Texte intégral
N° RG 24/00533 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSNE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 04 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [P], né le 05 Août 1980 à [Localité 2], de nationalité Georgienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 07 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [P] ayant pris effet le 07 février 2024 à 13 heures 15 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2024 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 février 2024 à 13 heures 15 jusqu'au 08 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 février 2024 à 10 heures 29 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [Y] [B] interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B] [Y] interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
M. Billa YOUSFI, avocat choisi au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [P] a été placé en rétention administrative le 7 février 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 9 février 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [X] [P] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant fait valoir que l'ordonnance déférée est insuffisamment motivée. Il allègue en outre l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant au recours à l'interprétariat par téléphone sans difficultés incurmontables et à la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [X] [P] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée
M. [X] [P] fait valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est insuffisamment motivée invoquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au motif qu'il n'a que partiellement été répondu aux moyens soulevés, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
M. [X] [P] se contente d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, étant observé à toutes fins que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article sus-visé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance, qui n'est pas sollicitée.
Sur la tardiveté de la notification des droits lors de la garde à vue
M. [X] [P] soutient que ses droits lui ont été notifiés tardivement, sans qu'il soit justifié d'une circonstance insurmontable, que les services de police n'ont pas entrepris toutes les diligences nécessaires pour permettre l'arrivée d'un interprète dans les meilleurs délais, et dans l'attente, il ne ne lui a pas été remis de formulaire lui expliquant ses droits dans une langue qu'il comprend.
En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
L'article 63-1 du code précité dispose 'la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits'.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur.
Au cas d'espèce, le premier juge, qui a rappelé dans le détail les circonstances de l'interpellation et du placement en garde à vue de M. [X] [P] et de son comparse, les intéréssés ayant été mis en cause dans le cadre d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les constatations effectuées sur place ayant rendu nécéssaire la fouille du véhicule, a exactement pu en déduire que le délai de notification des droits afférents à la mesure de garde à vue n'était pas tardif, de sorte que la remise d'un formulaire des droits n'apparaissait pas nécessaire.
Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir le moyen de nullité soulevé.
Sur le recours à l'interprétariat par telephone
M. [X] [P] fait valoir que les services interpellateurs ont eu recours à un interprète au vu de sa compréhension limitée de la langue française, sans toutefois qu'il ne soit justifié du motif de l'impossibilité d'avoir recours à un interprète en prèsentiel lors de la notification de ses droits en garde à vue, que l'absence physique de l'interprète lui a causé un grief car il n'est nullement établi qu'il a compris ses droits, que le fait de demander à voir un médecin et l'assistance d'un avocat ne démontre aucunement sa compréhension desdits droits, alors qu'ils se constituent également du droit de contacter une personne de son choix et de contacter son consulat, que dès lors, la procédure est entachée d'irrégularité.
L'article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».
L'article 707-71 du code de procédure pénale énonce dans son avant-dernier alinéa « En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ».
Il est en outre constant que tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable, et qu'un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.
Enfin, il sera rappelé, qu'il résulte des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des pièces de la procédure, que la notification des droits au début de la garde à vue a été effectuée avec l'assistance téléphonique et le truchement de Mme [N] [S], interprète en langue russe et géorgienne, le 5 février 2024, de 22h32 à 22h36.
M. [X] [P] allègue l'existence d'un préjudice, indiquant qu'il n'était pas en capacité de comprendre tous les droits qui lui étaient notifiés, notamment le droit de contacter une personne de son choix ou le consulat, droits pourtant simplement exposés. La cour ne peut qu'observer qu'il a manifestement compris qu'il pouvait bénéficier de l'assistance d'un avocat ('je désire bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi qu'au début de la prolongation si celle-ci est accordée... je n'ai pas d'avocat particulier et souhaite un avocat commis d'office'), et être examiné par un médecin (' je désire faire l'objet d'un examen médical'), le procès-verbal de notification des droits, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, mentionnant en outre expressément que la traduction a été effectuée par le truchement de l'interprète.
Il n'est démontré l'existence d'aucun grief né du fait que l'interprète n'ait pas été présent physiquement lors de la notification des droits au début de la garde à vue, M. [X] [P] ne prétendant pas même avoir voulu contacter une personne de son choix ou son consulat.
Dès lors le moyen soulevé doit être rejeté et la procédure considérée comme régulière.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant relevé qu'un laissez-passer a d'ores et déjà été délivré et un vol réservé pour le 20 février prochain.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Accorde à M. [X] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Fait à Rouen, le 13 février 2024 à 16 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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