Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JANVIER 2022
PP
N° RG 18/03438 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPNL
SAS ETABLISSEMENTS [N] [L]
SCI PASSE TEMPS II
c/
Monsieur [W] [D]
SAS BTP CONSULTANTS
SA GAN ASSURANCES IARD
SARL LES CARRELEURS DU BASSIN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
SA SMA SA
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2018 (R.G. 17/01334) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 juin 2018
APPELANTES :
SAS ETABLISSEMENTS [N] [L] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
SCI PASSE TEMPS II agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentées par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [D]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BTP CONSULTANTS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
Représentée par Me Anaïs MAILLET substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société LES CARRELEURS DU BASSIN, SARL immatriculée au RCS sous le n° 414 559 237 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Franck DUPOUY de la SCP DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Férouze MEGHERBI-HADJI, avocat au barreau de PARIS
SA SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, assureur des établissements [D], Société anonyme à conseil d'administration, au capital de 80 000 000 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 391 277 878, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me MARTEL substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 novembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Au cours des années 2008 et 2009, la société civile immobilière Passe Temps II a fait réaliser une opération de rénovation et de restructuration portant sur une maison d'habitation sise [Adresse 9], avec création de quatre logements indépendants.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Société d'Architecture Pyla sur Mer aujourd'hui liquidée, chargée d'une mission partielle de conception et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF);
- la société à responsabilité limitée Assitel, en liquidation judiciaire depuis le 9 décembre 2009, intervenant comme maître d''uvre d'exécution et assurée auprès de la société SMA SA;
- la société par actions simplifiée BTP Consultants, intervenant en qualité de contrôleur technique;
- M. [W] [D], chargé du lot gros 'uvre et assuré auprès de la société anonyme SwissLife Assurance de Biens;
- la société à responsabilité limitée Les Carreleurs du Bassin, titulaire du lot carrelage et assurée auprès de la société anonyme Gan Assurances iard (le Gan).
Les travaux ont fait l'objet d'une réception prononcée sans réserves le 24 juillet 2009.
Se plaignant de l'inachèvement de différentes prestations et de l'apparition de désordres, la SCI Passe Temps II a obtenu, par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2010, une mesure d'expertise confiée à M. [H] [M].
L'immeuble a été acquis le 15 mars 2013 par la société par actions simplifiée Etablissements [N] [L] sur autorisation de vente amiable du juge de l'exécution, une procédure de saisie immobilière ayant été diligentée par un créancier hypothécaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues, par ordonnance de référé du 3 juin 2015, à de nouveaux désordres apparus sous la forme de fissurations et d'affaissement des planchers.
L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2016.
Par acte des 27, 30, 31 janvier et 3 février 2017, la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire au fond dirigée contre la MAF, assureur de la société d'Architecture Pyla sur Mer, la société BTP Consultants, la société SMA SA, assureur de la société Assitel, M. [W] [D], son assureur, la société SwissLife Assurance de Biens, et la société Les Carreleurs du Bassin, ainsi que son assureur, la société Gan Assurances.
Se considérant créancière de la SCI Passe Temps II, la société BTP Consultants a obtenu le 10 février 2011 de la juridiction de proximité d'Arcachon une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 1 196 euros outre 119,60 euros au titre de la clause pénale et, sur opposition de la SCI Passe Temps II, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal d'instance d'Arcachon qui, par jugement du 15 septembre 2017, s'est lui même déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Après transmission au greffe du dossier, ces procédures ont été jointes par ordonnance en date du 22 décembre 2017.
Se considérant elle aussi créancière de la SCI Passe Temps II, la société Les Carreleurs du Bassin a saisi, par acte en date du 26 juillet 2010, le tribunal d'instance d'Arcachon d'une action en paiement et cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement en date du 15 septembre 2017.
Après transmission au greffe du dossier, ces procédures ont été jointes par ordonnance en date du 19 janvier 2018.
Par jugement rendu le 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré la société Etablissements [N] [L] irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre du dommage économique et du préjudice locatif antérieur au 15 mars 2013,
- déclaré la SCI Passe Temps II irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre des travaux réparatoires et du préjudice locatif postérieur au 15 mars 2013,
- rejeté comme irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société BTP Consultants au profit du tribunal de commerce de Paris,
- annulé le rapport d'expertise judiciaire à l'égard de M. [D],
- condamné la société Les Carreleurs du Bassin, in solidum avec la société Gan Assurances, à payer à la société Etablissements [N] [L] la somme de 5 484,66 euros TTC au titre de la réparation de la douche, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 août 2016 jusqu'au prononcé du jugement et intérêts au taux légal au delà et capitalisation par années entières,
- condamné la société Les Carreleurs du Bassin, la société Gan Assurances et la société Swiss Life Assurance de Biens à payer in solidum à la société Etablissements [N] [L] la somme de 39 304,77 euros TTC au titre des carrelages, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 août 2016 jusqu'au prononcé du jugement et intérêts au taux légal au delà et capitalisation par années entières, et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Les Carreleurs du Bassin, in solidum avec la société Gan Assurances, supportera 70% du dommage et la société Swiss Life Assurance de Biens 30%,
- condamné la société Les Carreleurs du Bassin à rembourser à la société Gan Assurances sa franchise contractuelle d'un montant de 10% du montant de l'indemnité maximum avec un minimum de 0,76 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3,04 fois ce même indice,
- débouté la société Etablissements [N] [L] et la SCI Passe Temps II du surplus de leurs demandes,
- condamné la SCI Passe Temps II à payer la société Les Carreleurs du Bassin la somme de '1.7309 euros TTC' avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010,
- déclaré recevable l'opposition de la SCI Passe Temps II à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 février 2010 par la juridiction de proximité d'Arcachon et, statuant à nouveau, condamné la SCI Passe Temps II à payer la société BTP Consultants la somme de 1 315,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2011,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la société Les Carreleurs du Bassin, la société Gan Assurances et la société Swiss Life Assurance de Biens à payer in solidum à la société Etablissements [N] [L] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum la société Les Carreleurs du Bassin, la société Gan Assurances et la société Swiss Life Assurance de Biens aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Les Carreleurs du Bassin in solidum avec la société Gan Assurances supportera 75% du dommage et la société Swiss Life Assurance de Biens 25%.
Par déclaration électronique en date du 14 juin 2018, la société Etablissements [N] [L] et la SCI Passe Temps II ont relevé appel du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 12 novembre 2021, les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] demandent à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil, de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables et bien fondées la société Etablissements [N] [L] et la SCI Passe Temps II,
- la réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
A titre principal :
- homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des intervenants à l'acte de construire sur le fondement de la responsabilité décennale, en l'occurrence, la société SMA SA, assureur de la société Assitel, la MAF, assureur de la société Architecture du Pyla, la société [D] et son assureur, la société SwissLife, la société Les Carreleurs du Bassin et son assureur, la société la Gan, et la société BTP Consultant,
- rejeter la demande de nullité du rapport formulée par M. [D],
- débouter les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- acter que les travaux ont été réceptionnés le 24 juillet 2009,
- juger que la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs doit être retenue, à la vue du rapport d'expertise, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, leurs fautes ayant contribué à la réalisation des désordres,
- condamner ainsi in solidum les intimés au paiement de la somme 89 016,70 euros TTC concernant les travaux réparatoires, montant indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à compter de la date du dépôt du rapport,
- les condamner sous la même solidarité à indemniser le préjudice financier subi par les appelantes, soit la somme de 146 691,02 euros antérieurement au 15 mars 2013, pour la SCI Passe Temps II, et postérieurement, pour la société [N] [L],
- les condamner sous la même solidarité au paiement des pertes de loyers commençant à courir à compter de la date de réception, soit à compter du 24 juillet 2009, soit la somme de 3 030 euros par mois x 144 mois = 436.320 euros,
- Soit pour la SCI Passe Temps II, 44 mois 3030 x 44 mois soit 133 320 euros, arrêté au 15 mars 2013,
- Soit pour la société [N] [L], 100 mois soit 303 000 euros, à compter du 15 mars 2013,
- juger que cette somme sera productive d'intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l'assignation
- juger que ces sommes seront soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Architecture du Pyla, et la société SMA SA, en sa qualité d'assureur d'Assitel, au paiement de la somme de 33 462,94 euros HT soit 40 155,52 euros TTC, en raison des fautes cumulées et exclusives des maîtres d''uvre de conception et d'exécution à l'origine des désordres thermique, acoustique et incendie, sur le fondement de la responsabilité décennale du chef de ces travaux réparatoires pour :
- la mission Thermique : 16 854,53euros H.T,
- la mission Travaux d'amélioration Acoustique : 11 274,28euros H.T.
- la mission Travaux de remise aux normes incendie : 5 334,13 euros H.T.
Si par extraordinaire et par infiniment subsidiaire la Cour ne retenait pas la responsabilité décennale,
- condamner les sept intimées, sous la même solidarité, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de leur défaut de conception et d'exécution lesquelles ont contribué à l'entier dommage et sont bien causales d'un préjudice pour le maître d'ouvrage,
- condamner ainsi solidairement les intimés au paiement de la somme 89 016,70 euros TTC concernant les travaux réparatoires, montant indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à compter de la date du dépôt du rapport,
- condamner solidairement la MAF en sa qualité d'assureur de la société Architecture du Pyla et la société SMA SA en sa qualité d'assureur d'Assitel au paiement de la somme de 33 462,94 euros HT soit 40 155,52 euros TTC, sur le fondement contractuel en raison des fautes cumulées et exclusives des maîtres d''uvre de conception et d'exécution à l'origine des désordres thermique, acoustique et incendie, du chef de ces travaux réparatoires pour :
- la mission Thermique : 16 854,53 euros H.T,
- la mission Travaux d'amélioration Acoustique : 11 274,28 euros H.T.
- la mission Travaux de remise aux normes incendie : 5 334,13 euros H.T.
- les condamner sous la même solidarité à indemniser le préjudice financier subi par les appelantes, soit la somme de 146 691,02 euros antérieurement au 15 mars 2013, pour la SCI Passe Temps II, et postérieurement, pour la société [N] [L],
- les condamner sous la même solidarité au paiement des pertes de loyers commençant à courir à compter de la date de réception, soit à compter du 24 juillet 2009, soit la somme de 3.030 euros par mois x 144 mois = 436.320 euros,
- Soit pour la SCI Passe Temps II, 44 mois 3030 x 44 mois soit 133.320 euros, arrêté au 15 mars 2013
- Soit pour la Société [N] [L], 100 mois 303 000 euros, à compter du 15 mars 2013,
- juger que cette somme sera productive d'intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
A titre très infiniment subsidiaire, si par infiniment extraordinaire les dernières opérations d'expertise venaient à être annulées,
- ordonner une nouvelle expertise, avec la même mission confiée à M. [M] au titre de l'ordonnance 8 novembre 2010 et des extensions de missions, M. [D] ayant assisté et étant régulièrement convoqué à toutes les opérations antérieures,
En toute hypothèse,
- condamner solidairement les assignés solidairement au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et ceux inhérents à la procédure en référé, dont distraction au profit de Maître Ingrid THOMAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 29 octobre 2021, la MAF demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré :
- la société Etablissements [N] [L] irrecevable à agir faute d'intérêt au titre du dommage économique et du préjudice locatif antérieur au 15 mars 2003,
- la SCI Passe Temps II irrecevable à agir faute d'intérêt au titre des travaux réparatoires et du préjudice locatif postérieur au 15 mars 2003,
- confirmer le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation de la MAF tant au titre des demandes principales que des actions récursoires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les préjudices immatériels,
Ce faisant,
- juger la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] mal fondées en leur appel dirigé à l'encontre de la MAF et les en débouter,
- juger M. [D], la société SwissLife Assurance de Biens, la société Les Carreleurs du Bassin, la société Gan Assurances Iard et la société SMA SA mal fondés en leurs appels incidents dirigés à son encontre et les en débouter,
- condamner la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, et pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre,
- rejeter toute condamnation in solidum,
- juger que la société d'Architecture Pyla Sur Mer ne sera tenue que de sa seule faute qui ne saurait excéder 10 %,
- juger qu'elle-même est bien fondée en ses appels en garantie et condamner la société SMA SA, assureur de la société Assitel, M. [D] et la société SwissLife Assurance de Biens, la société Les Carreleurs du Bassin et la société Gan Assurances Iard à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- juger qu'elle ne peut être tenue que dans les conditions de sa police relatives notamment à la franchise et au plafond,
- condamner la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 9 novembre 2021, la société SMA SA demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien), 1792 et suivants, 1382 (ancien) du code civil et de l'article L.113-3 du code des assurances, de :
- déclarer les appelantes recevables mais mal fondées en leur appel du jugement,
A titre principal,
- déclarer l'action diligentée par la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] irrecevable en l'absence d'identification précise du demandeur ou des demandeurs au regard des prétentions relatives à leurs préjudices respectifs de nature économique et locative,
A titre subsidiaire,
- déclarer mal fondées les sociétés demanderesses en leurs prétentions à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Assitel, au motif que le contrat d'assurance « APIEC » souscrit par Assitel a vu ses garanties suspendues à compter du 19 mars 2008 avant que le contrat ne soit résilié au 31 mars 2008, dates auxquelles il n'est pas établi que le contrat de MOE d'Assitel ait été signé, les travaux engagés, le permis de construire n'ayant été délivré que le 16 février 2008, le démarrage des travaux étant programmée pour octobre 2008,
- confirmer le jugement dont appel à ce qu'il l'a déclarée bien fondée à opposer une absence de garantie à l'ensemble des parties dont les appelantes,
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que les griefs formulés par les demanderesses à l'encontre des prestations de leur maître d''uvre d'exécution, après que ce dernier fut mis en liquidation judiciaire, alors qu'elles avaient signés les procès-verbaux de réception de chaque lot sans réserve, ont été par elles expressément acceptés sans réserve,
- débouter en conséquence les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre,
A titre très infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité des désordres, malfaçons, non-finitions, procède exclusivement des fautes réitérées commises par le maître d''uvre de conception, la société d'Architecture Pyla sur Mer, tant dans la phase conception que dans la phase de conseil et dans la réalisation des travaux, des carences fautives du bureau de contrôle BTP Consultants qui a incontestablement failli à sa mission par son absence sur le chantier et dans l'émission d'avis en violation de sa mission, et des fautes commises par M. [D], maçon et par la société Les Carreleurs du Bassin, carreleurs, dans la réalisation de ses travaux,
- dire et juger en conséquence que les éventuelles fautes qui pourraient être imputées à la société Assitel ne sont que mineures par rapport à celles du Maître d''uvre de conception du bureau de contrôle et des entreprises,
En tout état de cause,
- la déclarer recevable et fondée en son appel incident contre la MAF,
- condamner, la MAF, BTP Consultants, M. [D], SwissLife Assurances de Biens, la société Les Carreleurs du Bassin et Gan Assurances Iard à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de l'une ou l'autre ou des deux sociétés appelantes,
- dire et juger en tout état de cause que le montant total des travaux de réparation doit être ramené à la somme de 62 927,07 euros HT,
- dire et juger que l'une ou l'autre des sociétés requérantes récupérant la TVA, sont mal fondées à solliciter le versement d'une quelconque condamnation assortie de la TVA, qu'elle soit à 10 ou 20 %,
- ramener le préjudice financier de l'une ou l'autre des sociétés demanderesse ou des deux à la somme de 9 484,35 euros,
- ramener le préjudice économique allégué par l'une ou l'autre des sociétés demanderesse ou des deux à la somme de 4 187,68 euros,
- en cas de doute, la Cour ne pourra qu'ordonner une mesure d'expertise complémentaire
confiée à tel Expert-comptable qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière,
- dire et juger en tout état de cause qu'elle est fondée à opposer à toute partie les franchises et plafonds de garanties,
- condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 22 octobre 2021, la société BTP Consultants demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien du code civil, 31 du code de procédure civile et L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a déclaré la Société Etablissements [N] [L] irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre du dommage économique et du préjudice locatif antérieur au 15/03/2013 et la SCI Passe Temps II irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre des travaux réparatoires et du préjudice locatif postérieur au 15/03/2013, d'autre part, débouté la société Etablissements [N] [L], la SCI Passe Temps II et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre elle et, enfin, condamné la SCI Passe Temps II à lui payer la somme de 1 315,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 04/02/2011,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- condamner la Société Etablissements [N] [L] et la SCI Passe Temps II, ou toutes autres parties succombantes, à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Etablissements [N] [L] et la SCI Passe Temps II, ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL ÆQUO,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité et la contribution à la dette de la Société BTP Consultants ne peut être retenue que dans les limites de sa mission,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum élevées à son encontre,
- condamner la SCI Passe Temps II la Société Etablissements [N] [L], la société SMA SA, M. [W] [D], la société SwissLife Assurance de Biens, la société Les Carreleurs du Bassin, la société Gan Assurances Iard et la société SMA SA à la garantir et à relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées, par extraordinaire, à son encontre,
En tout état de cause,
- limiter l'indemnité susceptible d'être allouée à la SCI Passe Temps II et à la société Etablissements [N] [L],
- débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leurs demandes formées au titre du préjudice financier et du préjudice locatif,
- dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à titre indemnitaires le seront hors taxe.
Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 28 octobre 2021, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1382, 1383 (anciens) et 1792 du code civil, et des articles 160, 175 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise de M. [M] à son égard,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- juger que son entreprise n'est pas concernée par les désordres thermiques, acoustiques et des remises aux normes sécurité incendie, ni par le fléchissement du plancher,
- juger que la société SwissLife Assurances de Biens lui doit sa garantie,
- débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leurs demandes de condamnation in solidum,
- condamner in solidum les sociétés MAF, SMA SA, Les Carreleurs du Bassin, BTP Consultants, Gan Assurances Iard et SwissLife Assurances à le garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que sa responsabilité ne pourra être retenue dans une proportion supérieure à 5%,
- en conséquence, condamner in solidum les sociétés MAF, SMA SA, Les Carreleurs du Bassin, Gan Assurances Iard, Swiss Life Assurances et BTP Consultants à le garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
- dans tous les cas, juger que la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice financier ou économique en lien avec le dommage qui lui est imputé,
- débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leurs demandes à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre lui,
- condamner la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de constats d'huissier.
Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 10 novembre 2021, la société SwissLife Assurance de Biens demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- annulé le rapport d'expertise à l'égard de M. [D].
- débouté la SCI Passe Temps II et la Société Etablissements [N] [L] de leurs demandes au titre de leurs préjudices financier et locatif.
- ordonné un partage entre les responsabilités de la société Les Carreleurs du Bassin et elle.
- le réformer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer la mise hors de cause de l'entreprise [D] et d'elle,
- condamner in solidum la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation in solidum des défendeurs,
- juger que l'entreprise [D] et elle ne sont concernées que par les seuls désordres affectant la structure,
- juger que la part de responsabilité de l'entreprise [D] ne saurait excéder 10%,
En conséquence,
- juger que l'entreprise [D] et elle ne sauraient être condamnées solidairement avec les autres défendeurs qu'au paiement d'une somme de 36 420,34 euros HT,
- condamner in solidum la société SA SMA et la MAF en qualité d'assureurs des sociétés d'Architecture Pyla Sur Mer et Assitel, la société BTP Consultants, la société Gan Assurances Iard, la société Les Carreleurs du Bassin, à la garantir et relever indemne à hauteur de 90 % des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
- débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leurs demandes au titre du préjudice financier et du préjudice locatif qui n'entre pas dans le champ de la garantie due par elle,
- juger qu'il y a lieu de faire application du plafond de garantie et de la franchise opposable aux tiers s'agissant des dommages immatériels,
- condamner in solidum la SCI Passe Temps II, la société Etablissements [N] [L], la société SMA et la MAF en qualité d'assureurs des sociétés d'Architecture Pyla Sur Mer et Assitel, Société BTP Consultants, la société Gan Assurances Iard, la société Les Carreleurs du Bassin au paiement d'une somme de 4 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 24 novembre 2018, la société Les Carreleurs du Bassin demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, et 1792 et suivants du code civil, de :
- dire et juger qu'elle ne s'est jamais vue confier la réalisation de carrelage du balcon du logement n°4 et que sa non-exécution ne peut donc lui être reprochée,
- constater en toute hypothèse que ce désordre était apparent lors de la réception et que, faute de réserve à ce sujet lors de celle-ci, ce désordre est purgé,
- débouter en conséquence la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leurs demandes à ce titre,
- dire et juger qu'elle ne pourrait être concernée que par l'absence d'étanchéité sous carrelage dans la douche du logement n°3 de l'étage, et par la surcharge du carrelage sur les planchers des étages,
- débouter en conséquence la SCI Passe Temps II et la Société Etablissements [N] [L] de leurs demandes de condamnation in solidum au titre d'autres désordres,
- dire et juger que ces deux désordres ne relèvent par ailleurs que de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et du maçon,
- condamner en conséquence in solidum les sociétés MAF, SMA SA, BTP Consultants, SwissLife Assurances et M. [D] à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner les mêmes à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances Iard à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SCI Passe Temps II et la Société Etablissements [N] [L] de leurs demandes de préjudice financier ou économique,
- condamné la SCI Passe Temps II à lui payer le solde de facturation de 1 739 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010.
Dans ses dernières écritures, notifiées et remises par voie électronique le 20 janvier 2021, la société Gan Assurances iard demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien), 1382 (ancien) et 1792 du code civil, ainsi que des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la Société Etablissements [N] [L] irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre du dommage économique et du préjudice locatif antérieur au 15 mai 2013,
- déclaré la SCI Passe Temps II irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre des travaux réparatoires et du préjudice locatif postérieur au 15 mai 2013,
- condamné la société Les Carreleurs du Bassin à rembourser à la SA Gan Assurances sa franchise contractuelle d'un montant de 10 % du montant de l'indemnité maximum avec un minimum de 0,76 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3,04 fois ce même indice,
- débouté la Société Etablissements [N] [L] et la SCI Passe Temps II du surplus de leurs demandes,
Pour le surplus,
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- dire et juger que la Société Les Carreleurs du Bassin n'est pas concernée par les désordres relatifs à la Sécurité Incendie, la Thermique et l'Acoustique,
- débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leur demande de condamnation solidaire entre les divers assignés,
- dire et juger que la société Les Carreleurs du Bassin ne peut voir sa responsabilité engagée qu'à hauteur de :
- 60 % du montant des travaux de réfection de la faïence et des plages de la salle de bains chiffrés à la somme de 4 986,06 euros HT,
- 10 % du montant des travaux de reprise de la structure évalués à 35 731,61 euros HT,
- débouter en conséquence la société [D] de sa demande de relevé indemne dirigée à son encontre,
- condamner in solidum la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Assitel et la MAF en sa qualité d'assureur de la société d'Architecture Pyla Sur Mer à la relever indemne à hauteur de 40 % du montant des travaux de réfection de la faïence et des plages de la salle de bains,
- condamner in solidum la société [D], ainsi que son assureur la société SwissLife, la société SMA SA et la MAF à la relever indemne à hauteur de 90 % du montant des travaux de reprise de la structure,
- dire et juger que la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] sont mal fondées à solliciter le versement d'une quelconque condamnation assortie de la TVA et retenir une indemnisation HT,
- débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] de leurs demandes au titre du préjudice financier et du préjudice locatif, à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Les Carreleurs du Bassin et de son assureur,
Dans l'hypothèse où elle serait tenue à garantie au titre de la garantie obligatoire,
- condamner la société Les Carreleurs du Bassin à lui rembourser le montant de la franchise contractuelle prévue au contrat égale à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 0.76 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3.04 fois l'indice BT 01,
Dans l'hypothèse où la compagnie elle serait tenue à garantie au titre des garanties facultatives,
- dire et juger que la franchise à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 0,76 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3,04 fois l'indice BT est opposable aux tiers et la réduire des sommes éventuellement mises à sa charge,
- limiter à de plus justes proportions l'indemnité de procédure susceptible d'être allouée la SCI Passe Temps II et la société Etablissements [N] [L] et répartir sa charge en proportion des responsabilités retenues,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
DISCUSSION :
1° / Sur l'intérêt à agir des sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] :
Selon acte authentique en date du 15 mars 2013, la société Passe Temps II a vendu à la société Etablissements [N] [L] l'immeuble objet du présent litige. A la page 8 de cet acte, produit pour la première fois devant la cour, il est précisé que l'acquéreur 'sera subrogé dans tous les droits et actions du vendeur relativement au bien'. En toute hypothèse, la garantie décennale accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble vendu (Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13470) et, de façon plus générale, l'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose vendue qui appartenaient à son auteur (Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 février 1995, pourvoi n° 92-19639).
C'est donc avec raison que le tribunal a estimé que la société Etablissements [N] [L] justifiait d'un intérêt à agir en réparation des dommages matériels affectant l'immeuble et du dommage consécutif que constituait la perte alléguée de loyers postérieure à la date de la vente (page 5 du jugement). C'est également à juste titre que dans le dispositif de sa décision, il a, par voie de conséquence, déclaré cette même société irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre du dommage économique et du préjudice locatif antérieur au 15 mars 2013 (page 14 du jugement). Il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Malgré la subrogation de l'acquéreur dans les droits du vendeur, celui-ci conserve un intérêt direct et certain à agir en cas d'un préjudice personnel subi antérieurement à la vente (Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 mars 2014, pourvoi n° 13-12468). C'est donc à bon droit que le tribunal, après avoir indiqué dans les motifs de sa décision que la société Passe Temps II était recevable à agir au titre du préjudice locatif antérieur à la vente (page 5 du jugement), a, statuant a contrario dans le dispositif, déclaré cette société irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre des travaux réparatoires et du préjudice locatif postérieur au 15 mars 2013 (idem, page 14). Sa décision sera confirmée sur ce point.
2° / Sur les actions directes contre les assureurs des maîtres d''uvre :
L'expert judiciaire a constaté des non-conformités relatives à la sécurité-incendie, la thermique et l'acoustique. Il a indiqué qu'elles compromettaient la sécurité des occupants ainsi que leur qualité de vie, et qu'elles étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Il a précisé qu'elles provenaient toutes d'un défaut de conception de la maîtrise d''uvre, tant en phase de conception qu'en phase d'exécution (page 47 de son rapport). Il a également relevé des problèmes de structure de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, dont il a attribué la cause à un défaut de conception et à la négligence des deux maîtres d''uvre (idem). Il a dit que l'absence d'étanchéité réglementaire de la douche de la salle d'eau du logement n° 3 leur était aussi imputable (idem). En conclusion, il a estimé que la phase de conception avait été 'bâclée' (page 31 de son rapport) et que la gestion 'plus qu'aléatoire' du chantier s'expliquait par l'incompétence du maître d''uvre d'exécution (idem, page 29).
La Société d'Architecture Pyla sur Mer, maître d''uvre de conception, et la société Assitel, maître d''uvre d'exécution, ayant été liquidées, les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] ne les ont pas attraites à la cause, mais ont seulement exercé une action directe contre leurs assureurs, à savoir, respectivement, la MAF et la société SMA, sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle. Les assureurs ont opposé une absence de garantie qui a été reconnue fondée par le tribunal, lequel a débouté les demanderesses de leurs prétentions. Il convient d'examiner successivement les deux actions directes.
a) sur l'action dirigée contre la MAF :
La MAF expose qu'en méconnaissance des dispositions du contrat d'assurance, la Société d'Architecture Pyla sur Mer ne lui a pas déclaré le chantier en litige. Elle soutient que la déclaration de chaque chantier constitue une condition de la garantie pour chacun d'eux et que le défaut de déclaration équivaut à une absence d'assurance, opposable au tiers lésé. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] de leurs demandes à son encontre.
Sans contester le défaut de déclaration du chantier, les appelantes soutiennent que cette omission ne peut entraîner une exclusion de garantie, mais seulement une réduction proportionnelle de l'indemnité, telle que prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances. Elles ajoutent que pour faire application de la règle proportionnelle, l'assureur doit justifier du montant de la prime qui aurait été due en cas de déclaration, afin que puisse être déterminé le coefficient de minoration en fonction du rapport entre le taux de prime qui aurait été dû si tous les chantiers avaient été déclarés et le taux de prime effectivement appliqué, reprochant au tribunal de s'en être tenu au seul rapport entre la prime payée et la prime due pour un chantier. Enfin, elles estiment qu'en délivrant une attestation d'assurance avant que la déclaration de chantier n'ait été effectué, la MAF a commis une faute qui a donné à croire au maître de l'ouvrage que l'architecte était assuré et qui est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil. Elles concluent à la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur action contre la MAF.
Le 10 juillet 2007, la Société d'Architecture Pyla sur Mer a souscrit auprès de la MAF un 'Contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes' à effet du 1er janvier 2008, garantissant les conséquences de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle. Les conditions générales de cette convention, datées du 21 mars 2007, comportent un article 5.2, intitulé 'Déclaration annuelle des activités professionnelles', qui est ainsi rédigé :
'5.21 - L'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et selon les modalités prévues dans la circulaire d'appel de cotisation.
La déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, et sur le montant des travaux ou des honoraires.
Elle permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie de chaque mission.
5.22 - Toute omission ou déclaration inexacte, d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115, de la part de l'adhérant de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur :
(...)
' si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie'.
L'article 8.115 précise, quant à lui : 'Pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente. Cette déclaration est établie conformément aux modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation. L'adhérent acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration'.
La MAF verse aux débats la copie des appels de règlement de la cotisation ajustée de la Société d'Architecture Pyla sur Mer pour les années 2009 et 2010, auxquels sont annexées les déclarations des missions afférentes aux années 2008 et 2009 (ses pièces 3 et 4). Ces déclarations ne comportent aucune mention de la mission effectuée durant ces deux années pour le compte de la société Passe Temps II. La preuve de l'absence de déclaration de cette mission se trouve donc rapportée.
Selon l'article 1134 ancien du code civil, applicable en la cause s'agissant d'un contrat d'assurance conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. Par ailleurs, l'article L. 112-6 du code des assurances énonce que 'l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire'.
En l'espèce, l'article 5.2 susmentionné énonce clairement que la déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, ainsi que sur le montant des travaux ou des honoraires, qu'elle lui permet d'apprécier le risque qu'il prend en charge, qu'elle constitue une condition de la garantie de chaque mission, et qu'en cas d'absence de déclaration constatée après sinistre, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie. En l'état de ces dispositions, qui constituent la loi des parties et qui sont opposables au tiers invoquant le bénéfice de la police, c'est avec raison que le tribunal, après avoir constaté que la mission litigieuse n'avait pas été déclarée et qu'aucune cotisation n'avait été réglée pour elle, a dit que la réduction proportionnelle générait une garantie de 0 %, et qu'il a rejeté l'action dirigée contre la MAF (voir, à titre de comparaison : Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 juin 2019, pourvoi n° 17-28872 et 1er octobre 2020, pourvoi n° 18-20809).
Les appelantes contestent ce rejet en reprochant aux premiers juges d'avoir appliqué la réduction proportionnelle par référence au seul chantier non déclaré, alors qu'il aurait dû prendre en considération l'ensemble des chantiers de chaque année. Cependant, d'abord, le tribunal a exactement appliqué les dispositions contractuelles, l'article 5.2, dernier alinéa, ne faisant référence qu'à la mission qui n'a pas été déclarée et non à l'ensemble des missions d'une année. Ensuite, et surtout, la dernière phrase de l'article précité énonce clairement qu' 'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie'. Les critiques ne sont donc pas fondées.
Les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] font encore valoir qu'en délivrant une attestation d'assurance avant que la déclaration de chantier n'ait été effectuée, la MAF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile. La MAF réplique qu'elle délivre au 1er janvier de chaque année à l'ensemble de ses adhérents une attestation d'assurance qui n'est pas attachée à un chantier déterminé et qui précise que son auteur ne peut être engagé au-delà des limites contractuelles. Elle indique que cette attestation établit la preuve de la souscription d'un contrat d'assurance et d'un principe de garantie permettant à chaque adhérent d'exercer son activité. Elle ajoute que dans une police qui obéit à un système déclaratif, elle ne peut être garante des comportements d'assurés qui se placent en situation d'absence de garantie postérieurement à l'émission de l'attestation. Quoi qu'il en soit de ces explications, les sociétés appelantes ne produisent pas la ou les attestations d'assurance qui ont pu être délivrées par la MAF à la Société d'Architecture Pyla sur Mer et qui auraient été de nature à les induire en erreur. Elles ne démontrent donc pas la faute délictuelle ou quasi-délictuelle qu'elles allèguent. Leur moyen n'est pas fondé.
En définitive, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] de leur action directe à l'encontre de la MAF.
b) sur l'action dirigée contre la société SMA :
La société SMA expose que le contrat d'assurance souscrit par la société Assitel a été résilié à la date du 31 mars 2008 pour défaut de paiement des primes. Soutenant que le chantier en litige a été ouvert postérieurement à cette date, elle fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] de leurs demandes à son encontre.
Les appelantes contestent l'exception de non-garantie opposée par leur adversaire. Elles font valoir, d'une part que l'assureur qui a pris la direction du procès ne peut plus opposer un refus de garantie à son assuré, d'autre part que la société SMA ne prouve pas la résiliation du contrat d'assurance de la société Assitel faute de produire les avis de réception des courriers qu'elle invoque, enfin que la date d'ouverture de chantier à prendre en considération est celle portée sur la déclaration d'ouverture de chantier, à savoir le 15 mars 2008, soit une date antérieure à la résiliation prétendue du contrat. Elles concluent en conséquence à la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur action contre la société SMA.
L'article L. 113-17 alinéa 1 du code des assurances dispose que 'l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès'. Toutefois, en l'espèce, les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] n'ont jamais assigné en référé ni au fond la société Assitel, qui a été placée en liquidation judiciaire le 09 décembre 2009, c'est-à-dire quatre mois et demi après la réception des travaux. Elles n'ont agi que contre l'assureur de cette société, qui s'est défendu seul, tant en référé qu'au fond. La société SMA n'ayant pas pris la direction d'un procès intenté à son assuré, le moyen de défense invoqué à titre principal n'est pas fondé.
Le 31 mai 2007, la société Assitel a souscrit auprès de la société anonyme Sagena un 'Contrat d'assurance professionnelles BTP Ingénierie, économie de la construction' à effet du06 avril 2007, garantissant les conséquences de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle. La société SMA, qui vient aux droits de la société Sagena, verse aux débats, d'une part la copie d'une lettre de mise en demeure recommandée, adressée à la société Assitel par la société Sagena pour obtenir paiement d'un arriéré de cotisations, d'autre part la copie de l'avis de réception, portant une signature et le cachet professionnel de la société Assitel, qui démontre que la lettre a été reçue le 19 février 2008 par son destinataire (pièce 10, pages 1 et 2). Elle communique également la copie d'une lettre de suspension des garanties du 19 mars 2008 et d'une lettre recommandée de résiliation envoyée à une date non mentionnée, le document faisant seulement référence au 'cachet de la Poste', sans autre précision.
S'il est exact que, faute de produire des avis de réception, la société SMA ne prouve pas que les deux dernières lettres susmentionnée aient été reçues par la société Assitel, il n'en demeure pas moins que la mise en demeure du19 février 2008, qui a été reçue, mentionnait expressément, au visa des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances, qu'à défaut de paiement, les garanties seraient suspendues le 19 mars 2008 à 24 heures et qu'en cas de sinistre, l'assureur ne serait tenu à aucune garantie. Il s'ensuit qu'à supposer même qu'elle n'ait pas reçu la lettre de résiliation, la société Assitel, dont il n'est ni prétendu ni prouvé qu'elle ait réglé son retard de cotisation, ne pouvait ignorer qu'elle ne bénéficiait plus de la garantie de son assureur à partir du 19 mars 2008 à 24 heures. Le second moyen de défense invoqué par les appelantes n'est pas fondé.
Selon l'article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances, 'toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance'. L'alinéa 2 ajoute qu' 'à l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité'.
Pour soutenir que la date d'ouverture du chantier à prendre en considération est celle de la déclaration d'ouverture de chantier, les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] invoquent les dispositions de l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, annexe qui énonce les clauses que doit obligatoirement comporter tout contrat d'assurance de la responsabilité d'un constructeur. Elles se réfèrent à un paragraphe consacré à la durée et au maintien de la garantie dans le temps. Ce texte précise, en son premier alinéa, que 'le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières'. Le texte ajoute, en son troisième alinéa, que 'l'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou, à défaut, à la date effective de commencement des travaux'.
Les travaux de rénovation et de restructuration en cause ayant nécessité la délivrance d'un permis de construire, qui a été obtenu le 16 février 2008, ainsi qu'il en est justifié, les appelantes soutiennent que par application des dispositions précitées, la date d'ouverture de chantier à retenir est celle mentionnée dans la déclaration d'ouverture de chantier remise à la mairie de [Localité 13] (leur pièce 30), à savoir le 15 mars 2008. Elles en concluent que le chantier a été ouvert pendant la période de validité du contrat d'assurance et que la garantie est due.
Cependant, la version de l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances citée par les sociétés appelantes est celle due à un arrêté du 19 novembre 2009, 'portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance construction', publié au Journal officiel du 27 novembre 2009. Ce texte précise en son article 2 que 'le présent arrêté s'applique aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à sa publication'. Tel n'étant pas le cas du contrat d'assurance de la société Assitel, il convient de se référer à la version antérieure de l'annexe I, seule applicable en l'espèce.
Dans la version antérieure, qui a été en vigueur du 1er mars 2001 au 28 novembre 2009, le premier alinéa du paragraphe relatif à la durée et au maintien de la garantie dans le temps était identique à celui cité plus haut, mais il n'était suivi d'aucune disposition définissant la date à retenir pour caractériser l'ouverture du chantier au sens de ce texte. La Cour de cassation a estimé que la notion d'ouverture de chantier, au sens du premier alinéa, s'entendait 'comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré' (Cour de cassation, 3e chambre civile,16 novembre 2017, pourvoi n° 16-20211). C'est donc cette date qu'il convient de rechercher en l'espèce, ainsi que l'a justement fait le tribunal.
Il y a d'abord lieu de noter que les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] ne produisent pas le contrat conclu avec la société Assitel, bien qu'elles versent aux débats les conventions passées avec tous les autres intervenants à l'acte de construire, même avec des entreprises qui n'ont pas été attraites à la procédure. A ce sujet, il convient de préciser, comme l'a fait le tribunal, que si le bordereau des pièces communiquées par les demanderesses mentionne : '4) Contrat et annexes SARL ASSITEL', la pièce communiquée sous le numéro précité n'est pas le contrat conclu avec le maître d''uvre d'exécution, mais une lettre du 07 janvier 2010, par laquelle le liquidateur judiciaire de celui-ci a réclamé à la société Etablissements [N] [L] le règlement d'une facture impayée. Et la cour n'a pas à solliciter la production de cette pièce mentionnée au bordereau dès lors que les appelantes en connaissance de la difficulté déjà soulevée par le tribunal, n'ont pas produit le dit contrat en cause d'appel.
En tout état de cause, les appelantes n'indiquent pas non plus connaître la date de ce contrat passé avec la société Assitel. Elles affirment seulement que c'est cette société qui a déposé la déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de [Localité 13] alors que rien dans ce document, qui comporte uniquement la signature de [U] [L], alors bénéficiaire du permis, sans mention de la société Assitel, ne confirme cette allégation. Elles indiquent également que cette société, dont le statut est spécifique, est intervenue avant les autres corps de métier pour établir le cahier des clauses administratives particulières (leur pièce 35), ainsi qu'un prévisionnel et un récapitulatif des travaux (leurs pièces 36 et 37). Toutefois, aucun de ces documents n'est daté, de sorte qu'elles ne démontrent pas que le maître d''uvre d'exécution a commencé ses prestations avant le 19 mars 2008 à 24 heures, date de la suspension de ses garanties d'assurance.
Si le contrat conclu avec la Société d'Architecture Pyla sur Mer, maître d''uvre de conception, est daté du 16 avril 2007, les actes d'engagement signé avec les différentes entreprises (dont le tribunal a donné le détail à la page 9, paragraphe 1, du jugement) s'étalent du 08 juillet 2008 pour le gros 'uvre au 20 avril 2009 pour les peintures. Par ailleurs, dans une lettre du 16 octobre 2008 adressée à la société Passe Temps II et contenant son offre de contrôle technique, la société BTP Consultants, résumant le programme des travaux tels qu'il lui avait été détaillé dans un entretien du 12 septembre 2008, a écrit que 'La durée prévisible des travaux est de 8 mois à compter d'octobre 2008' (pièce 3, page 1, des appelantes). Cette indication est en cohérence avec la date de la réception, qui a été prononcée le 24 juillet 2009. Il y a lieu d'ajouter que l'offre précitée a été acceptée par la société Passe Temps II et que son gérant, [U] [L], a apposé sa signature sur la troisième page de la lettre la contenant, admettant implicitement les dates mentionnées sur la première page.
Il résulte de ce qui précède que, comme l'a justement estimé le tribunal, le chantier n'a pu commencer avant le 08 juillet 2008. La preuve d'une intervention de la société Assitel avant le 19 mars 2008 à 24 heures n'étant pas rapportée, il convient en définitive de confirmer la jugement en ce qu'il a dit que la société SMA était bien fondée à opposer une absence de garantie et en ce qu'il a débouté les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] de leur action directe contre cet assureur.
3° / Sur l'action dirigée contre le contrôleur technique :
Les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] recherchent la responsabilité de la société BTP Consultants, sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle. Elles font valoir que bien que la convention de contrôle technique ait été conclue le 16 octobre 2008, la société BTP Consultants n'est intervenue qu'au mois de mai 2010, ce dont elles concluent qu'elle n'a pas rempli sa mission.
La société BTP Consultants indique que son contrat ne comportait aucune date de prise d'effet de sa mission et que c'est seulement au mois d'avril 2010, bien après la réception des travaux, que son intervention a été sollicitée. Elle précise avoir alors réalisé deux visites des lieux les 15 avril et 06 mai 2010, et avoir établi une fiche de visite de chantier n° C-1, datée du 19 mai 2010, en mentionnant en tête de ce document : 'Pour mémoire, il ne nous a jamais été communiqué de dossier de conception digne de ce nom et permettant de rédiger un rapport initial de Contrôle technique' (sa pièce 1, page 1). Elle en conclut qu'elle a été empêché d'accomplir sa mission et qu'elle n'encourt aucun grief. Elle sollicite la confirmation de jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elles.
L'expert judiciaire a indiqué, à propos de la société BTP Consultants, que 'la présence du Bureau de Contrôle était requise dès le début des travaux, ce qui ne semble pas avoir été le cas alors que 4 factures ont été produites. Dans ces conditions il revenait au MOE [maître d''uvre d'exécution] de s'en inquiéter et de faire le nécessaire, car c'est lui qui dirige le chantier et défend les intérêts de son client, le Maître de l'ouvrage. De plus c'est lui qui veille à la bonne transmission des pièces utiles à la mission du Bureau de Contrôle, or ce dernier n'aurait rien reçu selon ses dires' (page 51 de son rapport). En réponse à un dire, le technicien a précisé que si le contrôleur technique n'avait pas accompli sa mission dans cette affaire, il était 'établi, sauf à prouver le contraire, que ce dernier n'aurait reçu aucun plan ou pièce technique tant en phase de conception qu'en phase d'exécution. Dans ces conditions, le bureau de contrôle ne pouvait accomplir sa mission' (idem, page 28). Il a cependant nuancé cet avis dans une réponse ultérieure, notant qu'il semblait bien que la société BTP Consultants ait été défaillante dans sa mission, 'sachant qu'elle pouvait au moins s'exprimer sur les plans de l'architecte et réclamer les pièces qui lui étaient nécessaires à la conduite de sa mission' (idem, page 34).
L'expert [M] a indiqué que, dans le cadre de son expertise, il n'avait pu obtenir que des documents très partiels : 'En phase conception nous n'avons obtenu (très laborieusement) que les plans. (...) Le maître d''uvre exécution n'avait donc que de simples plans généraux pour démarrer sa mission. En phase d'exécution nous n'avons obtenu pratiquement aucune pièce écrite. Pas de CCTP et/ou descriptif des travaux ' (page 29 de son rapport). Il a ajouté qu'aucun compte rendu de chantier n'avait été rédigé par le maître d''uvre d'exécution (idem, page 31) et qu'en définitive, rien ne s'était déroulé normalement sur le chantier (idem, page 34).
Malgré la durée de ses opérations (six ans), l'expert judiciaire n'a pu obtenir que des documents très partiels. Par ailleurs, il a estimé que le chantier avait fait l'objet d'une 'gestion plus qu'aléatoire' (page 29 de son rapport). Dans ces conditions, la société BTP Consultants n'est pas utilement contredite lorsqu'elle affirme, d'une part qu'elle n'a reçu aucun dossier de conception digne de ce nom lui permettant de rédiger un rapport initial de contrôle technique, d'autre part qu'elle n'a été sollicitée pour la première fois qu'au mois d'avril 2010, plus de huit mois après la réception.
La cour admettra en conséquence, comme l'a fait le tribunal, que la société BTP Consultants a été empêchée d'exécuter sa mission. En effet, son rapport initial ne pouvait être établi au seul vu de 'simples plans généraux', selon la formule de M. [M], et, même si elle avait réclamé les pièces qui lui étaient nécessaires, il est manifeste qu'elle n'aurait pas obtenu plus que l'expert judiciaire. D'autre part, comme elle a été sollicitée plus de huit mois après la réception, elle n'a pu procéder à aucune constatation utile au cours des opérations de construction. Elle a seulement pu consigner, après achèvement de celles-ci, divers défauts de conformité, manques de finitions et désordres, ce qu'elle a fait dans sa fiche n° C-1 du 19 mai 2010.
En définitive, les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] ne justifient d'aucun manquement à la mission du contrôleur technique en relation de cause à effet avec les préjudices dont elles se plaignent, sur le fondement tant de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes à l'encontre de cette partie.
4° / Sur les actions dirigées contre certaines entreprises et leurs assureurs :
a) sur l'action dirigée contre [W] [D] :
Les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] recherchent la responsabilité de [W] [D], titulaire du lot n° 1, 'Gros 'uvre', sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle. Le tribunal les a déboutées de leurs prétentions, après avoir annulé le rapport d'expertise judiciaire à l'égard du seul [W] [D], au motif que celui-ci avait informé l'expert d'un changement d'adresse dont le technicien n'avait pas tenu compte.
Les sociétés appelantes contestent l'annulation du rapport d'expertise. Elles soutiennent que [W] [D] ne justifie pas avoir valablement notifié son changement d'adresse à l'expert, dont la signature ne figure pas sur l'avis de réception de la lettre de notification. Elles ajoutent que celle-ci a été adressée après la dernière réunion d'expertise, de sorte que la preuve d'un préjudice, condition indispensable au prononcé de la nullité, n'est pas rapportée.
[W] [D] fait valoir que le récépissé postal fait foi de la régularité de la notification de son changement d'adresse. Il ajoute que ce changement n'ayant pas été pris en considération, lui-même n'a plus été convoqué aux réunions d'expertise et n'a plus été destinataire des notes ni du pré-rapport de [H] [M]. Il estime que, de ce fait, il n'a pu présenter des observations techniques pour démontrer qu'il n'était pas intervenu sur les planchers et qu'il n'avait pas réalisé le percement d'un mur de refend. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement en ses dispositions le concernant.
[W] [D] verse aux débats la copie d'une lettre recommandée, datée du 09 décembre 2015, qu'il a adressée à l'expert [M] pour lui signaler son changement d'adresse, en le remerciant 'd'en tenir compte pour l'envoi des prochains courriers' (sa pièce 9). Cette lettre mentionne clairement le nom de l'affaire, le numéro de rôle et la référence du dossier chez le technicien. Est jointe à ce courrier la copie d'un avis de réception, portant comme destinataire le nom et l'adresse de l'expert, ainsi qu'une signature et un cachet mentionnant la date du 15 décembre 2015. S'agissant d'une lettre adressée à un cabinet d'architecte, il n'y a pas lieu de rechercher si la signature apposée sur l'avis de réception est celle de l'expert en personne ou de l'un de ses préposés, dès lors que le document, tel qu'il est produit, suffit à démontrer que le courrier a bien été distribué aux bureaux du destinataire. Celui-ci devait donc tenir compte du changement d'adresse qui lui a été notifié.
Or l'expert n'a manifestement pas tenu compte de ce changement, puisque, à la page 2 de son rapport définitif, il indique que [W] [D] est 'non comparant' et mentionne son ancienne adresse ([Adresse 7]) et non la nouvelle ([Adresse 2]). Par ailleurs, il ne fait nulle mention de la lettre du 09 décembre 2015 dans le récapitulatif des courriers, pièces et dires reçus des parties. Enfin, s'il précise qu'il a envoyé à celles-ci une note de synthèse le 16 décembre 2016 (page 15 de son rapport) et un exemplaire de son rapport final, notamment à [W] [D] (idem, page 56), aucun élément ne permet de considérer que ces documents aient été adressés à la nouvelle adresse de l'intéressé.
Selon l'article 175 du code de procédure civile, 'la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure'. L'article 114 alinéa 1 du même code énonce qu' 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. L'alinéa 2 ajoute que 'la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
En l'espèce, s'il est exact que la dernière réunion d'expertise a eu lieu le 1er décembre 2015, c'est-à-dire avant la notification du changement d'adresse de [W] [D], il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où l'expert n'a pas tenu compte de ce changement, la note de synthèse du 22 novembre 2016 n'a pas été envoyée à la bonne adresse. Cette note, qui contenait la synthèse de six années d'opérations d'expertise ainsi que le chiffrage des travaux préconisés par l'expert, n'a donc pas atteint [W] [D], ne lui ayant pas permis de présenter un dire en réponse avant le dépôt du rapport définitif.
Le défaut de respect du principe de la contradiction par le technicien constitue l'inobservation d'une formalité substantielle. Cette inobservation a causé un préjudice à [W] [D], qui n'a pu assurer pleinement sa défense avant le dépôt du rapport définitif, ceci même si son assureur a, de son côté, participé aux opérations d'expertise et été destinataires de toutes les notes adressées par l'expert. C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité du rapport d'expertise à l'égard du seul [W] [D], par application de l'article 176 du code de procédure civile, et a débouté les sociétés demanderesses de leurs demandes à son encontre. Il convient de confirmer sa décision sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, dans la mesure où l'assureur de [W] [D], qui a régulièrement participé aux opérations d'expertise, ne conteste pas sa garantie.
b) sur l'action directe dirigée contre la société SwissLife assurance de biens :
Les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] exercent une action directe contre la société SwissLife assurance de biens, assureur des responsabilités décennale et civile de [W] [D].
La société SwissLife assurance de biens, qui a participé aux opérations d'expertise, ne conteste pas le principe de sa garantie, mais conclut à sa mise hors de cause, au motif qu'aucun des dommages dont se plaignent les demanderesses n'est imputable à l'activité de son assuré. Les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] sollicitent au contraire sa condamnation, en faisant valoir que [W] [D] étant intervenu sur la structure du bâtiment, il est responsable de plein droit des désordres l'affectant, par application de l'article 1792 du code civil. A titre subsidiaire, elles invoquent des fautes d'exécution de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
L'expert judiciaire a relevé des problèmes de structure apparus après la réception et consistant en diverses fissures dans le logement n° 2, situé au rez-de-chaussée, et dans le logement n° 4, situé au premier étage. Il a en particulier noté, dans ce dernier logement, une fissuration et un affaissement du carrelage sous plinthe carrelée, au droit de l'angle gauche du mur vers la cuisine, en précisant que 'ce désordre correspond à l'endroit où a été percé l'ancien mur de refend aux deux niveaux' (page 45 de son rapport). Au vu d'un diagnostic de structure du 06 janvier 2016, réalisé à sa demande par la société ID bâtiment, il a indiqué que 'l'ouverture au niveau du refend du logement n° 2 est mal réalisée et crée des désordres en partie haute du mur' (idem, page 46).
En ce qui concerne les responsabilités, l'expert a estimé que les problèmes de structure provenaient 'tous d'un défaut de conception et de négligence de la maîtrise d''uvre, tant en phase conception qu'en phase exécution. Aucun détail d'exécution et/ou plan béton n'a été fourni, donc réalisé, concernant les percements de murs porteurs et ouvrages de renfort à mettre en 'uvre' (page 47 de son rapport). Il a ajouté que 'l'entreprise de gros 'uvre est également concernée par ce manquement et les désordres qui en résultent aujourd'hui, car elle se devait de faire valider sa prestation par un BET structure et/ou à tout le moins par le MOE exécution du chantier' (idem).
Dans une réponse à un dire de la société SwissLife assurance de biens, qui contestait que [W] [D] ait percé le mur de refend du logement n° 2, le technicien a indiqué que ce percement était mentionné sur les plans, que personne d'autre que l'entreprise de maçonnerie n'aurait pu le réaliser, et que l'exécution était défectueuse car elle ne comportait ni poteaux latéraux, ni un linteau indispensable (page 39 de son rapport). Il a cependant précisé que 'cette malfaçon ne concerne uniquement que le passage en question et n'a rien à voir avec les problèmes de fléchissement de plancher dus à une surcharge de chape et de carrelage' (idem).
Compte tenu des explications de l'expert, la cour admettra, comme l'a fait le tribunal, que [W] [D] est bien l'auteur du percement du mur de refend du logement n° 2. D'autre part, il résulte de ce qui précède que, même si l'intéressé a été négligent dans l'exécution de ses prestations, celles-ci ont uniquement eu pour conséquence des désordres en partie haute du mur de refend du logement n° 2, en raison du percement de ce mur sans mise en place de poteaux latéraux et d'un linteau. Même si l'expert a indiqué que l'affaissement du carrelage du logement n° 4 se situait à l'emplacement du percement du mur de refend du logement n° 2, il a en définitive exclu tout lien de causalité entre cet affaissement et ce percement, attribuant exclusivement celui-ci à une surcharge de chape et de carrelage, imputable à l'entreprise de carrelage. La responsabilité de [W] [D] ne peut donc être retenue que pour le percement défectueux. Dans la mesure où les désordres en résultant ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l'immeuble, seule sa responsabilité contractuelle après réception pour faute prouvée (théorie des dommages intermédiaires) se trouve engagée.
c) sur les actions dirigées contre la société Les Carreleurs du Bassin et le Gan :
Les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] forment des demandes contre la société Les Carreleurs du Bassin, titulaire du lot n° 5, 'Carrelage', et le Gan, qui assure les conséquences des responsabilités décennale et civile de cette société. Ces demandes sont fondées à titre principal sur l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la société Les Carreleurs du Bassin, les demanderesses invoquant à son encontre des fautes de conception et d'exécution.
L'expert judiciaire a indiqué que la société Les Carreleurs du Bassin avait 'commis une faute en ne mettant pas en 'uvre l'étanchéité obligatoire sous carrelage dans la douche du logement n° 3 de l'étage' (page 52 de son rapport). Ce manquement, qui n'était pas apparent à la réception, n'est pas contesté. Le tribunal a justement estimé qu'il ne portait pas atteinte à la solidité ni à la destination de l'immeuble, et qu'il relevait de la seule responsabilité contractuelle du carreleur (page 11, paragraphes 1 à 3 du jugement). La cour retiendra cette analyse, qui fait une juste application de la théorie des dommages intermédiaires.
Le technicien a également noté que la société Les Carreleurs du Bassin avait commis 'une faute en carrelant les deux salons des logements de l'étage sans prendre la précaution de calculer ou de faire calculer la surcharge admissible des planchers supports' (page 52 de son rapport), ce qui avait entraîné 'un problème de déformation des planchers dû au poids trop important des chapes rapportées associé à un revêtement carrelé incompatible' (idem, page 48), avec une flèche excédentaire de 1,6 centimètre pour 1,3 centimètre admissible et l'apparition, après réception, de fissurations et d'affaissements du carrelage.
L'expert a estimé que les désordres entraînés par la déformation des planchers de l'étage étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, s'agissant d'éléments indissociables de la structure du bâtiment. Toutefois, dans son diagnostic, la société ID Bâtiment a estimé que 'la stabilité structurelle globale des planchers n'est pas remise en cause' (page 7 de ce document), avis que le technicien a repris à son compte (page 46 de son rapport). D'autre part, alors qu'il s'est écoulé plus de douze ans depuis la réception, il n'est ni prétendu ni démontré qu'une atteinte à la solidité de l'immeuble se soit effectivement produite pendant le délai de la garantie décennale, qui constitue un délai d'épreuve. Par ailleurs, l'expert a précisé qu' 'il n'y a pas actuellement de dangerosité avérée pour les personnes empêchant la location des lieux' (idem, page 37), ce qui revient à dire qu'il n'existait pas d'atteinte à la destination de l'ouvrage à l'issue de ses opérations.
Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la déformation des planchers de l'étage ne constitue pas un désordre de nature décennale. Apparu après réception et due à des fautes de conception et d'exécution de la société Les Carreleurs du Bassin, il engage la responsabilité contractuelle de cette société au titre des désordres intermédiaires.
5° / Sur l'indemnisation :
a) sur les dommages matériels :
L'expert a évalué le coût des travaux de réfection sur la base d'un devis de la société Solrenov du 07 octobre 2016 d'un montant total de 74 180,58 € HT. Ce document comporte quatre postes consacrés, successivement, à la structure de l'immeuble, à l'isolation thermique, au traitement acoustique et à la sécurité incendie.
Les trois derniers postes précités concernent des désordres relevant de la seule responsabilité des maîtres d''uvre de conception et d'exécution, la Société d'Architecture Pyla sur Mer et la société Assitel, qui n'ont pas été attraits à la cause et dont les assureurs, la MAF et la société SMA, ne sont pas tenus à garantie. Aucune condamnation ne pourra donc être prononcée au titre de ces défauts au profit des sociétés appelantes.
Le premier poste de travaux, d'un montant de 40 717,64 € HT, concerne la réparation des désordres affectant la structure de l'immeuble, imputables à la société BTP Consultants et à [W] [D]. Parmi les prestations qui y sont mentionnées, les premiers juges ont retenu un coût de 4 986,06 € HT pour la réfection de la douche du logement n° 3 de l'étage, montant qui sera repris par la cour.
Au titre de cette réfection, le tribunal a condamné in solidum la société Les Carreleurs du Bassin et le Gan à payer à la société Etablissements [N] [L], acquéreur de l'ouvrage, la somme de 5 484,66 € TTC, en appliquant la TVA au taux réduit de 10 %, comme dans le devis de la société Solrenov. Cependant, le Gan soutient que la société Etablissements [N] [L] n'est pas fondée à obtenir une indemnisation assortie de la TVA, et demande à la cour de prononcer une condamnation hors taxes. Les sociétés appelantes sollicitent au contraire la TVA au taux normal de 20 %, sans s'expliquer sur le point se savoir si elles récupèrent ou non la TVA.
L'objection du Gan est pertinente. Elle est d'ailleurs reprise par la plupart des autres intimés, en particulier par la société SwissLife assurance de biens. La cour retiendra donc le principe d'un indemnisation hors taxes. Le jugement sera en conséquence réformé et la condamnation au titre de la réfection de la douche du logement n° 3 sera fixée à la somme de 4 986,06 € HT. Ce montant sera indexé sur l'indice BT 01 à compter du 22 décembre 2016, date du dépôt du rapport de l'expert, ainsi que le demande les appelantes, jusqu'à la date du présent arrêt, et il portera intérêts au taux légal au-delà, avec capitalisation des intérêts échus, ainsi qu'il est également demandé.
Le solde du premier poste de travaux, s'élevant à 35 731,58 € HT, concerne la réfection des autres désordres relatifs à la structure de l'immeuble, tant ceux consécutifs au percement du mur de refend du logement n° 2 que ceux provoqués par la surcharge des planchers du premier étage. La réparation de ces défauts comprend des coûts propres à chacun d'eux, mais aussi des coûts communs, tels que des frais d'étude préalable, de mise en place du matériel et des protections, et d'évacuation des gravats. Sur la base de ce devis, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 30 % du total l'indemnisation des désordres imputables à [W] [D] et à 70 % l'indemnisation de ceux imputables à la société Les Carreleurs du Bassin.
S'agissant, non pas d'un dommage unique auquel deux locateurs d'ouvrage auraient participé de manière indissociable, ainsi que l'a estimé le tribunal, mais de deux dommages distincts provenant de fautes différentes, il n'y a pas lieu au prononcé d'une condamnation in solidum, mais à des condamnations séparées. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum entre la société SwissLife assurance de biens, la société Les Carreleurs du Bassin et le Gan. Statuant à nouveau, la cour condamnera, d'une part la société SwissLife assurance de biens à payer à la société Etablissements [N] [L] une somme de 10 719, 47 € HT, d'autre part in solidum la société Les Carreleurs du Bassin et le Gan à payer à la société Etablissements [N] [L] une somme de 25 012,11 € HT. Ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 22 décembre 2016, date du dépôt du rapport de l'expert, ainsi que le demande les appelantes, jusqu'à la date du présent arrêt, et elles porteront intérêts au taux légal au-delà, avec capitalisation des intérêts échus, ainsi qu'il est également demandé.
Le tribunal ayant estimé que la responsabilité décennale de la société Les Carreleurs du Bassin était engagée et que la garantie obligatoire du Gan était due, il a condamné l'assuré à rembourser à l'assureur le montant de la franchise contractuelle, qui, dans le cadre de la garantie légale, ne peut être opposée au bénéficiaire de l'indemnité. Comme la cour considère que seule la responsabilité contractuelle de la société Les Carreleurs du Bassin est engagée, il convient de réformer le jugement sur ce point et de déclarer la franchise contractuelle opposable à la société Etablissements [N] [L], par application de l'article L. 112-6 du code des assurances, ainsi que le Gan le demande à titre très subsidiaire.
La société SwissLife assurance de biens et le Gan prient la cour de condamner in solidum la MAF et la société SMA à la relever indemne pour partie des condamnations prononcées contre eux. Toutefois, la MAF et la société SMA ne sont pas tenue à garantir les conséquences de la responsabilité de la Société d'Architecture Pyla sur Mer et de la société Assitel, ainsi qu'il a été dit. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ces actions récursoires.
b) sur les dommages immatériels :
Les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] sollicitent la condamnation in solidum de la société SwissLife assurance de biens, de la société Les Carreleurs du Bassin et du Gan à payer une somme de 146 691,02 € au titre d'un préjudice financier résultant d'un dépassement du budget. Cependant, comme l'a justement indiqué le tribunal, il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes de conception et d'exécution de [W] [D] et de la société Les Carreleurs du Bassin, et le préjudice allégué. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Les sociétés demanderesses exposent que la réhabilitation de l'immeuble a été faite dans un but locatif, que cependant la mise en location n'a jamais été possible parce que les travaux n'étaient pas achevés et que le bâtiment était dangereux, que laissé inoccupé, il a été squatté, qu'après le départ des squatters il a été prêté à titre gracieux à des membres de la famille de [U] [L] pour éviter tout nouveau squat ou dégradations, mais qu'après les problèmes structurels révélés en cours d'expertise, les occupants ont quitté les lieux.
Les appelantes en déduisent qu'elles ont subi un important préjudice locatif évalué à la somme globale de 436 320,00 € pour la période allant du mois de juillet 2009, date de la réception, jusqu'au mois de juillet 2021 (144 mois à 3 030,00 €). Elles demandent ainsi à la cour de condamner in solidum la société SwissLife assurance de biens, la société Les Carreleurs du Bassin et le Gan à indemniser ce dommage dans la proportion suivante :
- pour la société Passe Temps II : 133 320,00 € (somme arrêtée au 15 mars 2013)
- pour la société Etablissements [N] [L] : 303 000,00 €.
Bien qu'elles soutiennent avoir voulu réaliser un investissement locatif, les demanderesses ne justifient pas avoir tenté de mettre l'immeuble en location, même avant l'apparition des désordres, alors pourtant que les travaux ont tous été acceptés sans réserves. Certes, elles affirment que la société Assitel a fait signer des procès-verbaux de réception en blanc à la société Passe Temps II, mais qu'en réalité, les travaux n'étaient pas achevés. Elle n'établissent toutefois ni l'existence de cet inachèvement, ni son importance. Par ailleurs, l'expert, en réponse à un dire du 12 décembre 2016, a indiqué qu' 'il n'y a pas actuellement de dangerosité avérée pour les personnes empêchant la location des lieux' (page 37 de son rapport), ce qui démontre que les locaux pouvaient être donnés à bail même après l'apparition des désordres.
Il résulte d'autre part de trois constats d'huissier, dressés à la requête de [W] [D] les 04 avril 2017, 10 octobre 2018 et 25 juin 2019, vers 7 h du matin, que l'immeuble était effectivement habité à chacune de ces dates, par au moins cinq occupants différents, dont l'huissier de justice a relevé les noms sur les boîtes aux lettres et a photographié les véhicules, au nombre de six ou sept, stationnés sur le parking de l'habitation. Il a observé que les appartements étaient meublés et a vu les occupants se lever le matin, puis partir vaquer à leurs occupations. Il a également relevé la présence, sur le terrain de l'immeuble, d'un jardin, avec des installations de jeu pour enfants (toboggan, balançoire, nacelle, trampoline). Ces constatations démontrent que, contrairement à ce qui est prétendu, les lieux sont occupés normalement.
Il ressort de ce qui précède que le principe même du préjudice invoqué n'est pas établi. En toute hypothèse, les fautes de [W] [D] et de la société Les Carreleurs du Bassin n'ont aucun lien de cause à effet avec un éventuel dommage locatif, dans la mesure où l'expert a relevé qu'elles n'empêchaient pas la mise en location des lieux. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] de leur demande d'indemnisation à ce titre.
6° / Sur les demandes reconventionnelles :
Le tribunal, statuant sur deux demandes reconventionnelles, a condamné la société Passe Temps II à payer, à titre de solde de factures, d'une part à la société Les Carreleurs du Bassin une somme de '1.7309 euros' TTC (page 15 du jugement), avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010, d'autre part à la société BTP Consultants une somme de 1 315,60 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2011.
Dans leur déclaration d'appel du 14 juin 2018, les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] ont visé ces deux chefs du jugement. Cependant, dans le dispositif de leurs dernières écritures, elles n'ont énoncé aucune prétention relativement à ces condamnations.
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'. En l'espèce, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention des appelantes à l'encontre des condamnations susmentionnées, n'a pas à statuer sur elles.
De leur côté, les sociétés Les Carreleurs du Bassin et BTP Consultants concluent à la confirmation du jugement, la société Les Carreleurs du Bassin indiquant seulement que sa créance s'élève à 1 739,00 €, et non à '1.7309 euros'. Il y a donc de confirmer le jugement du chef des deux condamnations précitées, sauf à préciser le montant exact de la seconde.
7° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Dans la mesure où la cour n'a pas prononcé de condamnation in solidum entre la société SwissLife assurance de biens, la société Les Carreleurs du Bassin et le Gan, il convient de réformer le jugement en sa disposition relative aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, et de dire qu'ils seront supportés à concurrence de 25 % par la société SwissLife assurance de biens, et à concurrence de 75 % in solidum par la société Les Carreleurs du Bassin et le Gan.
Les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] succombant dans la quasi-totalité de leurs prétentions en appel, elles seront condamnées aux dépens de leur recours. [W] [D] demande à la cour d'inclure dans ceux-ci ses frais de constat d'huissier. Il sera fait droit à cette demande.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 02 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- déclaré la société Etablissements [N] [L] irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre du dommage économique et du préjudice locatif antérieur au 15 mars 2013,
- déclaré la SCI Passe Temps II irrecevable à agir, faute d'intérêt, au titre des travaux réparatoires et du préjudice locatif postérieur au 15 mars 2013,
- rejeté comme irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société BTP Consultants au profit du tribunal de commerce de Paris,
- annulé le rapport d'expertise judiciaire de [H] [M] à l'égard de [W] [D],
- condamné la société Passe Temps II à payer la société Les Carreleurs du Bassin le solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010, étant ici précisé que ce solde s'élève à la somme de 1 739,00 € (et non à celle de '1.7309 euros'),
- déclaré recevable l'opposition de la société Passe Temps II à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 février 2010 par la juridiction de proximité d'[Localité 12] et, statuant à nouveau, condamné la société Passe Temps II à payer la société BTP Consultants la somme de 1 315,60 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2011,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne la société SwissLife assurance de biens à payer à la société Etablissements [N] [L] la somme de 10 719, 47 € HT, au titre des désordres consécutifs au percement du mur de refend du logement n° 2 ;
Condamne in solidum la société Les Carreleurs du Bassin et le Gan à payer à la société Etablissements [N] [L] :
1°) la somme de 4 986,06 € HT, au titre la réfection de la douche du logement n° 3,
2°) la somme de 25 012,11 € H, au titre des désordres provoqués par la surcharge des planchers du premier étage ;
Dit que les trois sommes précitées seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 22 décembre 2016 jusqu'à la date du présent arrêt, et qu'elles porteront intérêts au taux légal au-delà, étant précisé que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;
Dit que le Gan est en droit d'opposer sa franchise contractuelle à la société Etablissements [N] [L] ;
Condamne la société SwissLife assurance de biens à payer à la société Etablissements [N] [L] une somme de 375,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance ;
Condamne in solidum la société Les Carreleurs du Bassin et le Gan à payer à la société Etablissements [N] [L] une somme de 1 125,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que les dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, seront supportés à concurrence de 25 % par la société SwissLife assurance de biens, et à concurrence de 75 % in solidum par la société Les Carreleurs du Bassin et le Gan, et qu'ils seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Passe Temps II et Etablissements [N] [L] aux dépens de l'appel, qui comprendront les frais de constat d'huissier de [W] [D] et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE