Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01558 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLLD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021J00116
APPELANTE :
S.A.R.L. CEM [Y] [I] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [E]
né le 14 Mars 1964 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2015, SARL CEM [Y] [I] a signé un contrat de prestations d'apporteur d'affaires et de conseils en management de transition contre rémunération avec la SARL Intramuros aménagement, représentée par son gérant, M. [T] [E].
Le 19 Juillet 2017, la société CEM [Y] [I] a conclu un second contrat de prestations similaires au bénéfice de la SARL J4 aménagement et la société Intramuros, représentée elle aussi par son gérant, M. [E].
Les deux sociétés gérées par M. [T] [E] ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Avignon les 12 et 10 Décembre 2018.
La société CEM [Y] [I] a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur le 7 Février 2019 en produisant les factures non acquittées par les sociétés en liquidation pour un montant total de 129 289,07 euros.
La société CEM [Y] [I] a mis vainement en demeure M. [T] [E] d'avoir à payer les créances des sociétés Intramuros aménagement et J4 aménagement en qualité de codébiteur solidaire des engagements de ces sociétés.
Le tribunal de commerce de Marseille d'abord saisi, s'est déclaré territorialement incompétent et renvoyé l'affaire devant tribunal de commerce de Perpignan.
Par exploit du 15 octobre 2019 la société CEM [Y] [I] a fait assigner M. [T] [E] devant le tribunal de commerce de Perpignan aux fins de le voir condamner à titre personnel à lui payer les sommes de 87 600 € et 41689,07 €, soit un montant total 129'289,07 euro.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a déclaré les contrats en date du 15 novembre 2015 et du 19 juillet 2017 inopposables à M. [T] [E], débouté la société CEM [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes, et l' a condamnée à payer à M. [T] [E] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Le tribunal retient que la preuve n'est pas rapportée de l'engagement solidaire à titre personnel du gérant de la société Intramuros, vu le contrat établi seulement en deux exemplaires, et non trois.
Le 21 mars 2022, la société CEM [Y] [I] a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 21 décembre 2023, d'infirmer ledit jugement, statuant à nouveau, de condamner M. [E] à lui payer à la somme de 128 089, 07 euros au titre des contrats des 15 novembre 2015 et 19 juillet 2017 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 février 2019, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 10'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2023 M. [T] [E] demande à la cour, au visa des articles 1134 anciens et 1104 nouveau, 1165 ancien et 1199 nouveau,1202 ancien et 1310 nouveau du code civil, 1128 ancien, 1108, 1131 et 1133 anciens, et 1162 nouveau du code civil, :
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Cem [Y] [I], au fond, à titre principal, de juger que M. [E] n'était ni partie ni signataire à titre personnel des conventions litigieuses pour lesquelles il ne s'est engagé qu'en sa seule qualité de gérant des sociétés J4 Aménagement et Intramuros, de déclarer en conséquence que les contrats en date du 15 novembre 2015 et du 19 juillet 2017 lui sont inopposables, ce faisant, de débouter la société CEM [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes, et de confirmer ainsi le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
- de juger que la demande de la société Cem [Y] [I] repose sur des conventions nulles et à tout le moins fictives,
- de prononcer en conséquence la nullité des conventions des 15 novembre 2015 et 19 juillet 2017 au visa des dispositions des articles 1108, 1128, 1131, 1133 et 1162 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause.
- de juger que les factures émises pour les besoins de la cause, n'établissent pas la réalité des prestations alléguées par cette société CEM [Y] [I];
- de juger que la créance alléguée est contestable non seulement en son principe, mais également en son quantum.
En conséquence,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et en tout état de cause :
- de condamner la société CEM [Y] [I] à lui payer la somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que pour s'opposer aux demandes dirigées contre lui, M. [E] soutient que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit résulter de stipulations contractuelles expresses et non équivoques ; qu'il n'est pas partie, à titre personnel, aux conventions litigieuses ; que les deux conventions ont été rédigées et signées en deux exemplaires : un original pour le client et un exemplaire pour le prestataire ; que les contrats de prestations de services ont été signés par M. [E] au nom et pour le compte des sociétés Intramuros et J4 aménagements, en sa qualité exclusive de représentant légal ; que l'absence de recours sur la compétence du tribunal de commerce de Perpignan constitue la reconnaissance de sa qualité de commerçant ; qu'il n'est nulle part clairement engagé personnellement aux côtés de ces sociétés ; que le dirigeant de CEM [Y] [I] lui a tendu un piège rédactionnel ; que les factures litigieuses ont été établies pour les besoins de la déclaration de créance au passif des sociétés Intramuros et J4 aménagements et pour les besoins de la présente cause ; qu'auparavant, elles n'avaient jamais été remises aux deux sociétés, et encore moins à M. [E] à titre personnel ; qu'une rémunération forfaitaire d'un montant de 3 000 € hors-taxes est incompatible avec une mission d'apporteur d'affaires, par définition rémunérée sur la base de conditions au regard du volume des affaires apportées ; que l'objet et la cause des contrats sont donc illicites ; que la nullité en sera prononcée ; et que les créances sont injustifiées dès lors que l'on ne peut se reporter à des factures dont le libellé est sommaire et sans justification ;
Mais attendu que le premier contrat de prestation de services daté du 15 novembre 2015 a été conclu entre, d'une part, la CEM [Y] [I], le Prestataire, et d'autre part, la société Intramuros SARL « Représentée par M. [T], [G], [D] [E], commerçant, né à [Localité 4] le 14 mars 1964 époux de Mme [W], [R] [L] demeurant [Adresse 6], agissant en sa qualité de gérant de la société, ce dernier agit solidairement au titre des présentes en particulier au titre du paiement des rémunérations des prestations.
Ci-après le "Client" » ;
Qu'il est dit ensuite à l'article :
« 6- Modalités de facturation et de règlement :
La facturation est établie mensuellement d'avance pour la rémunération sur la base d'un forfait mensuel et trimestriellement pour la rémunération sur la base du chiffre d'affaires. Les factures sont payables à 30 jours par virement bancaire. (')
Il est rappelé qu'à titre de condition essentielle et déterminante de la conclusion des présentes, M. [T] [E] agit solidairement avec la Société au titre des présentes si bien le Prestataire pourra indifféremment exiger le paiement de sa rémunération à la Société ou à lui en totalité et si bien que la disparition de la Société n'aura aucun effet. » ;
Attendu que le contrat de prestation de services du 19 juillet 2017 a été conclu par la suite entre d'une part la CEM [Y] [I], le prestataire, d'une part et la société J4 aménagement et la société intramuros SARL énonce de même qu'elles sont :
« Toutes deux représentées par M. [T], [G], [D] [E], commerçant, né à [Localité 4] le 14 mars 1964 époux de Mme [W], [R] [L] demeurant [Adresse 6], agissant en sa qualité de gérant des deux sociétés susvisées, ce dernier et les deux sociétés susvisées agissant tous solidairement au titre des présentes et du Contrat initial en particulier au titre du paiement des rémunérations des prestations. Ci-après le "Client" » ;
Qu'il est dit ensuite à l'article :
« 6- Modalités de facturation et de règlement :
La facturation est établie mensuellement d'avance pour la rémunération sur la base d'un forfait mensuel et annuellement pour la rémunération sur la base du chiffre d'affaires. Les factures sont payables à 30 jours par virement bancaire.
Il est rappelé qu'à titre de condition essentielle et déterminante de la conclusion des présentes, M. [T] [E], Intramuros et la société agissent solidairement avec la Société au titre des présentes si bien le Prestataire pourra indifféremment exiger le paiement de sa rémunération à la Société à Intramuros ou à lui en totalité. » ;
Attendu qu'il résulte que M. [T] [E] s'est engagé personnellement en qualité de codébiteur, et qu'il est tenu à titre personnel solidairement par les engagements souscrits par les sociétés dont il était le gérant ;
Attendu qu'il importe peu à cet égard que le contrat ait été établi en deux exemplaires seulement, au lieu de trois, aucune nullité du contrat ne pouvant être encourue de ce chef, mais seulement sa force probante, laquelle en l'espèce n'est pas discutée dans la mesure où l'existence du contrat est constante ; qu'il n'est pas davantage nécessaire que la personne physique signe plusieurs fois le contrat pour chacune des parties qu'elle est amenée à représenter ;
Attendu que l'appelante plaide utilement par ailleurs que la détermination de la fixation du montant de la rémunération relève de la liberté contractuelle des parties, d'où il suit le rejet du moyen tiré de ce qu'il est d'usage en la matière de fixer un pourcentage, et non une rémunération forfaitaire telle que celle stipulée au contrat et la demande de nullité pour une prétendue illicéité de l'objet et de la cause de ces conventions sera écartée ;
Attendu s'agissant du montant de sa créance que la CEM [Y] [I] a émis, au titre du contrat du 15 novembre 2015, 18 factures d'un montant de 3600 € TTC chacune outre une facture d'un montant de 12'000 TTC et une facture de 14'000 €, ce qui la conduit à réclamer de ce chef la somme de 84'000 € ; puis dans le cadre de la seconde convention du 19 juillet 2017, 15 factures pour un montant total de 44'089,07 € ;
Attendu que M. [E] conteste les montants réclamés en faisant valoir qu'aucune facture ne mentionne le détail des prestations alléguées ; que pour Intramuros aménagement, deux factures de 12'000 € et 14'400 € sont présentées avec la mention « 1 % du chiffre » ; que de même, la facture de 12'000 € concernant J4 aménagement présente un caractère forfaitaire et semble porter sur la totalité de l'année 2018 alors que la société a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2018 et qu'elle était en difficulté bien avant cette date ; que certaines des factures de frais ne comportent aucune justification ; qu'elle a déjà versé au total 88'000 € ; qu'il appartient à l'appelante, débitrice de la charge de la preuve du montant des sommes qui sont réellement dues, de présenter un décompte précis faisant apparaître le règlement et l'imputation des sommes qu'elle a reçues ; que la société Intramuros avait réglé l'intégralité des loyers au titre des locaux loués à la SCI dont les baux ont été résiliés avant la procédure collective par M. [I] ; que c'est bien J4 aménagement qui a effectué le règlement et qu'il n'a jamais été locataire de la SCI MW M, de sorte que celle-ci a bien versé 40'000 € qui doivent venir en déduction des sommes réclamées par la CEM [Y] [I] ;
Mais attendu que la société CEM [Y] [I] lui répond :
- que les montants réclamés ont bien été enregistrés dans les livres comptables de la CEM [Y] [I] excepté cinq factures après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société J4 aménagements ;
- que l'intimé lui reproche à tort d'avoir omis d'indiquer à la cour qu'elle avait reçu 48'000 € et 40'000 € soit au total 88'000 €, alors que la somme de 48'000€ a été imputée au règlement de factures émises en 2016 qui ne sont pas l'objet du décompte de la créance de CEM [Y] [I] ; et qu'en ce qui concerne le règlement allégué de la somme de 40'000 €, celui-ci est un versement au profit de la SCI MWM, dont M. [P] [I] est le gérant, en sa qualité de bailleresse au titre d'arriérés de loyers dont la société Intramuros aménagement était redevable en vertu d'un contrat de bail commercial ;
- qu'il n'est nullement justifié par des documents comptables complets le débit des sommes prétendument réglées, notamment par des extraits de compte bancaire des sociétés Intramuros aménagement et J4 aménagements, de sorte que celle-ci reste lui devoir la somme de 84'000 € au titre du contrat du 15 novembre 2015 et la somme de 44'689,70 € au titre du contrat du 19 juillet 2017, soit le montant de 128'089,07 euro réclamée ;
Attendu qu'en effet il a été stipulé expressément le versement d'un forfait d'un montant de 3 000 € hors-taxes, soit 3 600 € TTC, mensuellement, outre le remboursement des frais et une rémunération égale à 1 % du chiffre d'affaires;
Qu'une attestation datée du 4 mars 2020 émanant de la Cogecif, la société d'expertise comptable de la société CEM [Y] [I], atteste que les comptes annuels clôturés font apparaître la dette des sociétés Intramuros aménagement et J4 aménagements et que « les factures impayées ont été enregistrées mensuellement dans les comptes de CEM [Y] [I] depuis décembre 2016 » ;
Que l'appelante produit un décompte précis mois par mois et les extraits de son Grand livre avec l' historique du débit du compte des sociétés (faisant état d'un seul versement par un chèque de 20'000 €, rejeté par la suite) ; que dans un litige entre commerçants, la comptabilité régulièrement tenue doit être admise pour valoir élément de preuve ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré de justifier de son paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et non comme soutenu par M. [E], à la CEM [Y] [I], créancière, de prouver qu'elle n'a pas reçu paiement ;
Attendu qu'il appartenait donc au codébiteur solidaire de dresser un tableau récapitulatif depuis décembre 2016 de tous les paiements qu'il allègue avoir été effectué, avec les relevés de ses comptes bancaires correspondant afin de prouver la réalité et l'imputabilité des versements qu'il invoque ;
Attendu que M. [E] qui n'a émis aucune interrogation spécifique suite à la lettre qu'il a reçue le 8 février 2019 de « mise en demeure de payer-tentative de résolution amiable du litige » la somme de 129'204,07 €, se borne à verser deux uniques pièces soit des extraits très incomplets de ses Grands-Livres des comptes généraux, sans identification précise ni récapitulatif, insuffisantes à la preuve contraire ;
Attendu que le jugement qui a rejeté les demandes de l'appelante doit être entièrement réformé ;
Attendu qu'aucune résistance abusive de paiement ne peut être retenue, étant observé que le premier juge avait fait droit aux demandes de l'intimé, d'où il suit le rejet de la demande de la société CEM [Y] [I] à ce titre ;
Attendu que M. [E] succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à la SARL CEM [Y] [I] la somme de 128'089,07 euros au titre des contrats des 15 novembre 2015 et 19 juillet 2017 avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2019,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [T] [E] à payer à la SARL CEM [Y] [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
le greffier, le président,