Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales (la Caisse) a réclamé, par lettre de mise en demeure du 31 mai 2002, à Mme X... le remboursement d'un indu d'allocation de rentrée scolaire ;
Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les justificatifs produits sont insuffisants ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir répondu aux conclusions de la CAF qui faisaient valoir qu'une mise en demeure avait été délivrée à Mme X... et que celle-ci n'avait pas formé de recours dans le délai légal, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
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