Texte intégral
N° RG 21/05949 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWSE
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2024
54G
N° RG 21/05949
N° Portalis DBX6-W-B7F-VWSE
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[N] [S],
[V] [F] épouse [S]
S.A.R.L. SOCOA,
C/
S.A. SOCIETE DE PEINTURE ET RENOVATION AQUITAINE (SOPRA)
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL STÉPHANE DESPAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S]
(défendeur au RG 21/06160 joint le 01.10.2021)
né le 18 Septembre 1942 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [V] [F] épouse [S]
(défenderesse au RG 21/06160 joint le 01.10.2021)
née le 26 Octobre 1940 à [Localité 6] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 21/05949 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWSE
S.A.R.L. SOCOA - Société de Construction d’Aquitaine (demandeur au RG 21/06160 joint le 01.10.2021) aux droits de laquelle vient la SA SOPRA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE DE PEINTURE ET RENOVATION D’AQUITAINE (SOPRA) venant aux droits de la société SOCOA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************
Monsieur [N] [S] et Madame [V] [F] épouse [S] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] [Localité 4]. En vue de la reprise et de l’achèvement des travaux de rénovation, ils ont conclu le 14 septembre 2016 un contrat de «rénovation de maison individuelle-travaux de reprises des malfaçons et de gros œuvre» avec la SAS Société de Construction d'Aquitaine (SOCOA) concernant le gros œuvre et le 28 décembre 2016 un contrat de « rénovation de maison individuelle-travaux de second œuvre" avec la SA Société de peinture et rénovation d'Aquitaine (SOPRA).
Se plaignant de malfaçons et du non achèvement des travaux, ils ont fait procéder à des constats d’huissiers les 11 décembre 2018, 31 mai 2019 et 20 février 2020.
Ils se sont adjoint Monsieur [T] [K], expert, qui a dressé un rapport le 14 juin 2020.
Ils ont par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2020 mis en demeure les sociétés SOPRA et SOCOA de s’engager, dans un délai de 15 jours, à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons qu'ils alléguaient suite au rapport de Monsieur [K] et proposé que le solde selon eux des marchés d'un montant de 40.300 € TTC soit déposé sur le compte CARPA de leur conseil, dans l’attente de l’achèvement des travaux.
Suivant une lettre officielle du 20 juillet 2020, les sociétés SOCOA et SOPRA, ont fait savoir qu’elles acceptaient la consignation des fonds sur le compte Carpa du conseil des Epoux [S], pour les deux sociétés, le temps qu’un accord soit trouvé s’agissant des comptes entre les parties et ont sollicité une réception amiable et contradictoire des travaux.
Par courrier du 23 juillet 2020, Monsieur et Madame [S] ont notifié aux deux sociétés la résiliation du contrat et les ont invitées à un constat contradictoire des travaux le 30 juillet 2020 en présence d’un huissier.
Le 30 juillet 2020 s’est tenue une réunion contradictoire de réception des travaux des sociétés SOPRA et SOCOA, en présence d’un huissier et de Monsieur [T] [K].
Ont été établis à cette occasion :
• Un procès-verbal de réception des travaux de la société SOCOA, avec réserves, les parties ayant fixé au 30 septembre 2020 la date ultime de réalisation des travaux de reprise ;
• Un procès-verbal de réception des travaux de la société SOPRA, avec réserves , les parties ayant fixé au 31 octobre 2020 la date ultime de réalisation des travaux de reprise.
Le 24 novembre 2020, l’expert amiable a constaté la levée des réserves pour la société SOCOA. Concernant la société SOPRA, des réserves ont été maintenues.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2021, la SAS SOCOA a fait assigner les époux [S] aux visas des articles 1103 et 1792-6 du Code civil aux fins de paiement de la somme de 37 720, 24 euros et dé consignation de la somme séquestrée et paiement d 'une indemnité pour résistance abusive.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2021, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire la SA SOPRA aux fins d'indemnisation d'un préjudice.
Les procédures ont été jointes le 1er octobre 2021.
Le 30 novembre 2022, la société SOCOA a été absorbée par la société SOPRA. La fusion a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Madame [V] [S] et Monsieur [N] [S] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1225, 1231-1 et 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 1347 et s. du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 122 et suivants, 514 du Code de procédure civile,
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
- CONSTATER l’absorption de la société SOCOA au profit de la société SOPRA
- DECLARER en conséquence irrecevable toute demande formulée au nom de l’ancienne société SOCOA
- DECLARER au surplus ces demandes indemnitaires sans objet, concernant l’ancienne société SOCOA
- DEBOUTER quoi qu’il en soit la société SOCOA et la société SOPRA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- LES DECLARER interdépendantes, vis-à-vis des Epoux [S]
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- CONDAMNER la société SOPRA à payer aux Epoux [S] à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.998,55 € correspondant aux désordres et aux non conformités relevés par l’expert et aux réserves non levées à ce jour ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOA (ou SOPRA venant aux droits de SOCOA) et SOPRA à titre personnel, à payer aux Epoux [S] à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, la somme de 105.480 € au titre des retards de livraison du chantier du jour de la livraison contractuellement prévue (juillet 2017) jusqu’à la levée des réserves par SOCOA le 24 novembre 2020;
- CONDAMNER la société SOPRA à payer aux Epoux [S] à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, depuis le 24 novembre 2020 jusqu’à la décision à intervenir, soit la somme arrêtée au 25 septembre 2023 de 55.080 € à parfaire ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOA (ou SOPRA venant aux droits de SOCOA) et SOPRA à titre personnel, à payer pour chaque Epoux [S], la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral;
- CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOA (ou SOPRA venant aux droits de SOCOA) et SOPRA à titre personnel, à payer aux Epoux [S] à titre de dommages et intérêts, la somme de 7.095,12€ au titre des dépens, ou subsidiairement sur ce point sur ce point à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique en lien avec les manquements des défenderesses
- CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOA (ou SOPRA venant aux droits de SOCOA) et SOPRA à titre personnel, à payer aux Epoux [S] la somme de 15.000 € au titre des frais de l’article 700 qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge s’agissant d’une procédure initiée il y plus de 10 ans, outre aux entiers dépens.
- CONDAMNER en outre solidairement les sociétés SOCOA (ou SOPRA venant aux droits de SOCOA) et SOPRA à titre personnel, à rembourser aux Epoux [S] les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait être appelé à exécuter tout décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article 444-32 du Code de commerce
- ORDONNER s’il y a lieu la compensation entre les créances et dettes entre les parties ;
- REJETER toute demande de délai de paiement de la part des sociétés SOCOA/SOPRA ;
- ORDONNER l’exécution provisoire qui n’apparait pas incompatible avec les faits tels qu’ils ont été rapportés, nonobstant appel et sans caution ;
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la SA SOPRA (Société de Peinture et Rénovation d’Aquitaine) venant au droit de la SAS SOCOA (Société de Construction d’Aquitaine) et la SA SOPRA (Société de Peinture et Rénovation d’Aquitaine) demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,Vu l’article 1792-6 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de l’intégralité de leurs prétentions.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 37.720,24 € correspondant au solde du chantier de la société SOPRA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOCOA, somme portant intérêt à compter de sa date d’exigibilité jusqu’au versement de ce solde entre les mains du consignataire ;
JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
PRONONCER l’anatocisme ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 7518,47€ correspondant au solde du chantier de la société SOPRA, ladite somme portant intérêt à compter de sa date d’exigibilité jusqu’au versement de ce solde entre les mains du consignataire ;
JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
PRONONCER l’anatocisme ;
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CONDAMNER Monsieur et Madame [S] au paiement d’une indemnité de 45 000 € pour atteinte à l’image de la société SOPRA ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] au paiement d’une indemnité de 10 000 € pour résistance abusive ;
ORDONNER la dé consignation des sommes séquestrées sur le compte CARPA de maître Anne-Claire MAURY avocat membre de la SELAS FIDAL, au profit de la société SOCOA et SOPRA dans les limites de la condamnation intervenue ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] au paiement d’une indemnité procédurale de 5.000 € à verser à chacune des société SOPRA ET SOPRA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOCOA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile :« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile :« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Madame et Monsieur [S] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la SA SOPRA venant au droit de la SAS SOCOA et la SA SOPRA ont notifié des conclusions le 14 septembre 2023 veille de l'ordonnance de clôture, afin de pouvoir répondre à ces conclusions.
Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire, s'agissant de faire respecter le principe du contradictoire en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l'audience.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite réalisée dans l’année de la réception pour ceux révélés postérieurement (…). En l'absence d'un accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal ou ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, en application de l'article 1353 du même code “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Sur la réception :
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre la société SOCOA et Monsieur et Madame [S] le 30 juillet 2020 avec réserves (fuite et infiltration d’eau à la cave et joint carrelage). Un constat de levée des réserves a été signé le 24 novembre 2020 entre la société SOCOA et le maitre de l'ouvrage.
Un second procès-verbal de réception des travaux a été signé entre la société SOPRA et le maître de l'ouvrage le 30 juillet 2020 avec réserves (chauffage, coffre volets roulants, traces sur l’escalier, DOE, débit VMC rez-de-chaussée, déplacement sonde ambiance et mise en place d’une sonde extérieure, et mise en place évent), Lors du constat de levée de réserves le 24 novembre 2020, il a été noté les réserves suivantes : « évent sur sur canalisation, odeurs persistantes, le client se plaint un problème de fonctionnement du chauffage à résoudre par l'entreprise, manque tous les DOE ».
Sur la valeur du rapport de Monsieur [K] :
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut se fonder exclusivement pour rendre sa décision sur un rapport établi de manière non contradictoire.
Monsieur et Madame [S] ont fait procéder par Monsieur [T] [K] à un « constat-expertise » qui a donné lieu à un rapport en date du 14 juin 2020, ce non contradictoirement avec les sociétés SOCOA et SOPRA. Ce rapport a été régulièrement versé à la procédure et soumis à la discussion contradictoire. En outre, ce n'est pas le seul élément sur lequel Monsieur et Madame [S] fondent leurs demandes. Ceux-ci produisent notamment également des constats d’huissiers en date des 11 décembre 2018, 31 mai 2019, 20 février 2020 et 31 juillet 2020, et un rapport d'expertise thermique et énergétique dressé le 6 décembre 2020 par Monsieur [U], sapiteur de Monsieur [K].
En conséquence, le rapport de Monsieur [K], soumis au débat contradictoire, et qui ne fonde pas exclusivement les demandes de Monsieur et Madame [S] est, en application de l'article 1358 du code civil, un élément de preuve soumis à la discussion et à l'appréciation du Tribunal et sa valeur probatoire sera analysée lors de l’étude des éléments de preuve fondant les prétentions.
Sur l'immixtion fautive invoquée du maître de l'ouvrage :
Sauf à se référer à un précédent jugement rendu dans une procédure distincte entre les maitres de l'ouvrage et des constructeurs et à invoquer un comportement de « blocage » de ceux-ci au stade de la réception dans ce chantier et, hormis les courriers que Monsieur [S], à compter de juillet 2018, a adressé aux sociétés SOPRA et SOCOA pour leur faire part de ses remarques et demandes de remédier à des malfaçons, aucun élément n'établit l'existence de demandes de changement incessantes ni d'une immixtion fautive dans les travaux. Il ne peut ainsi être retenu aucune faute des maitres d'ouvrage qui exonérerait les entreprises intervenantes de leur responsabilité ou limiterait celle-ci.
Sur les désordres :
Sur les dysfonctionnements affectant le chauffage :
Dans le rapport du 14 juin 2020, l'expert amiable a relevé que l'installation en matière de chauffage n'était pas conforme « à l'étude », les émetteurs installés étant presque tous plus petits que ceux prévus et vendus. L'expert indique que l'analyse du bilan thermique a montré que les émetteurs arrivaient à répondre aux besoins thermiques pour une température de 0° pour maintenir une température intérieure de 20° avec un régime permettant de bénéficier de la condensation de la chaudière. Il a ajouté que l'installation présentait quelques petites faiblesses à redresser, le thermostat avec sonde intérieure étant mal placé, trop près d'un point chaud et devant être déplacé, le radiateur de la cuisine étant situé dans une niche qui nuisait à s a parfaite convection et installé à l'opposé des parois froides et qu'un sur dimensionnement aurait été nécessaire. Il a ajouté que pour la chambre, la puissance installée n'était pas correcte et qu'il pouvait aussi exister un problème d'irrigation de l'émetteur, celui-ci étant assez éloigné de la chaudière. Il a relevé en outre que l'installation devait être équilibrée par un technicien lors d'une intervention minutieuse d'une demi-journée. En outre, la sonde extérieure n'avait pas été installée, ce qui était préjudiciable au fonctionnement optimal de l'installation. Enfin, l'expert a mis en exergue des pertes de pression dans le circuit de chauffage qui duraient depuis la mise en route de l'installation, que l'entreprise avait essayé de régler sans succès total et a indiqué que le vase d'expansion installé était insuffisant.
Un constat d'huissier du 27 octobre 2020 a mentionné la baisse de pression malgré le changement d'une vanne de la chaudière.
Le rapport expertise thermique et énergétique du 6 décembre 2020 a relevé des températures d'irrigation trop basses des radiateurs, une mauvaise isolation du collecteur, le manque de débit au niveau de la chaudière et les pertes de pression dans le circuit de chauffage. Il a conclu à la nécessité de vérifier le circulateur et la vanne de distribution de la chaudière, d'isoler les collecteurs et linéaires à l'étage et de régler le débit des radiateurs.
Monsieur [K] a repris ces manquements dans une note technique du 19 décembre 2020.
Ce désordre affectant le fonctionnement du chauffage est établi. Il relève de malfaçons dans la mise en œuvre de l'installation par la société SOPRA : sous dimensionnement des radiateurs, mauvais emplacement de la sonde, manque de pression dans le circuit, absence de réglage. Le désordre a été réservé à la réception. Tenue à une obligation de résultat, la société SOPRA doit sa garantie de parfait achèvement et en est contractuellement responsable.
Monsieur et Madame [S] réclament la somme de 6268, 46 euros en réparation de ce désordre.
L'expert a estimé que le déficit d'émission de chauffage nécessitait le remplacement de 3 radiateurs pour un coût de 2400 euros HT, le changement du vase d'expansion pour un coût de 506 euros HT et le déplacement du thermostat d'ambiance et la pose d'une sonde extérieure pour un coût de 500 euros, soit un coût total de 3406 euros HT pour la réparation de ce désordre.
Monsieur et Madame [S] justifient de ce qu'ils ont mis en demeure la société SOPRA de remédier à ce désordre dans leur courrier du 24 juin 2020 et de ce qu'ils ont d'ores et déjà fait déplacer le radiateur de la cuisine pour un coût de 1245 euros TTC ( 1037, 86 HT ), suivant facture en date du 2 juillet 2021. Ils exposent avoir fait intervenir d'autres entreprises à ce titre mais ne produisent pas de factures à l'appui de leurs affirmations. Si la société SOPRA soutient avoir réglé le montant de cette facture, elle n'en justifie pas alors que la facture est adressée à Monsieur et Madame [S].
En conséquence, il sera accordé à Monsieur et Madame [S] la somme de 1245 euros TTC sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en remboursement de la facture dont il se sont acquittés et la somme de 2368, 14 euros HT ( 3406 – 1037, 86 ) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société SOPRA en réparation du désordre affectant le chauffage.
Sur les écarts de température et l'isolation des combles :
Ce désordre n'est pas évoqué par Monsieur [K] dans son rapport du 14 juin 2020. Il n'a pas fait l'objet de réserves à la réception.
Le rapport de Monsieur [U] du 6 décembre 2020 a relevé la faible qualité de la mise en œuvre de l'isolant dans les combles, avec par endroit, une « mise en œuvre déplorable avec infiltration d'air froid par dessous », une absence totale d'isolant, une absence de rupture des ponts thermiques et une mise en œuvre qu'il a qualifié « d'indigne des règles de l'art ». Il a conclu que cette mauvaise mise en œuvre impactait environ 10% des consommations totales enregistrées sur l'ensemble de la maison. Il a confirmé l'inconfort thermique, notamment dans la cuisine où la température chutait à 16 ° s'il faisait -1° à l'extérieur. Il a conclu à la nécessité d'une reprise de l'isolation des combles sur les zones ciblées comme étant incorrectes ou non isolées.
Ce désordre n'a pas fait l'objet de réserves. Il n'était pas apparent à la réception pour un non professionnel, le défaut d'isolation ne pouvant être constaté que dans les combles et ne pouvant apparaître qu'à l'usage de la maison. En l'absence de plus d'éléments sur l'inconfort thermique de l'ensemble de la maison, il n'est pas établi qu'il rend l'ouvrage impropre à destination. La mauvaise mise en œuvre de l'isolation résulte de malfaçons et de manquements aux règles de l'art dans l'exécution de sa prestations. Tenue à une obligation de résultat, la société SOPRA a ainsi commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle et en est tenue à réparation.
Monsieur et Madame [S] produisent une facture en date du 8 novembre 2021 pour un chantier « isolation des combles perdus » d'un montant de 2666, 50 euros HT et 2917, 52 euros TTC. En conséquence, il leur sera accordée cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au désordre d'isolation des combles.
Sur le désordre affectant la VMC :
Monsieur [K] a indiqué dans son rapport que Monsieur [S] se plaignait d'odeurs d'égout perçues dès le hall d'entrée. L'expert amiable a constaté que les deux bouches de VMC au dessus des toilettes et dans la salle de bain n'étaient pas raccordées au groupe ventilation, que si, à l'étage, des traces de fonctionnement étaient détectées, il y avait des salissures sur les bouches et un léger bruit d'aspiration mais que l'aspiration était quasi nulle. Au final, le fonctionnement était défaillant, peut-être à cause de gaines écrasées ou percées.
Suite à la réunion du 30 juillet 2020, l'huissier avait également indiqué dans un constat daté du lendemain qu'il existait au niveau des toilettes et de la salle de bain de l'étage un problème de débit de VMC et Monsieur [R], président de la SA SOPRA, avait indiqué alors qu'il s'engageait à vérifier le débit des VMC.
Les mauvaises odeurs avaient été signalées par Monsieur [S] dès janvier 2020.
Ce désordre a été réservé dans la mesure où il est indiqué dans le procès-verbal de réception « voir mise en place évent » et repris sur le document intitulé « constat de levée de réserves » de la manière suivante « odeurs persistantes », « event sur canalisation ».
Ce désordre affectant le fonctionnement de la VMC est établi. Tenue à une obligation de résultat, la SA SOPRA doit sa garantie de parfait achèvement.
Si Monsieur [K] indique dans sa note du 4 novembre 2020 d' « évaluation des réserves non levées » que si le désordre des mauvaises odeurs persiste, il faudrait refaire l'évent pour un coût estimé de plomberie de 1505,50 HT et de plâtrerie-peinture de 1250 euros HT, Monsieur et Madame [S] produisent un devis du 26 février 2021 pour le remplacement du groupe VMC d'un montant de 369, 60 euros TTC et une facture du 25 octobre 2021 d'un montant de 258,72 euros qui mentionne en outre une facture d'acompte de 100, 80 euros HT payée ( TVA 10%). Il est ainsi établi que les maîtres de l'ouvrage ont payé la somme de 369,60 euros TTC en réparation de ce désordre dont il n'est pas établi qu'il persiste à l'issue. Monsieur et Madame [S] justifient de ce qu'ils ont mis en demeure la SA SOPRA de remédier à ce désordre dans leur courrier du 24 juin 2020 faisant référence au rapport du 14 juin 2020. En conséquence, il leur sera accordée la somme de 369,60 euros TTC sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en remboursement de la facture dont il se sont acquittés.
Sur le désordre affectant l'escalier :
Ce désordre consiste dans des tâches sur l'escalier que les maîtres de l'ouvrage imputent à l'intervention de la SA SOPRA. Il s'agit d'un désordre apparent à la réception. Il a fait l'objet de réserves sur le procès-verbal de réception du 30 juillet 2020 mais n'a pas été mentionné comme persistant sur le constat de levée des réserves signé entre la société et l'entreprise le 24 novembre 2020. Il en résulte que la preuve de la persistance de ce désordre n'est pas établie et que la responsabilité de la SA SOPRA ne peut alors être engagée à ce titre.
Sur l'absence de D.O.E (dossier des ouvrages exécutés ) :
Monsieur et Madame [S] font valoir que la SA SOPRA ne leur a pas remis de DOE et qu'ils sont fondés à solliciter une indemnisation à ce titre. Cependant, ni le contrat de rénovation signé avec la SA SOPRA, ni l'avenant en date du 30 janvier 2017 ni aucun des devis produits et signés ne mentionnent cette prestation comme prévue au marché. Il n'est ainsi pas contractuellement prévu de remise de DOE et aucun manquement ne peut être reproché à la SA SOPRA à ce titre. Monsieur et Madame [S] seront donc déboutés de leur demande de réparation de ce chef.
Sur l'absence de protection LED du plafond du 1er étage.
Si Monsieur et Madame [S] invoquent ce désordre dans leurs conclusions, ils ne développent aucune considération à l'appui et n'en sollicitent aucune réparation chiffrée. Par ailleurs, il s'agit d'un désordre qui n'est mentionné ni par Monsieur [K] ni par son sapiteur. La SA SOPRA ne sera donc tenue à aucune réparation de ce chef.
Sur le remboursement de frais sollicités au titre de la réparation des désordres :
Monsieur et Madame [S] sollicitent au titre de la réparation de leur préjudice une partie de la prise en charge des frais d'expertise amiable qu'ils ont exposés. Dès lors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande sera examinée au titre des frais irrépétibles et non d'une allocation de dommages-intérêts.
Ainsi, la réparation du préjudice de Monsieur et Madame [S] lié aux désordres sera de 4532, 12 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement en remboursement des sommes qu'ils ont exposées et de 2368, 14 euros HT à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Monsieur et Madame [S] soutiennent que la SA SOPRA et la SAS SOCOA seraient toutes deux responsables des désordres au titre d'une « interdépendance » en ce qu'elles étaient dirigées par la même personne physique, avaient leur siège social à la même adresse, la même adresse électronique, le même panneau de chantier, la même assurance et que les deux contrats de rénovation auraient été signés du même représentant pour chaque société. Cependant, la responsabilité de malfaçons et manquements affectant des travaux réalisés par une société ne peut incomber à une société personne morale distincte de celle les ayant effectués et qui n'est pas liée contractuellement à celle concernant ces travaux et alors que l'intervention de la SAS SOCOA dans l'exécution des travaux à l'origine des désordres n'est ni démontrée ni alléguée. Le fait que le 14 octobre 2022, un traité de fusion a été établi et que la SAS SOCOA a été absorbée par la SA SOPRA est sans incidence sur la responsabilité de travaux effectués auparavant. La SA SOPRA est donc seule responsable des désordres et seule tenue à réparation de ceux-ci.
En conséquence, la SA SOPRA sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4532,12 euros TTC et la somme de 2368, 14 euros HT en réparation des désordres.
Sur le préjudice de jouissance :
Sur le préjudice de jouissance demandé au titre de retard dans la livraison du chantier :
Monsieur et Madame [S] font valoir que la responsabilité contractuelle de la SA SOPRA et de la SAS SOCOA est engagée au titre d'un non respect des délais d'exécution leur ayant causé un préjudice de jouissance.
Le contrat de rénovation signé avec la SA SOPRA ne prévoit aucun délai pour l'exécution des travaux de même que l'avenant du 15 janvier 2017 et les devis signés. En conséquence, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la SA SOPRA quant au délai d'achèvement des travaux.
Le contrat de rénovation signé avec la SAS SOCOA mentionne une durée sous la rubrique « modalités de paiement » où il est indiqué « 4ème facturation : solde à la réception globale des travaux ( T0+10 mois) », d'où il peut être déduit que la durée contractuellement prévue des travaux était de 10 mois. Le contrat a été signé le 14 septembre 2016, le travaux auraient donc dûs être achevés le 14 juillet 2017. Aucune déclaration d'ouverture de chantier n'est produite. Il résulte de la facture du 25 mai 2018 de la société PROXIDEM que Monsieur et Madame [S] ont fait procéder au déménagement de leur mobilier, chargé à leur adresse au [Localité 5] le 23 mai 2018 et livré à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 4] le 25 mai 2018. Il en résulte qu'ils avaient pris possession des lieux à cette date et n'étaient pas entièrement privés de leur jouissance. Il peut en être déduit que les travaux de la SAS SOCOA qui concernaient le gros œuvre et n'ont fait par la suite l'objet que de réserves s'agissant d'une infiltration d'eau à la cave et d'un joint de carrelage dans le procès-verbal du 30 juillet 2020, étaient alors terminés, l'immeuble ne pouvant recevoir les meubles des maîtres de l'ouvrage qu'une fois le gros œuvre achevé. Les travaux étaient donc terminés au 25 mai 2018 et un retard de 10 mois dans leur réalisation est ainsi établi.
Il ressort des factures EDF et attestations d'assurances produites sur sommation de communiquer que Monsieur et Madame [S] avaient leur résidence principale à [Y] en 2017 et 2018 outre une résidence secondaire au [8]. La maison du [Adresse 1] à [Localité 4] apparaît comme résidence principale à compter de 2019. Ils apparaissent en outre sur les factures d'électricité de 2017 et 2018 avoir une adresse à [Localité 5] dans le département 78. Il n'est de surcroit établi par aucun élément que Monsieur et Madame [S] avaient le projet de louer le bien d'[Localité 4]. Il en résulte que la maison d'[Localité 4] était une de leurs résidences secondaires en 2017 et 2018. Le préjudice de jouissance est ainsi à relativiser, dans la mesure où il s'agit pendant 10 mois de la privation de l'occupation d'une résidence secondaire pour des périodes intermittentes et il sera évalué eu égard à sa nature et à sa durée à la somme de 2000 euros.
La SAS SOCOA est responsable de ce préjudice de jouissance lié au retard dans l'exécution des travaux de gros-œuvre, aucune responsabilité à ce titre ne pouvant être retenue à l'encontre de la SA SOPRA comme exposé ci-dessus. Cependant, eu égard au traité de fusion du 14 octobre 2022 et à l'absorption de la SAS SOCOA par la SA SOPRA, cette dernière venant aux droits de la SAS SOCOA en application de l’article L.236-3 I. du Code de commerce , sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice de jouissance.
Sur le préjudice de jouissance demandé au titre du retard dans la levée des réserves de la SAS SOCOA:
Comme rappelé ci-dessus, suite au procès-verbal de réception du 30 juillet 2020, la levée des réserves concernant la SAS SOCOA a eu lieu le 24 novembre 2020, alors qu'elle était annoncée au plus tard pour le 30 octobre 2020. Cependant, comme également exposé ci-dessus, les réserves concernant la SAS SOCOA concernaient des infiltrations d'eau dans la cave et la reprise d'un joint de carrelage, ce qui ne remet pas en cause la jouissance du bien. Aucune responsabilité dans un préjudice de jouissance ne sera alors retenue à ce titre à l'encontre de la SAS SOCOA.
Sur le préjudice de jouissance demandé au titre de la non levée des réserves par la SA SOPRA après le 24 novembre 2020 :
Eu égard aux désordres ci-dessus exposés concernant le dysfonctionnement du chauffage et de l'isolation qui ont entraîné un inconfort thermique outre les odeurs liées au mauvais fonctionnement de la VMC, qui ont affecté la jouissance du bien sans cependant l'empêcher, la réparation du préjudice de jouissance sera évaluée à 50 euros par mois. Les factures correspondant à la réparation des désordres affectant le chauffage, l'isolation et la VMC sont datées de janvier à novembre 2021 et il sera considéré que le préjudice de jouissance a cessé à cette date (étant souligné que l'évaluation produite réalisée en février 2022 par une agence immobilière mentionne un bien en excellent état). En conséquence, il sera accordé à Monsieur et Madame [S] la somme de 600 euros (50 euros x 12 mois) en réparation de ce préjudice que la SA SOPRA sera condamnée à leur payer.
Sur la demande au titre d'un préjudice consécutif aux frais engendrés au cours de la procédure :
De la même manière que ci-dessus exposé, Monsieur et Madame [S] sollicitent au titre de la réparation de leur préjudice la prise en charge des frais d'expertise, de constats et de courriers qu'ils ont exposés. Dès lors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande sera examinée au titre des frais irrépétibles et non d'une allocation de dommages-intérêts.
Sur le préjudice moral :
Monsieur et Madame [S] ne justifient pas, en l’absence de tout élément à l'appui, d'une atteinte psychologique ou d'une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur ou de considération et ils seront en conséquence déboutés de leur demande en réparation d'un préjudice moral.
Sur la demande en paiement de la SAS SOCOA devenue SA SOPRA :
La SAS SOCOA fait valoir que Monsieur et Madame [S] restent redevables d'une somme de 37 720, 24 euros TTC à son encontre. Elle produit à l'appui de sa demande un « relevé de comptes travaux » en date du 27 février 2018 qui fait apparaître un montant payé de 194 731, 67 euros sur un montant total de travaux de 232 451,91 euros, soit le solde demandé.
Le montant total initial du marché contractuellement convenu était de 239 322,37 euros TTC.
Monsieur et Madame [S] ne contestent pas ne pas avoir payé cette somme. Dans un courrier du 24 juin 2020, adressé à la SAS SOCOA , leur Conseil a écrit « le solde de votre marché d'un montant de 40 300 euros sera, dans cette attente, déposé sur un mon compte CARPA ». Une somme de 40 300 euros a effectivement été consignée par Monsieur et Madame [S] sur le compte CARPA de Maître Anne-Claire MAURY avocate auprès du Barreau de Bordeaux le 17 juillet 2020. Les maître de l'ouvrage font valoir qu'ils ne sont pas tenus de payer cette somme eu égard aux malfaçons de la SA SOPRA et à son inachèvement des travaux. Les travaux de la SAS SOCOA ont fait l'objet du procès verbal de réception du 30 juillet 2020 avec pour seules réserves des infiltrations d'eau dans la cave et la reprise d'un joint de carrelage, réserves levées le 24 novembre 2020. Il a en outre été établi ci-dessus que le gros-œuvre était terminé en mai 2018. Les malfaçons commises par la SA SOPRA ne sauraient justifier le non paiement de la somme due en 2018 à la SAS SOCOA. En conséquence, la somme demandée est due à la SAS SOCOA, ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, date de l'assignation en paiement, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Eu égard au traité de fusion du 14 octobre 2022 et à l'absorption de la SAS SOCOA par la SA SOPRA, Monsieur et Madame [S] seront condamnés à payer à SA SOPRA venant aux droits de la SAS SOCOA cette somme de 37 720, 24 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, et avec capitalisation.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS SOCOA pour résistance abusive :
La SAS SOCOA ne justifie pas de ce que le refus de paiement de Monsieur et Madame [S], qui ont consigné la somme est constitutif d'une résistance abusive et lui a causé un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l'allocation de la somme demandée augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Sur la demande en paiement de la SA SOPRA :
La SA SOPRA fait valoir que Monsieur et Madame [S] restent redevable d'une somme de 7518,47 euros TTC à son encontre. Elle produit à l'appui de sa demande un « relevé de comptes travaux » en date du 28 juin 2019 qui fait apparaître un montant payé de 258 114,38 euros sur un montant total de travaux de 265 632, 85 euros, soit le solde demandé.
Le montant total initial du marché contractuellement convenu était de 264 925, 73 euros TTC.
Monsieur et Madame [S] font valoir d'une part que le montant sollicité est erroné dans la mesure où le solde des travaux des deux sociétés aurait été de 40 300 euros. Ils produisent une facture à en tête de la société SOPRA d'une présentation identique à celle du 28 juin 2019 mais en date du 13 décembre 2019 qui fait état d'un montant total de travaux de 260 733,26 euros, du même montant payé de 258 114,38 euros, et d'un solde de 2618, 88 euros TTC.
Dans la mesure où il s'agit d'une facture établie par la SA SOPRA et postérieure à la précédente, il apparaît que le solde des travaux du est de 2618, 88 euros TTC et non de 7518,47 euros TTC.
Monsieur et Madame [S] font valoir d'autre part que l'inachèvement des travaux et les malfaçons ayant causé les désordres dont ils se sont plaints justifient qu'ils retiennent le paiement de cette somme. Il convient d'une part de souligner qu'aucun élément n'établit que les travaux, bien qu'affectés de malfaçons, n'ont pas été terminés. En outre, les désordres établis exposés ci-dessus ne sont pas constitutifs d'une inexécution contractuelle qui justifierait que le solde des travaux soit retenu alors qu'une compensation sera ordonnée.
N° RG 21/05949 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWSE
En conséquence, Monsieur et Madame [S] seront condamnés à payer à la SA SOPRA la somme de 2618, 88 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la signification des conclusions réclamant pour la première fois le paiement d'une somme au profit de la SA SOPRA, en application de l'article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation.
Sur la demande en réparation d'un préjudice moral et d'atteinte à l'image de la SA SOPRA :
La SA SOPRA fait valoir qu'elle aurait subi un préjudice d'atteinte à son image car Monsieur [S] aurait réalisé et mis sur sa parcelle en évidence un affichage la dénigrant. Elle produit à l'appui un récépissé et une copie d'une plainte qu'elle a déposée le 6 février 2020 au commissariat d'[Localité 4]. Cependant, alors qu'il est mentionné en fin de procès-verbal l'annexion de photographies remises à l'issue de la plainte, la SA SOPRA ne produit pas de photographies à l'appui de ses dires, ni aucun autre élément ( tel constat d'huissier, etc.. ). Elle ne justifie en conséquence pas avoir subi un préjudice moral et/ou d'atteinte à son image et sera déboutée de sa demande de ce chef en application de l'article 1240 du code civil.
Sur la compensation et la dé consignation :
En application de l'article 1347 du code civil et conformément à la demande de Monsieur et Madame [S], il sera ordonnée la compensation entre la créance de la SA SOPRA, à la fois pour la somme qui lui était originairement due, et pour la somme originairement due à la SAS SOCOA absorbée par elle aux droits de qui elle vient, à l'encontre de Monsieur et Madame [S], et la créance de Monsieur et Madame [S] à l'encontre de la SA SOPRA.
Il sera ordonnée la dé consignation de la somme due en résultat de la compensation à la SA SOPRA, à son profit.
Sur les demandes annexes :
Il sera fait masse des dépens et chacune des parties en supportera la charge à hauteur de 50%, dépens les dépens qui ne comprendront pas le droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce qui constitue au profit du commissaire de justice investi d’une mission de recouvrement forcé un honoraire de résultat à la charge du seul créancier.
Monsieur et Madame [S] justifient de ce qu'ils se sont acquittés de frais auprès de la société Ingénierie Conseils Expertises [K] pour l'intervention de Monsieur [K], auprès du Cabinet Xnergiesconseils pour son étude et de frais de constats d'huissier. Au titre de l'équité, étant pris en compte la nature et la durée du litige, outre les frais nécessaires à sa résolution, il leur sera allouée une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SOCIETE DE PEINTURE ET RENOVATION AQUITAINE (SOPRA) sera déboutée de a demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
REVOQUE l'ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries.
CONDAMNE la SA SOCIETE DE PEINTURE ET RENOVATION AQUITAINE (SOPRA) à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [V] [F] épouse [S] ensemble la somme de 4532,12 euros TTC et la somme de 2368,14 euros HT en réparation des désordres.
DIT qu’à la somme précitée exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement.
CONDAMNE la SA SOCIETE DE PEINTURE ET RENOVATION AQUITAINE (SOPRA) à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [V] [F] épouse [S] ensemble la somme de 2600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [V] [F] épouse [S] à payer à la SA SOCIETE DE PEINTURE ET RENOVATION AQUITAINE (SOPRA) la somme de 37720, 24 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 et capitalisation, en paiement de la somme due à la SAS SOCOA.
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [V] [F] épouse [S] à payer à la SA SOCIETE DE PEINTURE ET RENOVATION AQUITAINE (SOPRA) la somme de 2618, 88 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, et avec capitalisation.
ORDONNE la compensation entre les créances
ORDONNE la déconsignation de la somme consignée par Monsieur et Madame [S] sur le compte CARPA de Maître Anne-Claire MAURY avocate auprès du Barreau de Bordeaux, due à la SA SOPRA à l'issue de la compensation, au profit de la SA SOPRA, dans les limites de la condamnation intervenue.
CONDAMNE la SA SOCIETE DE PEINTURE ET RENOVATION AQUITAINE (SOPRA) à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [V] [F] épouse [S] ensemble la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [N] [S] et Madame [V] [F] épouse [S] du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE la SA SOCIETE DE PEINTURE ET RENOVATION AQUITAINE (SOPRA) du surplus de ses demandes.
FAIT MASSE des dépens, en ce non compris le droit de l’article 444-32 du code de commerce, et condamne in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [V] [F] épouse [S] à en supporter 50% de la charge et la SA SOPRA à en supporter 50% de la charge.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,