Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQLQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 6 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F14/01888
APPELANTE
SARL GEST HOTEL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 555
INTIMÉE
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raymond ONDZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0819
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] a été engagée par la société Gest Hôtel, qui exerce la profession d'hôtelier tant pour les particuliers que pour les services sociaux tels que le SAMU social, par contrat à durée déterminée du 15 octobre 2011 au 31 décembre 2011 en qualité d'employée polyvalente, non cadre, niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants puis, par contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2012, en qualité de réceptionniste polyvalente, non cadre, niveau 1, échelon 1 pour un salaire mensuel de 1 380,38 euros, pour une durée mensuelle de 151,67 heures.
Par lettre du 6 février 2014, la société Gest Hôtel a convoqué Mme [S] à un entretien préalable en vue d'un licenciement.
Mme [S] a été placée en arrêt maladie à compter du 7 février 2014 pour une période s'étant étendue jusqu'au 31 juillet 2014.
La société Gest Hôtel a de nouveau convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 21 février 2014.
Par lettre recommandée du 24 février 2014, Mme [S] a adressé à la société Gest Hôtel une mise en demeure pour non-respect de ses obligations conventionnelles et contractuelles et a sollicité, entre autres, le règlement de 1 269 heures supplémentaires, menaçant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, faute de régularisation sous huit jours.
La société Gest Hôtel a répondu à sa salariée par une lettre du 6 mars 2014.
Par une requête reçue le 11 août 2014, Mme [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Créteil pour demander la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 6 Août 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [S] à 1 732,31 euros,
- Condamné la société Gest Hôtel à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
° 3 464,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
° 346,66 euros au titre des congés payés afférent,
° 786,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
° 5 200 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
° 10 000 euros au titre des heures supplémentaires,
° 1 732,31 euros au titre du salaire non versé du 1er au 31 août 2017,
° 173,23 euros au titre des congés payés afférents,
° 448 euros au titre du remboursement de cotisation de mutuelle,
° 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société Gest Hôtel à remettre à Mme [S] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte de 5 euros par jour, faute de délivrance des documents 30 jours après la notification du jugement.
La société Gest Hôtel a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société Gest Hôtel demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
en conséquence,
- Annuler toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure dilatoire et abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code civil,
- Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à augmenter le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires d'une somme complémentaire de 7 956,48 euros,
- Condamner la société Gest Hôtel à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 20 septembre 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 4 octobre 2022.
Par conclusions du 23 septembre 2022, la société Gest Hôtel a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de Mme [S].
À l'audience du 4 octobre 2022, la cour a appelé les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui ne précise pas les chefs du jugement expressément critiqués.
Le conseil de la société Gest Hôtel a présenté ses observations par messages des 6, 10 octobre et 9 novembre 2022.
Le conseil de Mme [S] a présenté ses observations par message du 9 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Gest Hôtel mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'
sans autre précision.
Dans ses observations, la société Gest Hôtel fait valoir que la signification du jugement n'est pas régulière car son siège social se situe au [Adresse 4] et non au [Adresse 2], que le délai d'appel n'a donc pas commencé à courir à son encontre, ce qui lui permet de procéder naturellement à une nouvelle signification du jugement afin d'interjeter appel dans un délai d'un mois.
Elle demande ainsi à la cour, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, de l'autoriser à régulariser la déclaration d'appel et de joindre à la présente procédure la nouvelle déclaration d'appel comportant les chefs du jugement critiqués.
Elle soutient également qu'aux termes des articles 909, 910 et 930-1 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état peut constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Mme [S] réplique que l'indétermination des chefs exacts de critique du jugement dans la déclaration d'appel de la société Gest Hôtel ne permet pas de connaître la portée de ce qui est dévolu à la cour et qu'en conséquence, l'effet dévolutif de 1'appel n'a pas pu opérer.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré ;
- constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de la société Gest Hôtel.
Cela étant, il résulte de l'application combinée des articles 562, 907 et 914 du code de procédure civile, que si seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la nullité, l'irrecevabilité ou la caducité de la déclaration d'appel, seule la cour est compétente pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif de celle-ci.
Certes, comme justement rappelé par la société Gest Hôtel, conformément à l'article 528 du même code, en l'absence de notification ou signification d'une décision de justice ou en cas de notification ou signification irrégulière de celle-ci, le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
Toutefois, la circonstance selon laquelle le délai d'appel n'a pas commencé à courir n'interdit pas à l'une ou l'autre des parties d'interjeter appel de la décision.
Dans de telles conditions, l'appel implique nécessairement que l'appelant a eu connaissance de la décision dont il demande l'infirmation ou la réformation.
Il s'ensuit que la partie qui a usé de son droit d'interjeter appel d'un jugement ne peut plus se prévaloir de l'absence de notification ou signification de celui-ci pour, soit interjeter un nouvel appel, soit faire signifier le jugement et prétendre ainsi faire courir un nouveau délai de recours.
Il est incontestable - et non contesté par l'une ou l'autre des parties - qu'en raison de sa formulation, la déclaration d'appel de la société Gest Hôtel ne mentionne aucun chef de jugement critiqué.
Il s'ensuit que l'effet dévolutif n'a pas opéré de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de la société Gest Hôtel.
Sur l'appel incident
L'absence d'effet dévolutif de l'appel principal ne s'étend pas à l'appel incident, de sorte que la cour doit examiner celui-ci.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
L'appel incident ne portant que sur le montant des heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture en ce qu'il apparaît que la société Gest Hôtel a été en mesure de répondre à cette demande formée par Mme [S] à partir des pièces régulièrement communiquées par l'intimée, appelante à titre incident, suffisamment à l'avance.
Sur l'appel incident
Il convient de rappeler qu'aux termes des conclusions d'appel incident, la cour n'est saisie que de la demande de Mme [S] portant sur le montant de rappel des heures supplémentaires.
La cour ne pouvant aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel, elle ne peut donc pas remettre en cause la condamnation de la société Gest Hôtel au paiement d'heures supplémentaires pour un montant minimum de 10 000 euros et ne peut examiner que le bien ou mal fondé de la demande complémentaire en rappel d'heures supplémentaires de mme [S].
Mme [S] fait valoir qu'elle verse aux débats, le décompte de ses heures supplémentaires régulièrement accomplies et le montant réel correspondant qui, après re-calcul, vérification et déduction des heures supplémentaires payées figurant sur ses bulletins de paie, fait ressortir un montant dû au titre d'heures supplémentaires effectuées non payées de 17 956,48 euros.
La société Gest Hôtel réplique qu'elle produit de façon indiscutable tous les plannings de la salariée comprenant les jours travaillés et le nombre d'heures et ce, pour toute la période réclamée et qu'elle verse au surplus des plannings signés par la salariée.
Mais, le moyen soulevé par la société Gest Hôtel ne tend qu'à remettre en cause le principe même de rappel d'heures supplémentaires retenu par les premiers juges.
De son côté, Mme [S] n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause l'appréciation souveraine des premiers juges ni à établir l'existence d'une erreur commise par ceux-ci dans l'examen de la portée de son décompte, étant rappelé que, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Gest Hôtel à payer à Mme [S] la somme de 10'000 euros à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires.
Sur la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile
Mme [S] ne démontre pas que la société Gest Hôtel a fait un exercice abusif de son droit d'interjeter appel. L'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société Gest Hôtel n'établit pas à elle seule le caractère dilatoire du recours.
En conséquence, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Gest Hôtel sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société Gest Hôtel,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de la société Gest Hôtel,
Statuant sur l'appel incident de Mme [S] et dans la seule limite de celui-ci,
DIT n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gest Hôtel à verser à Mme [S] la somme de 10'000 euros à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Gest Hôtel à verser à Mme [S] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Gest Hôtel aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT