Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06289 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGHO
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
10 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de son fils, Monsieur [D] [M]
DÉFENDERESSE
MDPH DES YVELINES
SECTION ADULTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [W] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial en date du 6 décembre 2023
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06289 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGHO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur JACQUELET, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, Faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 10 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [I] [M], née le 22 mars 1956, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Yvelines du 13 juin 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 14 mars 2018, l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité, au motif qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité était inférieur à 80 % et que la station debout ne pouvait lui être reconnue pénible.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [R] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [I] [M], avec pour mission de décrire l’état de son invalidité, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [R] a rendu son rapport à la suite de l’examen clinique du 29 août 2023 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [I] [M] souffre était comprise entre 50 et 79 % lors de sa demande du 14 mars 2018 et que la station debout lu était pénible.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2023.
Madame [I] [M] sollicite l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention priorité à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et pour la période du 14 mars 2018 au 1er septembre 2021, date à compter de laquelle elle a bénéficié de la CMI priorité par une nouvelle décision de la CDAPH.
Régulièrement représentée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, fait valoir que, lors de la demande, la requérante avait communiqué des éléments ne permettant pas l’attribution de la CMI mention invalidité, ni priorité, mais qu’elle ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport s’agissant de la station debout pénible et de la CMI priorité.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de CMI priorité
L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit :
- qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
En l'espèce, l’expert a relevé que Madame [I] [M] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et que la station debout pouvait lui être reconnue pénible.
Le tribunal relève que le médecin consultant s'est prononcé sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) conformément à la mission ordonnée et a ensuite évalué le handicap au regard des troubles causés dans la vie quotidienne de la personne et de l'atteinte portée à son autonomie individuelle, conformément au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles
Le rapport de consultation médicale est suffisamment précis et détaillé pour apprécier les conséquences du handicap de Madame [I] [M] sur son autonomie individuelle et la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
En effet, l’expert décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre la patiente, en particulier le port d’une prothèse de hanche, et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.
L’expert décrit l’existence d’une perte d’autonomie liée à la persistance de douleurs au long cours sans perspective d’amélioration et qu’il convient de reconnaître à la requérante un taux d’IPP compris entre 50 et 79% avec le fait que la station debout pouvait lui être reconnue pénible à compter de la date de sa demande ce qui justifie que lui soit attribuée la Carte Mobilité Inclusion mention priorité qu’elle sollicite et ainsi d’annuler la décision de la MDPH des Yvelines sur ce point.
Il y a donc lieu de :
-Déclarer recevable en la forme le recours de Madame [I] [M],
-Annuler la décision de la MDPH des Yvelines du 13 juin 2018 refusant sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention priorité,
-Déclarer qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et la station debout pouvait lui être reconnue pénible en sorte qu’elle pouvait prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention priorité à compter de sa demande du 14 mars 2018 jusqu’au 1er septembre 2021, date à compter de laquelle elle a bénéficié de la CMI priorité par une nouvelle décision de la CDAPH.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH des Yvelines sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours de Madame [I] [M],
Annule la décision de la MDPH des Yvelines du 13 juin 2018 refusant sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention priorité,
Déclare qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et la station debout pouvait lui être reconnue pénible en sorte qu’elle pouvait prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention priorité à compter du 14 mars 2018 jusqu’au 1er septembre 2021.
Rejette toute autre demande,
Met les dépens à la charge de la MDPH des Yvelines, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06289 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGHO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [M]
Défendeur : MDPH DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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