Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° 175 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/06852 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX RG n° 2018008885
APPELANTE
S.A. LES PLATRES MODERNES CLAUDE ROBIN agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro746 940 642
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP MORIN PERRAULT CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. LITT DIFFUSION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 319 527 784
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSE DU LITIGE
La société Les Plâtres Modernes C. Jobin (la société Les Plâtres Modernes) a commandé des matériaux à la société Litt diffusion (la société Litt).
Par acte du 9 octobre 2018, la société Litt a assigné la société Les Plâtres Modernes en paiement de la somme de 114 212,07 euros au titre de factures impayées.
Par jugement du 24 mars 2020, le tribunal de commerce de Meaux a :
- débouté la société Les Plâtres Modernes de ses demandes,
- condamné la société Les Plâtres Modernes à payer à la société Litt la somme de 95 261,12 euros en principal, augmentée des intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures,
- dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Les Plâtres Modernes à payer à la société Litt la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Les Plâtres Modernes en tous les dépens.
Par déclaration du 4 juin 2020, la société Les Plâtres Modernes a interjeté appel de ce jugement en visant tous ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, la société Les Plâtres Modernes demande, au visa des articles 1231-1 et 1604 du code civil, et 32-1 et 564 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de :
- débouter la société Litt de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Litt à lui payer la somme de 1 701,14 euros TTC en remboursement du trop-perçu, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision;
- condamner la société Litt à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Litt à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la société Litt aux entiers dépens et autoriser la SCP Morin Perrault Cagneaux-Dumont Gallion à procéder à leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, la société Litt demande, au visa des articles L.441-6 du code de commerce et 1343-2 du code civil, de :
- dire la société Les Plâtres Modernes tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Les Plâtres Modernes au paiement des intérêts avec anatocisme, de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
- statuant à nouveau sur le montant de sa créance, condamner la société Les Plâtres Modernes au paiement de la somme de 114 212,07 euros ;
- et y ajoutant, condamner la société Les Plâtres Modernes au paiement de la somme supplémentaire de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, condamner la société Les Plâtres Modernes au paiement de la somme supplémentaire de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les factures :
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
La société Litt réclame le paiement de factures émises entre le 31 janvier 2017 et le 28 juillet 2017 pour un montant de 114'212,07 euros après déduction d'avoirs et de trois règlements.
La société Les Plâtres Modernes invoque des règlements effectués au cours de l'année 2017 qui n'ont pas été pris en compte par la société Litt dans sa réclamation.
Elle justifie par les pièces versées au dossier de l'encaissement de lettres de change entre avril 2017 et septembre 2017 pour un montant total de 116 799,64 euros.
Elle ne conteste pas les factures émises par la société Litt, relevant même que le paiement en justice de certaines factures n'avait pas été réclamé.
Le 'grand livre historique' communiqué par la société Litt fait apparaître tous les règlements invoqués, ainsi que l'encaissement le 20 mars 2017 d'une lettre de change d'un montant de 11'000 euros et d'un chèque le 10 juillet 2017 d'un montant de 8 305,24 euros.
Il révèle qu'au 31 décembre 2016, au 31 décembre 2017, et au 31 décembre 2018, le compte client de la société Les Plâtres Modernes était débiteur, quand bien même il a pu être créditeur sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, et qu'au 31 décembre 2018, le solde de ce compte s'élevait à 112'891,87 euros.
La société Les Plâtres Modernes allègue des erreurs de comptabilité portant sur des avoirs et des factures qui auraient été comptabilisés à plusieurs reprises. Elle ne justifie cependant pas d'erreurs d'imputation commises à son détriment.
Elle ne produit aucun extrait de sa comptabilité de nature à établir l'existence d'un trop-perçu après paiement de toutes les factures depuis 2016.
La société Litt justifie dès lors que les règlements effectués en 2017 et invoqués par la société Les Plâtres Modernes ont été régulièrement imputés en priorité sur des factures antérieures au 31 janvier 2017.
La société Les Plâtres Modernes ne justifie pas l'existence d'une créance après imputation des divers paiements et avoirs.
En conséquence, la société Les Plâtres Modernes sera condamnée à payer à la société Litt la somme de 112'891,87 euros en principal, avec intérêts.
La demande de la société Les Plâtres Modernes sera rejetée.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation de la société Les Plâtres Modernes au titre du solde des factures.
- Sur les demandes accessoires :
Il ne résulte pas des éléments du dossier, et des pièces communiquées par les parties à l'appui de leurs prétentions, une attitude procédurale abusive de la société Litt.
La demande de la société Les Plâtres Modernes en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
La société Les Plâtres Modernes, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de confirmer le jugement au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à la société Litt la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
- infirme le jugement du 24 mars 2000 du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné la société Les Plâtres Modernes C. Jobin à payer à la société Litt diffusion la somme de 95 261,12 euros en principal ;
- le confirme pour le surplus concernant les intérêts, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
- condamne la société Les Plâtres Modernes C. Jobin à payer à la société Litt diffusion la somme de 112'891,87 euros en principal ;
- rejette les demandes de la société Les Plâtres Modernes C. Jobin en paiement d'un trop-perçu et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamne la société Les Plâtres Modernes C. Jobin à payer à la société Litt diffusion la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Les Plâtres Modernes C. Jobin aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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