Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13227 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01829
APPELANTE
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° SIRET : 722 05 7 4 60,
Représentée par Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1907
INTIMEES
Madame [D] [G] veuve [Z]
née le 31 décembre 1943 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime FILLUZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178
SARL LA TAVERNE SICILIENNE 'CHEZ ENZO'
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 502 936 362
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
SAS BERNARD LEVY
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : 323 347 740
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société QUENOT venant aux droits de la société BERNARD LEVY, SAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant : Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0357
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et de Madame Muriel PAGE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [K] [G] épouse [Z] est propriétaire des lots 60 (boutique de restaurant sis au rez de chaussée), 35 et 37 (deux caves en sous-sol) au sein de l'immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Le local commercial a été donné à bail à la société Laborde suivant bail du 1er janvier 2003, laquelle l'a ensuite cédé à la Taverne Sicilienne «Chez Enzo» le 4 février 2009. Ce bail commercial a été renouvelé au profit de la Taverne Sicilienne « Chez Enzo» suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2011.
Entre les années 2014 et 2016, Mme [Z] a constaté une surconsommation d'eau froide au niveau du local commercial et a refusé de régler les sommes dues au titre de cette consommation d'eau.
Par acte du 19 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [Z] en paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Par décision du 29 mars 2018, aujourd'hui définitive, Mme [Z] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31.025,17 € au titre des charges de copropriété dues au 26 mars 2018 (deuxième trimestre de provision sur charges 2018 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017.
Par actes du 11 janvier et 7 février 2018, Mme [Z] a appelé en la cause sa locataire, la Taverne Sicilienne «Chez Enzo» et son assureur la société AXA France IARD aux fins de solliciter leur garantie et être relevée indemne de cette condamnation en paiement des charges résultant de cette surconsommation d'eau.
Par acte du 18 janvier 2018, la Taverne Sicilienne «Chez Enzo» a appelé en la cause le syndic de gestion de la copropriété à titre personnel, la société Bernard Lévy, pour faute de gestion considérant qu'il aurait commis des fautes dans sa carence à diligenter des mesures propres à découvrir une fuite sur canalisation à l'origine de la surconsommation d'eau litigieuse et à l'aggravation des charges de copropriété du lot qu'elle occupe.
La jonction entre les appels en la cause et l'affaire principale n'ayant pas été sollicitée en temps utile, elle n'a pas été prononcée.
En revanche, les deux procédures d'appel en cause ont été jointes sous le numéro RG 18/01829.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la Taverne Sicilienne «Chez Enzo» à payer à Mme [G] épouse [Z] la somme de 31.025,17 € au titre du remboursement des charges de copropriété,
- débouté Mme [G] épouse [Z] du surplus de sa demande,
- condamné la société AXA à garantir la Taverne Sicilienne «Chez Enzo» de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les limites de plafonds de garantie stipulés à la police d'assurance,
- débouté la société AXA de son appel en garantie à l'encontre du syndic la société Bernard Levy,
- condamné in solidum la Taverne Sicilienne «Chez Enzo» et la société AXA son assureur, à payer la somme de 5.000 € à Mme [G] épouse [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société La Taverne Sicilienne « Chez Enzo» et la société AXA son assureur, à payer la somme de 3.500 € à la société Bernard Levy au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la Taverne Sicilienne «Chez Enzo» et la société AXA son assureur, aux dépens.
La compagnie d'assurances AXA France a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er juillet 2019.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2022, la société Quenot venant aux droits de la société Bernard Levy selon fusion absorption du 9 décembre 2020 est intervenue volontairement à la présente instance.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 mars 2019 par lesquelles la compagnie d'assurances AXA, appelante, invite la cour, au visa des articles 1103, 1199 et 1240 du code civil, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' à payer à Mme [G] épouse [Z] la somme de 31.025,17 € au titre du remboursement des charges de copropriété,
condamné la société AXA à garantir la Taverne Sicilienne «Chez Enzo» de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les limites de plafonds de garantie stipulés à la police d'assurance,
débouté la société AXA de son appel en garantie à l'encontre du syndic la société Bernard Levy,
condamné in solidum la Taverne Sicilienne «Chez Enzo» et la société AXA son assureur, à payer la somme de 5.000 € à Mme [G] épouse [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la Taverne Sicilienne «Chez Enzo» et la société AXA son assureur, à payer la somme de 3.500 € à la société Bernard Levy au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné in solidum la Taverne Sicilienne «Chez Enzo» et la société AXA son assureur, aux dépens,
et statuant à nouveau,
- dire qu'elle n'a pas vocation à suppléer la carence de son assuré, Taverne Sicilienne «Chez Enzo» dans l'exécution des obligations qui lui incombent découlant du bail qu'elle a souscrit,
- débouter Mme [Z] et la Taverne Sicilienne «Chez Enzo» de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
- constater que le Tribunal a fait une inexacte application de l'article L. 113-1 du code des assurances,
- constater que la garantie «Bris de machines» renvoie à la garantie « dégât des eaux », - constater qu'il est expressément prévu en page 9 des CP que la garantie «Bris de machines» n'est pas mobilisable pour les machines ou équipements dont la valeur unitaire de remplacement à neuf est inférieur à 0,75 fois l'indice,
- constater que la vanne remplacée d'un montant de 141 € HT est inférieur à 0,75 fois l'indice de 931,70 € soit 698,77 €,
- constater que la fuite sur la chambre froide n'a généré aucun dommage matériel,
par conséquent,
- dire que les garanties 'bris de machines' et 'perte de marchandises en installation frigorifique' ne sont pas applicables,
- constater que la fuite à l'origine de la surconsommation d'eau est survenue antérieurement à la prise d'effet du contrat, le 5 février 2014,
- constater qu'en l'absence d'écoulements d'eau accidentels et de dommage matériel, la garantie 'dégât des eaux' souscrite par la société Taverne Sicilienne «Chez Enzo» n'est pas mobilisable,
par conséquent,
- dire qu'elle est bien fondée à dénier l'application de sa garantie « Dégât des eaux »,
- débouter la société Taverne Sicilienne «Chez Enzo» de sa demande au titre de la perte de chance qui n'est pas fondée,
- juger que la garantie défense recours n'est pas mobilisable,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que la surconsommation d'eau doit être ramenée à la somme de 20.567,26 €,
- juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit une franchise de 279,51 € outre des plafonds de garantie variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers conformément à l'article 112-6 du code des assurances,
- condamner la société Bernard Levy sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à relever et garantir la compagnie AXA France des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de la présente instance conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 30 mars 2020 par lesquelles Mme [G] épouse [Z], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles1732 et suivants du code civil et L.145-1 et suivants du code de commerce, de :
- statuer sur l'appel interjeté par la société AXA,
- débouter la société AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Taverne Sicilienne «Chez Enzo» à lui régler la somme de 31.025,17 € au titre du remboursement des charges de copropriété,
- infirmer le jugement du 24 mai 2019 en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Taverne Sicilienne «Chez Enzo» à lui verser la somme de 2.135 € au titre du remboursement des frais de recouvrement et des frais irrépétibles,
- confirmer le jugement du 24 mai 2019 pour le surplus de ses dispositions,
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance conformément à
l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 7 juillet 2022 par lesquelles la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo', intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 devenu 1240, 1147 et suivants devenus 1231-1 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Z] une somme de 31.025,17 €,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes formulées à son encontre,
subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives aux intérêts de retard, frais de recouvrement, frais irrépétibles et dépens qu'elle a dû prendre en charge dans le cadre du procès qui l'a opposée au syndicat des copropriétaires,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société AXA de ses demandes formées à son encontre,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société AXA à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sous déduction de la seule franchise contractuelle, ou subsidiairement, condamner la société AXA à lui verser une somme représentant a minima 90 % des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en indemnisation de son préjudice de perte de chance de souscrire une garantie complémentaire qui aurait permis d'éviter de supporter ces condamnations,
y ajoutant,
- condamner la société AXA à lui rembourser les honoraires d'avocat qu'elle aura exposés dans le cadre du présent litige après déduction des indemnités dont elle pourrait bénéficier au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dans la limite du plafond de garantie prévu au contrat d'assurance, à charge pour elle de produire l'intégralité des factures d'honoraires reçues de son conseil,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées contre la société Bernard Levy devenue Quenot,
statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la société Bernard Levy in solidum avec la compagnie AXA à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ou subsidiairement, condamner la société Bernard Levy devenue Quenot à supporter la charge finale de la part de la surconsommation d'eau intervenue entre février 2014 et décembre 2015,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Bernard Levy devenue Quenot une somme de 3.500 € au titre des frais Irrépétibles,
statuant à nouveau,
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 27 juin 2022 par lesquelles la société Quenot venant aux droits de la société Bernard Levy, intimée volontaire, demande à la cour, au visa des articles 2, 3, 8, 10, 14, 17, 18, 21, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- débouter les sociétés AXA et La Taverne Sicilienne de leurs demandes à son encontre,
- confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions à son égard,
- condamner in solidum la société AXA France et la société La Taverne Sicilienne à lui
payer une indemnité de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance, d'appel et d'exécution, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur le bien fondé de l'appel en garantie de Mme [G] épouse [Z] à l'encontre de la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo'
Devant la cour, la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' fait valoir que son bailleur, Mme [Z], ne justifie pas du montant des charges récupérables outre de la déduction des provisions versées ;
Elle s'oppose par ailleurs au paiement des frais de recouvrement et frais irrépétibles qui ne relèvent que de la décision de Mme [Z] de se soustraire au paiement des charges de copropriété ;
Mme [Z] répond que sa locataire a toujours été destinataire du montant des charges récupérables et qu'informée de la surconsommation d'eau, elle ne s'est jamais rapprochée d'elle pour lui proposer un règlement amiable ;
Elle soutient que la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' lui doit réparation intégrale de son préjudice, en ce les frais de recouvrement et irrépétibles réglés au syndicat des copropriétaires ;
En l'espèce, il résulte du bail du 15 décembre 2011 et des quittances produites que la location commerciale est consentie moyennant un loyer annuel outre les charges, provisionnées à hauteur de 350 € par trimestres ;
Suivant jugement du 29 mars 2018, Mme [Z] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31.025,17 € au titre des charges de copropriété dues au 26 mars 2018 (2ème trimestre de provision sur charges 2018 inclus) ;
Il doit être constaté que Mme [Z] ne produit pas le décompte actualisé du syndicat des copropriétaires mais uniquement le décompte de l'assignation arrêté au 1er juillet 2017 (solde débiteur de 28.779,12 €) ;
Il doit être également constaté qu'elle ne produit pas le récapitulatif des charges récupérables sur la période, déduction faite des provisions versées, comme le souligne à juste titre la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' ;
Néanmoins, il est produit aux débats les régularisations de charges litigieuses 2014 et 2015 (pièces 2 et 3 de la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo') ainsi que la régularisation de charges 2016 du 22 juin 2017 (pièces 10-3 du syndic) ;
Il résulte de ces pièces que les charges locatives (qui ne comprennent pas la taxe foncière, les honoraires du syndic ou les primes d'assurance de l'immeuble) se sont élevées à :
pour 2014 : 14.969,68 €
pour 2015 : 12.296,39 €
pour 2016 : 4.814,71 €
soit un total de 32.080,78 €, dont à déduire les provisions versées : 4.200 € (1.400 € x 3) ;
Soit une somme à régler pour les charges locatives 2014 à 2016 inclus de 27.880,78 € ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la Taverne Sicilienne à payer à Mme [Z] la somme de 31.025,17 € au titre des charges de copropriété dues au 26 mars 2018 (deuxième trimestre de provision sur charges 2018 inclus) ;
La société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' doit être condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 27.880,78 € correspondant au solde de ses charges locatives sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 inclus ;
S'agissant des frais accessoires tels que les frais de recouvrement nécessaires pour 135 € et la somme à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas démontré que seules les charges locatives étaient impayées dès lors que celles-ci sont inférieures au montant réclamé par le syndicat des copropriétaires ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] du surplus de sa demande ;
Sur la garantie de l'assureur de la Taverne Sicilienne, la société AXA
L'article L 124-3 du code des assurances dispose :
'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré';
La société AXA France IARD fait valoir qu'elle n'a pas vocation à suppléer la carence de son assurée dans l'exécution des obligations qui lui incombent découlant du bail qu'elle a souscrit ;
Il convient toutefois de constater que la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' a souscrit le 5 février 2014 auprès d'AXA une assurance multirisque professionnelle comprenant diverses garanties dont celle relative à sa responsabilité civile ;
La mise hors de cause de la société AXA France IARD au motif qu'elle est un tiers au contrat de bail n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Subsidiairement, la société AXA France IARD soutient que les conditions d'application des garanties 'bris de machines' et 'perte de marchandises en installation frigorifique' ne sont pas remplies ;
Il est en effet exact que contrairement aux affirmations de la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' la garantie 'bris de machine' ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il résulte expressément des conditions générales, page 16, que cette garantie ne s'applique qu'aux dommages matériels soudains et accidentels et subis par les matériels informatiques, les machines et équipements professionnels ;
Une surconsommation d'eau due à une fuite au niveau de la vanne de la chambre froide ne peut donc être garantie à ce titre ;
S'agissant de la garantie 'pertes de marchandises en installation frigorifique', il est également exact que celle-ci ne concerne que les pertes totales ou partielles de marchandises entreposées en enceinte frigorifique et n'a donc pas vocation à s'appliquer ;
La société AXA France IARD fait ensuite valoir que la garantie 'dégâts des eaux' n'est pas mobilisable dès lors que la fuite à l'origine de la surconsommation d'eau est survenue antérieurement à la prise d'effet du contrat, que la fuite ne revêt aucun caractère accidentel, n'a pas provoqué de dommage matériel ;
Au titre de la garantie dégâts des eaux, sont concernés les écoulements d'eau accidentels provenant directement de ruptures, débordements et fuites des appareils à effet d'eau, des réfrigérateurs, des congélateurs et sont garantis les dommages matériels causés subis dans les locaux professionnels et le contenu se trouvant dans ceux-ci, avec extension aux machines, instruments professionnels et marchandises ;
Il ne peut être considéré comme le soutient la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' que l'eau perdue doit être considérée comme une marchandise couverte par le contrat d'assurance ;
En effet, aux termes du contrat, les marchandises sont définies en page 3 des conditions générales comme étant celles se rapportant à l'activité garantie : tous les objets destinés à être transformés ou vendus (matières premières, produits semi-ouvrés, produits finis) (...) ;
La garantie dégâts des eaux n'est pas davantage mobilisable ;
Enfin, il sera relevé que la garantie 'responsabilité civile' ne concerne que les dommages matériels et immatériels causés aux tiers de sorte qu'elle ne peut trouver à s'appliquer ici puisque le dommage a été causé directement à l'assurée ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société AXA en sa qualité d'assureur de la Taverne Sicilienne pour les dégâts causés par le bris de la vanne d'alimentation de l'installation frigorifique, notamment pour la perte d'eau générée de ce fait, et l'a condamnée à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au titre de la surconsommation d'eau ;
S'agissant de la garantie 'défense recours', la société AXA France IARD soutient à juste titre qu'elle n'est pas mobilisable pour les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que celle-ci ne concerne que la défense de l'assuré devant les tribunaux en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée et garantie par le contrat ;
Or, comme l'énonce la société AXA France IARD, la responsabilité de la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' n'est pas mise en cause dès lors qu'elle est elle-même victime de la surconsommation d'eau ;
Subsidiairement, la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' fait valoir que la société AXA France IARD est tenue des fautes commises par ses agents d'assurance mandataires au titre du défaut de conseil ;
Elle n'établit cependant aucun défaut de conseil dès lors qu'aucune pièce ne vient attester de sa volonté de couvrir, outre les risques garantis par la police d'assurance souscrite, les pertes d'eau dues aux fuites sur ses appareils ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société AXA à garantir la Taverne Sicilienne des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de plafonds de garantie stipulés à la police d'assurance souscrite par les parties conformément à l'article L. 112-6 du code des assurances qui prévoient une franchise de 279,51 € ;
Il n'y a pas lieu de retenir sa responsabilité au titre d'un défaut de conseil ;
Toutes les demandes dirigées contre la société AXA France IARD doivent être rejetées ;
Son appel en garantie contre le syndic est sans objet ;
Sur l'appel en garantie de la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' dirigé contre le syndic
' Sur l'intervention volontaire de la société Quenot
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
En l'espèce, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire en appel de la société Quenot, laquelle justifie de la fusion absorption de la société Bernard Levy par décision de son associé unique en date du 9 décembre 2020 ;
' Sur la responsabilité du syndic
L'article 1240 du code civile prévoit que 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
L'article 18 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que 'le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci' ;
La société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' fait valoir que seul le syndic était destinataire des factures d'eau et des relevés de la société Techem, qu'il a réglé dès février 2014 des factures d'eau considérablement augmentées sans avertir ni le conseil syndical ni les copropriétaires dont son bailleur, Mme [Z] ; que cette défaillance a conduit à la découverte tardive de la fuite ;
La société Quenot répond qu'elle n'a commis aucune faute, que la consommation d'eau relève de la responsabilité de la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' qui n'a pas entretenu son matériel et n'a pas surveillé sa consommation d'eau ;
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 octobre 2012, les copropriétaires ont décidé la pose de compteurs individuels d'eau dans tous les lots de l'immeuble ;
Il résulte des relevés de compteur effectués par la société Techem, que le compteur du restaurant Enzo a été posé le 22 mai 2014, avec un index à 0 ;
Ce compteur a ensuite été relevé le 12 novembre 2014 avec un index de 4.534, puis le 12 mai 2015 avec un index de 5.975, puis le 23 juin 2015 avec un index de 6.376 et le 10 novembre 2015 avec un index de 7.921 ;
S'il apparaît que dès le premier relevé du compteur le 12 novembre 2014 une forte consommation d'eau a été mesurée dans le restaurant, il n'est pas établi que le syndic en ait eu connaissance ;
La société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' avait en revanche la possibilité de vérifier régulièrement la consommation d'eau mesurée par le compteur installé dans son restaurant ou à proximité, ce qu'elle n'a pas fait ;
Les comptes de l'année 2014 ont été approuvés lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2015, et la régularisation des charges pour l'année 2014 est intervenue le 4 décembre 2015 ;
S'agissant des factures reçues par le syndic, il doit être constaté que contrairement aux affirmations de la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo', celles de 2014 n'étaient pas exorbitantes par rapport aux années précédentes dès lors qu'elles se situaient autour de 3.000 € par trimestres, tout comme les années précédentes ;
En réalité, la consommation d'eau de l'immeuble était particulièrement élevée depuis plusieurs années et était répartie avant la pose des compteurs en charges générales (sauf pour certaines années 2007, 2009 et 2012 avec application d'un forfait pour les locaux commerciaux), sans que la consommation d'eau du restaurant ne soit individualisée ;
Aucune défaillance du syndic ayant conduit à la découverte tardive de la fuite n'est établie ;
L'appel en garantie de la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' dirigée contre la société Quenot venant aux droits de la société Bernard Lévy doit être rejeté ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo', partie perdante, doit être condamnée seule aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [G] épouse [Z] la somme de 7.000 € et à la société Quenot venant aux droits de la société Bernard Lévy celle de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA France IARD ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l'intervention volontaire en appel de la société Quenot venant aux droits de la société Bernard Lévy ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] épouse [Z] du surplus de ses demandes et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' à payer à Mme [G] épouse [Z] la somme de 27.880,78 € correspondant au solde de ses charges locatives sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 inclus ;
Déboute Mme [G] épouse [Z] et la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' de toutes leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD ;
Déboute la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' de ses demandes dirigées contre la société Quenot venant aux droits de la société Bernard Lévy ;
Condamne la société La Taverne Sicilienne 'Chez Enzo' aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [G] épouse [Z] la somme de 7.000 € et à la société Quenot venant aux droits de la société Bernard Lévy celle de 6.000 € par application de l'article 700 du même code pour les procédures de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT