Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC GIAUFFRET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
[R] [U]
c/
S.A.R.L. [Localité 7] GESTION IMMOBILIER, S.D.C. [Adresse 4]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00600 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFHX
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Décembre 2025
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [U]
née le 04 Septembre 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. [Localité 7] GESTION IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis [Localité 1], représenté par son syndic en exercice [Localité 7] GESTION IMMOBILIER, SARL, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, [Localité 7] GESTION IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2025.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’exploit du 7 Avril 2025 aux termes duquel Madame [R] [U] a assigné La S.A.R.L. GRASSE GESTION IMMOBILIER et Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
A l’audience de ce jour, le conseil de Madame [R] [U] indique se désister oralement de son instance ;
La S.A.R.L. [Localité 7] GESTION IMMOBILIER et Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n’ont pas comparu ;
DISCUSSION
Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;
Attendu que conformément à l'article 399 dudit Code, le désistement de l’instance emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de Madame [R] [U] ;
Disons que le désistement de l’instance emporte extinction de l'instance et acceptation d’en payer les frais.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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