Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° 116 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02353 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05234
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801
INTIMÉE
S.A.S. DISTRISEVRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Distrisevres exerce, au vu de son extrait Kbis, une activité d'alimentation, création et exploitation de tous magasins de ventes, d'articles multiples ou de ménages, de textile et de meubles et exerce son activité sous l'enseigne 'le palais du fruit'. Elle indique, sans être contredite, qu'elle exploite un commerce alimentaire. Elle applique la convention collective du commerce de détail et gros prédominance alimentaire.
M. [O] a été embauché par la société Distrisevres par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2004, en qualité d'employé commercial.
Le 14 septembre 2016, M. [O] a été victime d'un accident de travail. À compter de cette date, il a été placé en arrêt de travail avec des prolongations successives.
A l'issue de la visite de reprise du 21 janvier 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son ancien poste et a formulé des indications relatives à son reclassement.
Par lettre du 26 février 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2019, la société Distrisevres lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant la mesure de licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2019.
Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
condamné la société Distrisevres à verser à M. [O] à titre subsidiaire les sommes suivantes :
1.386,68 euros à titre de rappel de salaire du 21 février 2019 au 18 mars 2019,
138,67 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
2.344,36 euros à titre de complément de salaire,
234,43 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la société Distrisevres de remettre à M. [O] des bulletins de paie à jour,
débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
débouté la société Distrisevres de sa demande reconventionnelle,
laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Distrisevres.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 3 mars 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 novembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 5 février 2021 dans les limites de l'appel interjeté et, statuant à nouveau,
au titre de la rupture du contrat de travail :
condamner, à titre principal, la société Distrisevres à payer les sommes suivantes au titre du licenciement du 18 mars 2019 intervenu en violation des articles L 1226 -10 et suivants du code du travail relatifs aux salariés victimes d'accident du travail :
- 28.750 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail,
- 3.194,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, outre 319,46 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente
- 6.433,59 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail,
à titre subsidiaire, condamner la société Distrisevres à lui verser :
- 28.750 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 3.194,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 319,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
au titre de l'exécution du contrat de travail :
condamner la société Distrisevres au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de mise en 'uvre du contrat de prévoyance à l'occasion de l'arrêt de travail de M. [O] ayant débuté le 14 septembre 2016,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Distrisevres au paiement des sommes de 1.386,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 21 février au 18 mars 2019 outre 138,67 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents et 2.344,36 euros à titre de complément de salaire sur le fondement des articles 6 et 7-4 de la convention collective, outre 234,43 euros pour congés payés afférents,
rejeter les demandes présentées au titre de l'appel incident de la société Distrisevres,
ordonner la remise de bulletins de paie conformes sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
lui allouer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Distrisevres aux entiers dépens de l'instance prud'homale et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 avril 2022, la société Distrisevres demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris et jugeant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [O] repose sur une inaptitude avec impossibilité de reclassement,
en conséquence :
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel, condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 6 décembre 2023.
Lors de l'audience de plaidoiries, la cour a autorisé la société Distrisevres à produire par note en délibéré le registre du personnel versé au débat en première instance et à M. [O] de formuler, le cas échéant, des observations. Cette pièce a été communiquée par l'intimée par RPVA le 9 février 2024 et, par note communiquée par le RPVA le même jour, M. [O] a indiqué que cette pièce n'appelait pas d'observations.
MOTIFS
Sur la nature de l'inaptitude
M. [O] fait valoir que son licenciement est intervenu en violation des dispositions relatives aux maladies et accidents professionnels dès lors que son inaptitude a pour origine son accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'employeur soutient que les dispositions sur le licenciement pour inaptitude non professionnelle s'appliquent car la sécurité sociale a refusé la prise en charge du salarié au titre du risque professionnel après avoir constaté qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 18 décembre 2017.
Les règles protectrices applicables à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que d'une part, l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que d'autre part, l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au juge d'apprécier l'ensemble des éléments qui lui sont soumis sans qu'il soit lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale.
M. [O] a été victime le 14 septembre 2016 d'un accident du travail. Alors qu'il se rendait dans la réserve du magasin, il a fait, selon ses déclarations aux urgences médicales, une chute mécanique dans les escaliers sur les fesses d'environ trois marches.
Il résulte du certificat médical du 15 septembre 2016 que le salarié présentait des lombalgies aiguës sans fracture empêchant la mobilisation. A l'occasion des examens médicaux de M. [O] aux urgences puis en hospitalisation, une hernie discale paramédiane droit préexistante a été découverte.
Par décision du 8 décembre 2017, la CPAM a estimé que M. [O] était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 18 décembre 2017, selon l'avis du docteur [M]. Cette décision a été contestée par le salarié.
Dans ses conclusions motivées du 16 mai 2018, le médecin expert, docteur [F] indique que M. [O] est consolidé le 17 décembre 2017 mais n'est pas apte à reprendre une activité salariée en raison de ses douleurs qui l'invalident. Elle conclut par ailleurs qu'il doit être pris en charge au titre de l'assurance maladie en raison de l'affection dégénérative du rachis dorsolombaire.
Le 4 juillet 2018, le salarié a adressé à la CPAM un certificat médical mentionnant une rechute, suite à une chute dans la rue qui, selon l'avis du docteur [G] rendu dans le cadre d'une visite de préreprise le 19 septembre 2018, a aggravé l'état du salarié. Le 6 août 2018, la CPAM a informé M. [O] qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de la rechute.
Après le licenciement de M. [O], par décision du 11 mars 2019, la CPAM n'a pas fait droit à sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude d'origine professionnelle car la rechute du 3 juillet 2018 n'a pas été reconnue au titre d'un accident de travail et que le salarié a reçu une indemnisation du 21 janvier au 21 février 2019 alors qu'il n'existe pas de cumul entre l'indemnité d'inaptitude et celle liée à l'activité salariée.
Enfin, M. [O] a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France du 9 octobre 2019 qui lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité. Dans sa décision du 8 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail qui est 'psychiquement anéantie mais pas physiquement' suite à des prescriptions de dérivés de morphiniques puissants associés à des antidépresseurs.
Il ressort des conclusions motivées du 16 mai 2018 du médecin expert, docteur [F], que l'hernie discale préexistante a été rendue douloureuse par la chute dans l'escalier de la réserve de M. [O], objet de l'accident du travail. De plus, selon l'avis médical du docteur [P] du 15 mai 2020, cité par la juridiction des affaires sociales, l'état de santé de M. [O] justifie une mise en invalidité, compte tenu des séquelles de son accident du travail et de son diabète.
Il résulte de ces éléments que l'accident du travail est au moins partiellement à l'origine de l'inaptitude du salarié puisque sans la chute dans la réserve du magasin, l'hernie discale n'aurait pas été douloureuse.
L'employeur ne pouvait ignorer cette origine partielle de l'inaptitude car il avait connaissance de l'accident du travail.
Dès lors, l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 14 septembre 2016.
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9".
La société Distrisevres devra donc verser au salarié 6.433,59 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit 3.194,62 euros bruts outre 319,46 euros à titre de congés payés.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ces demandes.
Sur l'obligation de reclassement
La lettre de licenciement du 18 mars 2019 est ainsi rédigée :
« Par avis du 21 janvier 2019, la médecine du travail a établi votre inaptitude, précisant que vous pourrez 'occuper un poste sédentaire sans manutention ou postures multiples ' position assise ou debout non prolongée possible'.
Or, tous les postes disponibles en magasin requièrent le port de charges et mouvements multiples lors de l'encaissement, ce qui n'est pas compatible avec les restrictions contenues dans l'avis d'inaptitude. A plus forte raison que lors de l'entretien, vous avez indiqué à Monsieur [L] que votre état de santé nécessitait une opération que votre médecin ne voulait pas réaliser.
Par ailleurs, aucun poste n'est disponible actuellement au siège social de la société.
En conséquence nous ne pouvons vous proposer de poste qui corresponde à vos compétences ou qu'une formation pourrait compléter.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ».
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Selon l'article L.1226-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
M. [O] estime que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en s'abstenant de rechercher sérieusement un reclassement. Il soutient que l'employeur n'a pas sollicité le médecin du travail quant aux possibilités de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail, n'a pas recherché une adaptation à temps partiel et ne démontre pas en quoi une formation était impossible.
A titre préalable, la cour observe que dans ses écritures, le salarié indique que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est directement en lien avec la déclaration d'inaptitude du salarié, de sorte que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Cependant, le salarié n'indique pas en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, au titre de laquelle il ne forme aucune demande, et n'allègue, ni ne justifie d'une faute de l'employeur en lien avec l'accident du travail.
Les indications relatives au reclassement formulées par le médecin du travail sont les suivantes : « Le salarié pourrait occuper un poste sédentaire sans manutention ni postures multiples ' position assise ou debout non prolongée possible- Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Il résulte de l'avis d'inaptitude que contrairement aux allégations du salarié, une étude du poste et des conditions de travail a été effectuée par le médecin du travail avec lequel l'employeur a échangé puisque le médecin du travail a vu l'employeur lors de sa visite du commerce, le 20 janvier 2019.
Selon le registre du personnel de la société Distrisevres en date du 24 juillet 2019, lors du licenciement de M. [O], elle employait sept caissiers, dont un en contrat de travail à durée déterminée, deux employés commerciaux et deux responsables adjoints de direction.
M. [O] a été déclaré inapte à la fonction d'employé commercial qui, selon sa description qui figure dans les éléments médicaux, consistait à de la manutention. L'inaptitude à ce poste porte autant sur un temps complet que sur un temps partiel.
La société Distrisevres relève à juste titre que la fonction de caissier nécessite des postures multiples et une position assise ou debout prolongée.
Concernant les postes de responsables adjoints de direction, ceux-ci étaient occupés à la date du licenciement. Au surplus, étant relevé que le salarié n'avait pas de formation, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de mettre en place une formation initiale.
Il s'ensuit que le reclassement du salarié était impossible et le licenciement est bien fondé.
Avant le licenciement, en violation de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur n'a pas fait connaître par écrit à M. [O] les motifs s'opposant au reclassement. Le salarié fait valoir que l'indemnisation de la violation de cette obligation doit être prise en compte dans l'indemnité fondée sur l'article L. 1226-15 du code du travail. Cependant, cette violation ouvre droit à une indemnité spécifique qui ne se cumule pas avec une autre. En l'absence d'individualisation de son préjudice spécifique, M. [O] ne peut être indemnisé de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 1226-15 du code du travail.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [O] tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre d'une inaptitude d'origine non professionnelle.
Sur les demandes pécuniaires
- Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié sollicite un mois de salaire correspondant à la reprise de paiement de son salaire dans un délai d'un mois après l'examen médical de reprise.
L'employeur, qui demande dans son dispositif le débouté de toutes les demandes du salarié, n'a pas conclu sur cette demande.
En vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail, si dans un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est ni reclassé, ni licencié, l'employeur lui verse le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La visite de reprise a eu lieu le 21 janvier 2019 et à compter du 21 février 2019, aucun salaire n'a été versé au salarié jusqu'à son licenciement le18 mars 2019. L'employeur devra donc verser à M. [O] à titre de rappel de salaire pour cette période 1.386,68 euros brut, outre 138,67 euros à titre de congés payés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de complément de salaire
M. [O] demande la condamnation de son employeur à lui payer le complément de salaire prévu par la convention collective.
L'employeur soutient que le complément de salaire a été versé, ainsi que cela ressort des bulletins de paie des mois de mai et de novembre 2017.
Il résulte de l'article 37 de l'avenant n°33 du 21 avril 2010 portant actualisation de la convention collective du commerce de détail et gros prédominance alimentaire qu'en cas de maladie ou accident, le salarié ayant 10 à 15 ans de présence perçoit, sans délai de carence, une indemnité complémentaire ayant pour effet d'assurer 100% de son salaire pendant 90 jours.
Le salarié sollicite un complément après déduction des indemnités journalières de 50%, en s'abstenant de produire les justificatifs des sommes perçues à ce titre.
Or, en application de l'article R.433-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières versées dans le cadre d'un accident du travail s'élèvent à 60%.
En conséquence, le complément de salaire s'élève à (4.688,72 (salaire brut pendant 90 jours) - 2813,23 (indemnités journalières) =) 1.875,49 euros.
L'employeur justifie au vu des bulletins de salaire du mois de mai et novembre 2017 avoir versé au salarié à titre d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières 838,16 euros. Il reste donc redevable de 1.037,33 euros brut, outre 103,73 euros au titre des congés payés.
Le jugement qui a fixé un autre montant sera réformé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en oeuvre de la prévoyance
M. [O] soutient que l'absence de mise en oeuvre du régime de prévoyance par son employeur lui a causé un préjudice dès lors qu'il ne peut plus bénéficier de ces droits. Il évalue son préjudice à 12.000 euros.
L'employeur fait valoir qu'il a transmis au salarié la notice d'information du régime de prévoyance dès qu'il l'a sollicitée, à savoir dans le cadre de la première instance, et que le salarié ne démontre pas de préjudice.
Monsieur [O] fait référence au titre XIII de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001qui institue un régime de prévoyance obligatoire. En vertu des articles 13.3 et suivants de la convention, les risques couverts portent sur le décès, l'invalidité absolue et définitive ou l'incapacité permanente consécutive à consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dont le taux est supérieur à 33%. La garantie permet de maintenir une partie du salaire.
L'employeur produit la notice d'information de la prévoyance AG2R la mondiale relative à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, sans justifier qu'il y adhérait, étant relevé que les bulletins de paye du salarié mentionnent une 'prévoyance employé'.
Selon la notice d'information, la prévoyance garantit le versement de 45% à 65% du salaire, après déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.
M. [O] n'allègue, ni ne justifie qu'au regard des prestations versées par la sécurité sociale, dont il s'abstient de communiquer le montant, il aurait pu bénéficier de cette prévoyance.
Cependant, en s'abstenant d'informer le salarié des conditions de cette prévoyance et de lui fournir les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, l'employeur a privé M. [O] de la possibilité de la faire jouer et de solliciter pendant la durée de son contrat de travail la reconnaissance de son invalidité.
Cette perte de chance sera indemnisée à hauteur de 1.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de salaire à jour, sans ordonner une astreinte qui n'est pas nécessaire en l'espèce.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Distrisevres aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Distrisevres qui succombe sera condamnée aux dépens et à indemniser le salarié à hauteur de 1.000 euros de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une inaptitude avec impossibilité de reclassement, débouté M. [Y] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L.1226-15 du code du travail, condamné la société Distrisevres à payer à M. [Y] [O] à titre de rappel de salaire 1.386,68 euros brut, outre 138,67 euros brut à titre de congés payés afférent, ordonné la remise de bulletins de paye à jour par la société Distrisevres et a condamné la société Distrisevres aux dépens et à payer à M. [Y] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Distrisevres à payer à M. [Y] [O] :
6.433,59 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
3.194,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
319,46 euros au titre des congés payés y afférent,
1.037,33 euros brut à titre de complément de salaire,
103,73 euros au titre des congés payés y afférent,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la prévoyance,
CONDAMNE la société Distrisevres aux dépens,
CONDAMNE la société Distrisevres à payer à M. [Y] [O] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
DÉBOUTE la société Distrisevres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.