Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 21 JANVIER 2026
N° RG 25/02713 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JEP
N° de minute :
S.A.S. GALOPIN
c/
S.C.I. BAILLY [Localité 7] DOPPLER 3,
S.C.I. BAILLY [Localité 7] DOPPLER 4 RCS,
S.C.I. [Localité 8] ACCESSION,
S.C.I. COLLEGIEN LAMIRAULT RCS
DEMANDERESSE
S.A.S. GALOPIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
DEFENDERESSES
S.C.I. BAILLY [Localité 7] DOPPLER 3
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. BAILLY [Localité 7] DOPPLER 4
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. SAINT PIERRE DU [Adresse 6] ACCESSION
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. COLLEGIEN LAMIRAULT RCS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes représentées par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 Octobre 2025, la S.A.S. GALOPIN a assigné en référé la S.C.I. BAILLY [Localité 7] DOPPLER 3, la S.C.I. BAILLY [Localité 7] DOPPLER 4, la S.C.I. [Localité 8] ACCESSION et la S.C.I. COLLEGIEN LAMIRAULT RCS.
Selon conclusions en date du 15 janvier 2026, la S.A.S. GALOPIN a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action.
La S.C.I. BAILLY [Localité 7] DOPPLER 3, la S.C.I. BAILLY [Localité 7] DOPPLER 4, la S.C.I. [Localité 8] ACCESSION et la S.C.I. COLLEGIEN LAMIRAULT RCS n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S. GALOPIN s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02713 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JEP,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la S.A.S. GALOPIN aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 21 Janvier 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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