Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Maja ROCCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume ANCELET
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01298 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7U
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
SCCV [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Maja ROCCO, avocat au barreau de Paris
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01298 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7U
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, délivrée à la requête de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et signifiée le 22 novembre 2023 à la SCCV [Adresse 3], le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à cette dernière de payer une somme de 3 250,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire le 21 décembre 2023, la SCCV [Adresse 3] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 avril 2024.
A cette audience, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE est représentée par son conseil. La SCCV [Adresse 3] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
- condamner la SCCV [Adresse 3] à lui payer la somme de 3 250,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 conformément à l’article 1302 du Code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la SCCV [Adresse 3] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement des article D441-5 et L441-10 du code de commerce ;
- condamner la SCCV [Adresse 3] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SCCV [Adresse 3] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 22 novembre 2023 et l’opposition, formée dans le délai prévu à l’article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Sur la demande en principal
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte suffisamment des pièces versées aux débats par la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE que la créance alléguée apparaît fondée tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, la SCCV [Adresse 3] sera condamnée à lui payer la somme de 3 250,80 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2022, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 4 avril 2024, date à laquelle la demande en a été formalisée pour la première fois.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L441-10 du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Selon l’article D441- du même code, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros.
Justifiant de l’établissement de cinq factures suite aux bons de commande, c’est à bon droit que la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sollicite le paiement de la somme de 200 euros que la SCCV [Adresse 3] sera donc condamnée à lui verser.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE n’apporte pas la preuve d’un autre préjudice direct et certain distinct du retard dont la satisfaction vient de lui être allouée par la condamnation de la société défenderesse au paiement d’intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE les frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. La SCCV [Adresse 3] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par la SCCV [Adresse 3] ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance rendue à son encontre le 16 octobre 2023,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 3 250,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 4 avril 2024 ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DÉBOUTE la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à Paris, le 3 juin 2024.
La Greffière,Le Juge,
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