Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00511 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBRQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2023, à 11h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [G]
né le 23 mai 1990 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 06 février 2023 soit jusqu'au 06 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 février 2023, à 15h54, par M. [F] [G] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 9 février 2023 à 08h23 ;
- Vu la pièce remise par l'audience par le conseil de la préfecture le 9 février 2023 à 12h10 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et qui ne conteste la décision de placement en rétention qu'au regard de la proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation, les autres moyens étant abandonnés ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1. Sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et la méconnaissance alléguée des instruction du parquet
Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à un objectif qui peut être notamment (1°) l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, (2°) la garantie de la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ou encore (6°) La garantie de la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des térangers et du droit d'asile prévoit que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. [...]'
En l'espèce, le procès-verbal du 4 février porte en en-tête la mention 'à quinze heures' puis la mention 'à l'heure de l'en-tête contactons [le magistrat de permanence au parquet dont les noms et qualités sont précisés]'. A l'alinéa suivant, le même procès-verbal indique 'avisons ce magistrat de l'état de nos investigations à 17h00. Suite à notre compte-rendu, ce magistrat décide : Classement 21 [...]'. Les deux mentions ne sont pas contradictoire et permettent d'étblir que le procureur de la République a pris sa décision à la suite du compte-rendu qui est intervenu à 17 heures. Au demeurant un second procès-verbal a été établi à 18h25, reprenant les mêmes mentions sur le classement sans suite à 17 heures.
Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que la notification de la fin de garde à vue est intervenue en langue arabe à 18 heures 35, qu'il a été mis fin à cette mesure à 18 heures 40 et qu'un procès-verbal séparé expose les circonstances de la notification d'une obligation de quitter le territoire française et d'un maintien en rétention à 18 heures 40, la mesure prenant effet à l'issue de cette notification à 18 heures 45. Enfin l'intéressé est arrivé au centre de rétention à 19 heures 55.
Il s'en déduit que le délai qui s'est écoulé entre la décision du parquet et la notification par interprète de la fin de la garde à vue est d'environ 1h35 et que dès la fin de garde à vue effective, sans délais, est intervenue la notification du placement en rétention qui a duré 5 minutes pour s'achever à 18 heures 45.
Une telle articulation des procédures, qui révèle le souci de célérité et de précision procédurale des fonctionnaires de police, est en tout point conforme aux dispositions légales précitées. Le moyen n'est donc pas fondé.
2. Sur la notification des début et fin de garde à vue par un interprète par téléphone
Il résulte des dispositions du code de procédure pénale, en particulier s'agissant de la notification du placement en garde à vue et des droits y afférents, de l'article 63-1, que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend. Tout retard dans cette notification fait nécessairement grief et l'assistance de l'interprète doit intervenir sans délai au sens de l'article D.594-1 du même code.
En application de l'article 706-71 du même code, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. En conséquence, c'est seulement lorsque l'impossibilité de l'interprète de se déplacer est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication.
Enfin, selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, M. [G] a été interpellé à 18 heures 40 sur désignation de la victime d'une agression sexuelle qui venait de se produire, la notification de ses droits est intervenue à 18 heures 55 par le truchement d'un interprète par téléphone et une notice en arabe lui a été remise. En l'absence de tout procès-verbal exposant la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, la circonstance de l'utilisation du téléphone est irrégulière.
Cependant il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droits concernant une personne placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une part,les contraintes liées aux délais de privation de liberté et, d'autre part, la nécessité d'une notification rapide des droits dans l'intérêt de l'exercice effectif de ceux-ci par la personne étrangère. S'agissant de la fin de la garde à vue, l'objectif d'une remise en liberté la plus rapide possible doit être pris en considération.
Dans ces conditions, les pièces du dossier permettant de s'assurer de l'effectivité de la notification de ses droits et de sa situation à l'intéressé, dans son intérêt, la notification par l'intermédiaire de moyens de communication, qui a permis la participation rapide d'un interprète dans une langue connue de l'intéressé, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
3. Sur le défaut d'alimentation pendant la garde à vue
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèces le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l'intéressé a refusé de s'alimenter lors des propositions qui lui ont été faites (le 4 février à 7 heures 46 et à 13 heures 15), ce qui n'est pas contesté. Il n'est donc pas fondé à soutenir que d'autres propositions auraient dû lui être adressées dans le temps de la garde à vue, inférieur à 24 heures, eni, a fortiori qu'il aurait subi un grief de ce fait.
En conséquence, les moyens pris de la nullité de la procédure antérieure à la rétention ne sont pas fondés.
II. Sur la contestation de la décision de placement en rétention au regard de la disproportion et de l'erreur manifeste d'appréciation alléguées
Le moyen, en ce qu'il reproche une déloyauté conduisant à l'erreur d'appréciation, ne semble pas correspondre au présent dossier qui fait suite à une garde à vue pour des faits d'agression sexuelle et non à une audition par l'administration. En ce qu'il conteste l'insuffisance des recherches par les agents de la préfecture, ce moyen n'est pas fondé.
Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (menace pour l'ordre public, absence de documents d'identité, absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention. S'il est établi que le procureur de la République a procédé au classement de l'infraction d'agression sexuelle comme étant insuffisamment caractérisée, de sorte que la menace pour l'ordre public ne pouvait être retenue sur ce fondement, il reste que l'adresse donnée par l'intéressé, chez son frère, ne peut être considérée comme stable et certaine et n'apparaît sur aucun acte ou document rattaché à son nom. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a accompli aucune démarche pour tenter de s'établir régulièrement. Au regard de ces éléments et à la date de sa décision, le préfet était fondé à considérer que la rétention était l'unique moyen de permettre, à défaut de garanties de représentation, l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment