :
Au principal,
confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de l'action de la BECM et sa condamnation aux dépens.
Subsidiairement,
la débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
la dire et juger négligente dans le suivi des règlements,
la débouter.
A défaut,
condamner le CMS à le relever et garantir à auteur de 23 076, 92 euros au titre des condamnations le cas échéant prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
réformer le jugement sur sa demande indemnitaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
condamner la BECM à lui payer 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
condamner la BECM et le CMS à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
les condamner aux entiers dépens d'appel comprenant le coût de l'appel provoqué « sic » distraits au profit de la SELARL RUDENT BOIVIN avocat sur son affirmation de droit.
En substance, Monsieur [E] soutient le raisonnement du tribunal sur la prescription. La BECM a bien fourni un service financier à un consommateur. En sa qualité de débiteur cédé, il peut opposer au cessionnaire les exceptions pouvant être opposées à son cocontractant. Il n'y a pas eu de cause interruptive de prescription. L'appartement a bien été livré le 10 juillet 2015. Aucune reconnaissance de dette n'existe. S'agissant de la prétendue solidarité entre le stipulant et le tiers bénéficiaire, et l'interruption de la prescription par la déclaration de créance de la BECM, elle ne vaut que pour le débiteur TPF. Monsieur [E] n'est pas un coobligé ni même codébiteur solidaire de TPF, la solidarité ne se présumant point. La création d'un droit direct du tiers bénéficiaire contre le promettant, en aucun cas, n'a pas créé un lien de solidarité entre le stipulant et le promettant. La BECM connaît tous les actes de vente et tous les montants des fractions de paiement et termes. Via le compte centralisateur, elle est informée de tous les paiements. L'appel de fonds litigieux correspond à la première fraction du prix appelée le 29 septembre 2014 par TPF. La BECM a reçu tous les autres règlements subséquents pour les fractions de prix postérieures. Elle pouvait détecter bien avant le 21 avril 2016 le fait que le premier appel de fonds ne lui a pas été adressé. Il s'agit de sa carence qui ne peut lui servir à retarder le point de départ de la prescription. Il est rappelé que BECM a d'abord refusé de financer l'achèvement des parties communes. Il a fallu une action judiciaire du SCOP. La BECM est malvenue à invoquer sa carence pour retarder le point de départ du délai de prescription. A défaut, la BECM n'a pas qualité ni intérêt pour agir n'étant pas partie au contrat de vente. Elle ne peut pas invoquer une violation du contrat pour solliciter le paiement du solde du prix de vente. Seul le vendeur le peut. Depuis sa procédure collective, seul le mandataire judiciaire peut lui demander. La société TPF est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens. Ce règlement en direction de la BECM serait inopposable à la procédure collective.
Subsidiairement, il n'y a pas de stipulation pour autrui. En première instance, il était question de cession de créances puis de nantissement de créance en enfin de garantie financière d'achèvement. En cause d'appel, apparaît la notion de stipulation pour autrui aux coté de la garantie financière d'achèvement. Or, elle ne ressort pas des actes. Il n'y a pas d'acceptation par le bénéficiaire qui rend la SPA irrévocable. La garantie financière d'achèvement se suffit. Or, en décembre 2015, la BECM n'avait pas mis en 'uvre sa garantie Il en était de même au moment de l'assignation de sorte qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir. Le SCOP a dû agir en référé le 20 juillet 2016 contre elle, ce qui a eu pour effet de la conduire à signer un protocole d'accord qui concerne uniquement les travaux pour achever les parties communes. Or il y avait des réserves dans son appartement qui n'était pas achevé. La garantie financière d'achèvement ne peut pas être invoqué pour la somme correspondant à la première fraction des travaux payable à terme car ces travaux ont bien été réalisés. La garantie financière n'a rien pris en charge. Elle ne pourrait revendiquer que les 5% soit le solde du prix de vente à hauteur de 11 538,46 euros. En outre, il n'y a pas de stipulation pour autrui car il existe un nantissement des créances soit une sûreté réelle. Le nantissement n'est pas repris dans l'acte de vente. Le nantissement n'est pas opposable. Enfin, l'acte de vente précise que les fractions de prix payables à terme doivent être versées sur un compte ouvert au nom du vendeur à la savoir la TPF. A défaut, il peut être opposé à la banque les fautes de la société TPF en raison de son inexécution contractuelle et de la faute pénale de son gérant, lesquelles sont opposables au tiers bénéficiaire. En tout état de cause, l'immeuble n'est pas achevé.
A titre infiniment subsidiaire, la BECM a commis une négligence fautive car elle a sollicité le règlement de la première fraction de prix en décembre 2015 au moment de la liquidation judiciaire du promoteur vendeur alors que l'appel de fonds date de 15 mois avant.
La BECM est une filiale du CMS. La CCMS a enregistré le virement du 2 octobre 2014 d'un montant de plus de 23 000 euros. En tout, 5 acquéreurs sont dans le même cas. La CCMS n'a pas été vigilante et ne s'est pas assurée de la bonne destination des fonds à savoir l'établissement dispensateur du prêt promoteur. Les 2 RIB de TPF sont identiques à l'exception du numéro IBAN et de la domiciliation. C'est une faute contractuelle et cela lui cause un préjudice financier alors qu'il est de bonne foi. Le devoir de non-ingérence cède devant les anomalies. La CCMS n'a pas dispensé le prêt promoteur et elle sait qu'elle a une filiale dédiée aux opérations de promotion immobilière. Ces virements, vu leur nom et le nombre, sont des anomalies surtout que deux jours plus tard les sommes sont virées sur le compte courant d'une autre société de Monsieur [Z], gérant de TPF.
Suivant ses dernière conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2020, la CCMS demande à la Cour, vu les articles L 561-5 I du code monétaire et financier et 1382 du code civil de :
débouter Monsieur [E] de ses demandes
le condamner à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont « sic » distraction au profit de Maître REBOTIER, avocat sur son affirmation de droit.
La CCMS fait notamment valoir que :
elle n'a pas commis de faute, ayant un devoir de non-ingérence. Une banque ne peut demander des informations sur les affaires d'autrui ni prendre des décisions dans la conduite de ses affaires. Le devoir de vigilance est limité à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme outre les anomalies apparentes. Le compte bancaire de TPF a été ouvert avant le projet immobilier. Le virement de 23 076,92 euros a été fait le 2 octobre 2014. Le CMS ne pouvait pas savoir qu'il y avait une opération immobilière. Elle est juridiquement indépendante de la BECM. Elle n'avait pas connaissance de leurs conventions. En soi, ce virement n'est pas une anomalie. Le fait qu'il ait été redirigé sur le compte courant d'une autre société deux jours après ne peut suffire à éveiller l'attention. Elle n'a pas été mise en cause dans l'enquête pénale. Monsieur [E] a été trompé par la société TPF et doit agir contre elle.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures déposées et débattues à l'audience du 1er juin 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance, que les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Les articles du code civil visés dans le présent arrêt seront dans leur version ancienne.
Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement du solde du prix de vente initiée par la BECM.
Selon l'article L 137-2 du code de la consommation devenu à droit constant L 218-2 lors de l'entrée en vigueur de la réforme du 14 mars 2016 soit le 1er juillet 2016, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'elles fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ce texte, contrairement à ce que soutient la BECM, lui est applicable en l'espèce, étant une professionnelle en matière financière ayant pris l'engagement de fournir, à certaines conditions, une garantie financière d'achèvement, à un particulier qui a acquis, un bien immobilier en l'état futur d'achèvement et sans que ce bien soit destiné à une activité professionnelle. Il s'agit d'un texte de portée générale régissant la prescription biennale s'appliquant aux services de toute nature fournis à des consommateurs. Les termes, suffisamment larges de ce texte, s'appliquent à la demande en paiement du prix du contrat de vente en l'état futur d'achèvement s'agissant des impayés.
Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui, si elle est accueillie, entraîne l'irrecevabilité de la demande en paiement sans examen au fond.
Ainsi, si le consommateur commet un défaut de paiement, l'action en paiement doit être engagée dans les deux ans sauf cause de suspension ou d'interruption de la prescription.
L'acte de vente litigieux prévoit de manière expresse une stipulation pour autrui contrairement à ce que soutient Monsieur [E]. La stipulation pour autrui se définit comme le fait pour un contractant, appelé le stipulant, de faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire, qui doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. Par cette convention, le promettant s'engage, dès la formation du contrat, à remplir une obligation envers un tiers-bénéficiaire. Dès que ce tiers l'a acceptée, la stipulation pour autrui devient irrévocable en application de l'article 1121 du code civil.
En page 12 de l'acte de vente, il est expressément prévu que pour les fractions du prix payables à terme, le vendeur devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'acquéreur la réalisation des événements dont dépend l'exigibilité des fractions du prix stipulées payables à terme. Chacune de ces fractions devra être payée dans les 15 jours de la notification entre les mains de la partie venderesse mais au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la BANQUE EUROPÉENNE DE CRÉDIT MUTUEL ou au moyen d'un virement effectué au crédit du compte de la société venderesse ouvert dans les livres de la BANQUE EUROPÉENNE DE CRÉDIT MUTUEL sous le numéro 11899.00233.000201136001, mention en gras dans le texte.
L'acquéreur est dûment informé (page 17) de la caution solidaire de la BECM au titre de l'achèvement du lot et il est précisé que l'acceptation de l'acquéreur de la stipulation pour autrui doit être constatée dans l'acte de vente (page 19), ces deux pages ayant été dûment relues et paraphées selon les énonciations du notaire instrumentaire.
L'article 3.5.1 du contrat de vente sur la centralisation prévoit que « il est expressément rappelé que toutes les sommes que l'emprunteur pourrait percevoir au titre de l'opération envisagée, et notamment celles correspondant à toutes les fractions de paiements des prix de vente dus par les acquéreurs, au titre des actes de vente, portant sur tout ou partie de l'immeuble, devront être remises au prêteur sur un compte spécifique à l'opération ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur sous le numéro 11899.00233.000201136001. A cet égard chaque acte de vente devra comporter l'obligation pour l'acquéreur concerné de payer par chèque à l'ordre du prêteur ou de virer sur ce compte spécifique à l'opération toutes les sommes dues à l'emprunteur au titre de l'acte de vente concerné. Tout versement effectué en violation de cette disposition ne sera pas libératoire pour l'acquéreur concerné. Cette disposition est une condition essentielle et déterminante de l'engagement du prêteur de délivrer la garantie.
Ainsi, la BECM a nécessairement accepté cette stipulation de la société TPF en sa faveur puisqu'elle a signé avec le promoteur-vendeur un acte de prêt et un acte portant garantie financière antérieurement à l'acte de vente définissant ce que les actes de vente devaient comporter comme énonciations pour qu'elle accepte de délivrer sa garantie solidaire financière d'achèvement en faveur de l'acquéreur.
Il est donc indéniable que tout paiement fait sur un autre compte, quand bien même le promoteur-vendeur aurait envoyé un RIB différent, n'est pas libératoire. Le défaut de paiement n'est donc pas contestable pour la somme payée sur un autre compte d'un montant de 23 076,92 euros le 2 octobre 2016.
La BECM soutient que le paiement fait sur un mauvais compte par Monsieur [E] est une reconnaissance de dette interruptive de prescription. Elle prétend qu'elle n'en a été informée que le 21 avril 2016 suivant courrier en réponse à sa mise en demeure. Or, si ce paiement était interruptif c'est à la date à laquelle il a été réellement effectué, peu important la date, purement potestative, alléguée par la banque BECM quant à la connaissance de ce fait. Au demeurant, il ne peut être sérieusement soutenu que la BECM ne connaissait pas les dates des appels de fonds car son acte de prêt (page 12, articles 3.3.3 et 3.4 de la pièce 8 de la BECM) a prévu que les procès-verbaux de prise de possession par les acquéreurs lui étaient communiqués avec possibilité pour le prêteur de contrôler l'état d'avancement de la promotion immobilière. En outre, elle a bien reçu les paiements d'acomptes postérieurs ce qui permettait aisément à ses services de se rendre compte qu'elle n'avait pas été destinataire du premier acompte.
S'agissant de la demande visant le solde du prix de vente, du fait de la stipulation pour autrui conclue par la société TPF et Monsieur [E] en faveur de la BECM, le point de départ de la prescription biennale doit être la date de la livraison de l'appartement puisque les derniers 5% devaient être versés suivant l'acte de vente (page 6) à la remise des clefs. Le fait que Monsieur [E] ne souhaitait pas payer le solde avant levée des réserves n'a pas pour effet juridique que déplacer le point de départ d'une prescription. Cette information signifie uniquement que Monsieur [E] contestait devoir une telle somme du fait d'une compensation qu'il espérait en raison des réserves non levées.
Il n'a pas été contesté que la livraison du bien a eu lieu le 10 juillet 2015 avec réserves et remise des clefs. La BECM, destinataire de tous les procès-verbaux de prise de possession suivant acte signé avec la TPF, n'a produit aucun document probant contraire.
Ainsi, l'assignation en paiement litigieuse du 30 août 2017 est tardive que ce soit pour le premier appel de fonds que pour le solde du prix de vente dû à la livraison, n'ayant pas été faite dans le délai de deux ans s'il n'existe aucune cause démontrée par la BECM d'interruption ou de suspension de la prescription au sens de l'article 2224 du code civil.
A juste titre, les premiers juges ont pointé qu'aucun nantissement de créance opposable n'a été notifié au débiteur de la créance nantie pour en déduire que la déclaration de créance de la BECM à la procédure collective de la société TPF le 18 janvier 2016 n'emportait pas interruption de prescription, les conditions de l'article L 622-25-1 du code de commerce n'étant en aucun cas réunies.
En appel, la BECM a soulevé un nouveau moyen juridique soulevé au titre de la stipulation pour autrui, qui résulte de manière non ambiguë des actes de vente en l'état futur d'achèvement s'agissant du paiement des fractions du prix. Elle pense pouvoir utiliser ce moyen de droit pour prétendre pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 2234 du code civil suivant lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Or, il y a lieu de rappeler que le tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui a un droit direct contre le promettant car il est créancier de l'obligation du promettant dès le jour de la formation du contrat. Ainsi, la procédure collective du stipulant est sans effet car sa créance n'est jamais entrée dans le patrimoine du stipulant. La stipulation pour autrui n'a pas pour effet de créer un lien de solidarité qui ne se présume pas. Ainsi, la BECM ne démontre aucun empêchement légal, conventionnel ou tiré de la force majeure pouvant avoir eu un effet sur le cours de la prescription biennale qui est acquise depuis le 10 juillet 2017.
Ainsi, la Cour confirme par motifs adoptés et propres le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de la demande en paiement de la BECM.
Sur l'appel provoqué de Monsieur [E] à l'encontre de la CCMS
La demande en paiement de la BECM contre Monsieur [E] étant irrecevable, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel provoqué de Monsieur [E] à l'encontre de la CCMS. Ainsi, la Cour rejette la demande de la CCMS à l'encontre de Monsieur aux fins de débouté de ses demandes sur le fond.
Sur l'appel incident de Monsieur [E] au titre de la procédure abusive initiée par la BECM
Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus de droit que s'il est rapporté la preuve d'une faute suffisamment grave du titulaire du droit, qu'il ait agi de mauvaise foi, avec intention de nuire ou sachant que son action était manifestement vouée à l'échec. Le demandeur doit en outre établir l'existence d'un préjudice particulier et d'un lien de causalité.
Il appartient à Monsieur [E] de démontrer l'abus de droit que la BECM a commis à son détriment en l'ayant assigné en paiement. Or, en premier lieu, il a été démontré plus haut que la BECM avait bien qualité pour agir, au titre de la stipulation pour autrui. En second lieu, le fait de s'être mépris sur l'étendue et la portée de ses droits n'est pas constitutif d'une faute ni même d'une légèreté blâmable. Tout au plus est établie une erreur d'appréciation de la BECM de la légitimité de ses demandes alors qu'elle a accordé sa garantie financière d'achèvement en dépit de l'erreur d'adressage d'un acompte par Monsieur [E] et d'un solde restant dû.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [E].
Sur les demandes accessoires
Succombant tant en première instance qu'en appel, la BECM doit supporter les entiers dépens. La Cour confirme sa condamnation aux dépens de première instance. La Cour la condamne à supporter les entiers dépens d'appel y compris pour le coût de l'assignation en appel provoqué de Monsieur [E] à l'encontre de la CCMS.
La Cour autorise la SELARL RUDENT BOIVIN, avocat qui en a fait la demande expresse, non pas à distraire, terme qui n'est plus en vigueur depuis des dizaines d'années, mais à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne la BECM à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [E] pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. La Cour infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
La Cour déclare sans objet les demandes de Monsieur [E] au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la CCMS, son appel provoqué étant déclaré sans objet.
La Cour déboute la CCMS de ses demande au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [E] dans la mesure où celui-ci a été contraint par l'effet de l'appel de la BECM, sa filiale, à l'attraire en justice en cas d'infirmation du jugement déféré et de sa condamnation à paiement en faveur de la BECM, outre le fait que la CCMS a conclu au débouté des demandes de Monsieur [E] sur le fond, demande à laquelle il n'a pas été fait droit.
La Cour déboute la BECM de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
confirme par motifs adoptés et propres le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de la demande en paiement de la BECM à l'encontre de Monsieur [E] et a débouté Monsieur [E] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la BECM pour abus de procédure,
déclarer sans objet l'appel provoqué de Monsieur [E] à l'encontre de la société CCMS,
confirme la condamnation de la BECM aux dépens de première instance,
infirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la BECM à supporter les entiers dépens d'appel, y compris pour le coût de l'assignation en appel provoqué de Monsieur [E] à l'encontre de la CCMS,
autorise la SELARL RUDENT BOIVIN à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamne la BECM à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [E] pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
déclare sans objet les demandes de Monsieur [E] au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la CCMS,
déboute la CCMS de ses demande au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [E],
déboute la BECM de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER KAREN STELLA, CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ