Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01772
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSZ5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 09 Septembre 2020 - RG n° 20/00035
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [3]
Centre commercial '[6]'
Parc '[6]'
[Localité 2]
Représentée par Me KOLE de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Mme [K] [W] a été embauchée par la société [3] ( la société ) en qualité d'employée commerciale à compter du 1er août 2001.
Le 12 mai 2014, elle a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une 'compression nerf cubital coude Dt'.
Le certificat médical initial du même jour mentionne une 'compression nerf cubital coude Dt'.
Le médecin conseil a considéré que la maladie déclarée était inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles mais que certaines conditions n'étaient pas réunies.
Le 16 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a avisé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Normandie.
Le 2 avril 2015, le CRRMP a reconnu l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [W] et son exposition professionnelle.
Le 16 avril 2015, la caisse a pris en charge la pathologie de Mme [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels, sur le fondement du tableau n°57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Le 17 juin 2015, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l'absence de réponse dans le délai d'un mois, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté la société de son recours du 16 septembre 2015 contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de l'ensemble de ses demandes
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Mme [K] [W] déclarée le 12 mai 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels
- condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 9 septembre 2020
- juger que la caisse ne justifie pas d'une objectivation par EMG de la pathologie déclarée par Mme [W]
en conséquence,
- juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W]
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- constater que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient réunies et que dés lors c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie de Mme [W] au titre de la législation professionnelle
- constater que la caisse n'a pas à verser l'examen médical et que seule la mention sur la fiche colloque est suffisante
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [W] au titre de la législation professionnelle
- débouter la société de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
(...)
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 12 mai 2014 mentionne que Mme [W] est atteinte de 'compression nerf cubital coude Dt'.
Le certificat médical initial du 12 mai 2014 comporte les mêmes constatations : 'Compression nerf cubital coude Dt'.
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement du tableau n° 57.
Le tableau 57 désigne la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse comme suit : ' Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmée par électroneuromyographie '. Le délai de prise en charge est de 90 jours sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours. Les activités susceptibles de provoquer la maladie sont limitativement énumérées : 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.'
Le CRRMP a rendu un avis aux termes duquel il 'reconnaît le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle', après avoir rappelé que Mme [W] exerçait l'activité de vendeuse en fromagerie depuis 2003 ce qui l'avait exposée à des mouvements répétés de flexions extension de l'avant-bras et à de la manutention.
La maladie déclarée par Mme [W] a donc été directement causée par son travail habituel au sein de la société.
La société conteste toutefois sa prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve de la confirmation du syndrome canalaire du nerf ulnaire par électroneuromyographe (EMG) n'est pas rapportée par la caisse alors qu'il s'agit d'une condition visée au tableau n° 57.
Elle ajoute que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial ne font mention d'un électroneuromyographe et que le colloque médico-administratif maladie professionnelle n'est pas un élément de preuve suffisant.
Il est exact que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne mentionnent pas que la maladie a été confirmée par un électroneuromyographe.
En revanche, le colloque médico-administratif maladie professionnelle indique que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée ('Compression nerf ulnaire au coude Dt') est un 'EMG' c'est à dire un électroneuromyographe. La date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 28 avril 2014.
Le colloque médico-administratif signé du médecin conseil fait donc référence à un examen médical extrinsèque (EMG) du 28 avril 2014 ayant confirmé la maladie déclarée par Mme [W].
Le colloque médico-administratif qui a été mis à disposition de la société dans le cadre de l'instruction, est suffisant pour établir la preuve qu'un électroneuromyographe a été réalisé et qu'il a servi à objectiver la maladie déclarée, peu importe à cet égard que le document médical relatant l'électroneuromyographe n'ait pas été produit et communiquée à la société.
En effet, les examens médicaux ne figurent pas au nombre des pièces devant être communiquées par la caisse dans le cadre des dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale. Ces documents médicaux ne font pas partie du dossier d'instruction des services administratifs.
Au vu de ces éléments, il est établi que la maladie déclarée par Mme [W] est conforme à sa désignation dans le tableau n° 57 et que cette maladie a été directement causée par son travail habituel au sein de la société.
La caisse peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
La société sera donc déboutée de son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [W] le 12 mai 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à la société.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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