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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02385 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTFT
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MAI 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019008621
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) prise en la personne de son président représentant légalement la personne morale domicilié ès qualités au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. PNEUS EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Candice POLLAUD DULIAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 2 mars 2015, la SARL Pneus express a, pour les besoins de son activité professionnelle, souscrit trois contrats portant respectivement sur une installation /accès web, sur un service de téléphonie fixe et sur un service de téléphonie mobile auprès de la SAS société commerciale de télécommunication (la société SCT), dont l'activité consiste à acheter notamment d'importants volumes de temps de communication aux différents opérateurs en vue de les revendre à ses clients.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2016, la société Pneus express s'est plainte après de sa cocontractante de ce qu'aucun technicien n'était encore intervenu pour le transfert de la téléphonie et l'installation du matériel pourtant programmée le 16 décembre 2015. Elle se plaignait encore que la ligne mobile (07 .. .. .. 40), bien que suspendue par l'ancien opérateur n'avait pas été mise en service et d'une double facturation (Orange et SCT) pendant 10 mois faute pour cette dernière d'avoir réalisé le travail convenu. Elle lui demandait de supprimer la ligne de téléphonie mobile ainsi que la réparation du préjudice subi.
Par nouveau courrier en date du 23 janvier adressé dans les mêmes formes, elle a mis en demeure la société SCT d'intervenir avant le 31 janvier au plus tard.
En réponse faite par courrier du 7 mars 2016, cette dernière lui a rappelé les clauses de limitation de responsabilité contenues dans les conditions générales, a contesté le grief d'une double facturation et lui a indiqué qu'elle n'avait pas la gestion de la ligne mobile 07 .. .. .. 40.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2016, la société Pneus express a adressé un courrier de résiliation à la société SCT et en retour, par courrier du 30 mai 2016 ayant pour objet 'résiliation de téléphonie fixe', celle-ci a procédé à la résiliation immédiate des lignes 04 .. .. .. 48 et 04.. .. .. 60 mais a réclamé la somme de 11 302,56 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
Au motif qu'elle avait également cessé de régler ses factures de téléphonie mobile du 31 mai 2016 au 31 janvier 2018, la société SCT a enregistré, par courrier du 5 janvier 2018, la résiliation du contrat de téléphonie mobile aux torts exclusifs de la société Pneus express et a sollicité le paiement de la somme de 3 789 euros HT.
Après vaine mise en demeure et proposition de transaction amiable du 21 mai 2018 ramenant l'indemnité de résiliation à un total de 10 000 euros, la société SCT a, par exploit d'huissier du 6 juin 2019, fait assigner la société Pneus express en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 27 mai 2020, a :
- dit que les offres de services de téléphonie fixe et mobile et indemnités de résiliation correspondantes font partie du prix des prestations de communications électroniques au sens des articles L. 32-6 et L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques,
- dit qu'elles sont soumises à la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques au sens de l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques,
- dit prescrite l'action engagée par la société SCT,
- déclaré irrecevable la société SCT en son action et demandes exercées à l'encontre de la société Pneus express,
- débouté en conséquence la société SCT de l'ensemble de ses demandes ('),
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société SCT à payer à la société Pneus express la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (') aux dépens.
La société SCT a régulièrement relevé appel le 16 juin 2020 de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2020 via le RPVA, de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 27 mai 2020 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL Pneus express de ses demandes,
In limine litis,
- déclarer l'action de la société SCT comme parfaitement recevable,
Sur le fond,
- déclarer bien fondée sa demande introduite à l'encontre de la société Pneus express,
- constater la résiliation de contrats de téléphonie fixe mobile et installation / web aux torts exclusifs de la société Pneus express,
- débouter la société Pneus express de ses demandes,
En conséquence,
- condamner la société Pneus express au paiement des sommes de :
' 5 492,88 euros TTC en principal au titre des factures de téléphonie mobile impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
' 18 109,87 euros TTC en principal au titre des frais de résiliation de téléphonie fixe et mobile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
' 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- elle n'est pas un opérateur au sens de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques soumise à la prescription d'un an de l'article L.34-2 du même code mais seulement un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques,
- ladite prescription d'interprétation stricte ne s'applique qu'aux actions tendant au paiement du prix d'une prestation de communication électronique (L.32-4), et non à l'indemnité de résiliation,
- la société Pneus express n'a pas respecté ses obligations contractuelles qu'elle connaissait parfaitement pour avoir pris connaissance des conditions particulières du contrat,
- elle a pour sa part parfaitement exécuté les siennes au titre des trois services souscrits et chaque contrat étant indépendant l'un de l'autre, l'éventuelle inexécution ou mauvaise exécution de l'un n'affecte pas la validité de l'autre,
- les parties avaient convenu de la mise en place de l'installation Web et des contrats fixes au 22 novembre 2015 seulement mais la finalisation de l'installation et la portabilité des numéros ont été retardés en raison de contraintes matérielles puis refusés par la cliente le 21 avril 2016,
- la téléphonie mobile une fois activée, n'a donné lieu à aucune réclamation en dehors de cette procédure,
- en l'état d'une résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe à l'initiative de la société Pneus express et d'une résiliation à ses torts et griefs pour non paiement des factures de la téléphonie mobile, elle est bien fondée à solliciter le règlement des frais de résiliation anticipée tels que définis au contrat,
- en présence d'une faculté de dédit, le juge n'a pas la possibilité de modifier le montant de l'indemnité dont le montant est la juste compensation du préjudice subi par la société SCT du fait de la résiliation anticipée du contrat,
- la clause n'est pas stipulée comme une sanction des manquements commis dans le cadre de l'exécution du contrat, mais comme une contrepartie de la rupture anticipée et unilatérale du contrat.
La société Pneus express sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 septembre 2020 :
A titre principal, Vu les articles 112 et suivants et 954 du code de procédure civile,
- constater que les conclusions de la SCT ne satisfont pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile,
- constater que la SCT est forclose en toute régularisation éventuelle,
Par conséquent,
- déclarer nulles et non avenues les conclusions notifiées par la SCT Télécom en date du 13 juillet 2020 et les écarter des débats et en tout cas irrecevables,
A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 32.6 ° et 34-2 alinéa 2 du code des postes et des télécommunications électroniques, les articles 122 et 123 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en l'espèce,
- confirmer le jugement entrepris,
- constater en effet que les offres de service de téléphonie fixe et mobile et indemnités de résiliation correspondantes font partie du prix des prestations de communication électroniques au sens des articles 32-6° et 34-2 du code des postes et des communications électroniques et jurisprudences visées rendues en la matière,
Par conséquent,
- les dire soumises à la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques au sens de l'article 34-2 du code des postes et des communications électroniques,
- constater à cet égard que :
* selon lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2016, la SCT précisait enregistrer la demande de résiliation des lignes fixes listées en annexes, et sollicitait la somme de 11 302,56 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, outre selon facture du 30 juin 2016 à échéance au 15 juillet 2016,
* selon lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2018, la SCT précisait enregistrer la résiliation des lignes mobiles et sollicitait la somme de 3789 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, outre selon facture du 28 février 2018 à échéance au 15 mars 2018,
* la dernière mise en demeure, directement liée au paiement réclamé desdites indemnités de résiliation anticipée outre les factures mobiles considérées en souffrance a été émise par la SCT le 21 mai 2018,
* l'assignation de la SCT Télécom est en date du 6 juin 2019, soit après l'expiration du délai annal qui lui était offert pour réclamer paiement,
Partant,
- dire prescrite l'action engagée par la SCT,
- la déclarer ainsi irrecevable en son action et demandes à son encontre,
- la déclarer en tout état de cause prescrite et, ainsi irrecevable en son action tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 5 492,88 euros TTC en principal, outre les intérêts, au titre des factures de téléphonie mobile litigieuses,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la prescription n'était pas retenue, à tout le moins concernant les indemnités de résiliation litigieuses et discutées, Vu les articles 1184 ( ancien) 1603,1604, 1610 et 1615 du code civil
- constater que la SCT manqué à son obligation de délivrance,
- constater que les délais visés supra excluent toute possibilité d'envisager l'obligation pesant sur la SCT Télécom comme satisfaite dans un « délai raisonnable »,
Par conséquent,
- prononcer la résolution de la convention en date du 2 mars 2015 ' portant sur les volets contractuels « installation web » « téléphonie fixe » et « téléphonie mobile » et constituant pour la société Pneus express un tout indissociable et indivisible ' aux torts exclusifs de la SCT,
- condamner la SCT à restituer l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées au titre des 3 services pour lesquels cette dernière s'était engagée et au titre desquels la SCT a été défaillante,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2016,
- faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et dire que les intérêts échus dus au moins depuis une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamner la SCT à l'indemniser de son préjudice financier constitué de l'intégralité des sommes versées au titre des factures Orange émises et réglées après la souscription du contrat régularisé le 2 mars 2015 avec la SCT,
- condamner la SCT à l'indemniser de son préjudice moral, pour une somme évaluée à 5 000 euros, cette dernière s'étant heurtée pendant de longs et nombreux mois à un professionnel défaillant, malgré plusieurs réclamations formulées par lettre recommandée avec avis de réception, outre les tracas et désagréments engendrés durant ces périodes, notamment dans le cadre d'un contrat conclu pour les besoins professionnels de la société,
Sur la clause pénale, si la cour ne faisait pas droit aux demandes précédentes, Vu les articles 1231 et 1152 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,
- constater que les articles 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe et 6 des conditions spécifiques des forfaits mobiles sur lesquels la SCT fonde ses réclamations indemnitaires constituent des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge (...),
- constater le caractère excessif desdites clauses pénales,
Par conséquent,
- ordonner que les montants dus au titre desdites clauses pénales ne sauraient excéder les montants suivants :
* pour le service téléphonie fixe : 235, 47 euros x 3 = 706, 41 euros,
* pour le service téléphonie mobile : 39 euros + 69 euros x 3 = 324 euros,
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes ('),
- condamner la SCT Télécom au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose en substance que :
- le défaut de mention des chefs du jugement critiqués dans les conclusions est sanctionné par leur nullité et par l'irrecevabilité d'une régularisation qui ne pourrait intervenir qu'hors délai,
- la prescription d'un an de l'article L.34-2 alinéa 2 est opposable à la société SCT qui est un opérateur en téléphonie à destination des professionnels au sens de l'article L.33-1 et elle s'applique à toutes demandes en paiement du prix de leurs prestations de communications électroniques dont fait partie l'indemnité de résiliation,
- des trois services proposés par la société SCT, aucun n'avait fait l'objet d'une délivrance conforme et dans un délai raisonnable de sorte qu' en présence de contrats se rapportant à des prestations liées et indissociables, formant un tout indivisible, l'ensemble de l'engagement doit être résolu quand l'un des services n'a pas été fourni,
- l'installation /Accès Web n'a pas été réalisée et les prestations de service de téléphonie fixe comme mobile ont été mal et tardivement exécutées, la société SCT ayant émis des factures au titre de services inexistants alors qu'elle réglait des factures pour le même service auprès de son ancien opérateur,
- les clauses de résiliation anticipée constituent des clauses pénales, dont le montant doit être ramené à une valeur s'approchant des sommes qui auraient été perçues par la société SCT dans le cadre d'un préavis raisonnable et usuel d'une durée de trois mois.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité et l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante :
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte'.
En page 2 de son jeu unique de conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2020, la société SCT a repris l'ensemble du dispositif du jugement à l'encontre duquel elle a formé appel et indique immédiatement après qu'elle entend le voir réformer dans son intégralité.
L'article 954 n'exige pas que les chefs de jugement critiqués soient rappelés dans le dispositif des conclusions.
Ainsi, le moyen selon lequel les conclusions de l'appelante seraient affectées d'une 'absence totale des chefs de jugement critiqué' est non fondé et le grief inexistant.
Sur la prescription d'un an de l'article L.34-2 alinéa 2 du code des postes et des télécommunications :
Aux termes de l'article L.34-2 du dit code, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa (art L.33-1) lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
Il vise donc les opérateurs et comprend, par renvoi à l'article L. 33-1, non seulement ceux qui établissent et exploitent les réseaux ouverts au public mais encore les personnes qui fournissent au public un service de communications électroniques. L'article L.32 du même code définit encore l'opérateur comme toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.
Les prestations de la société SCT consistant dans la fourniture d'un service de communication électronique sont donc soumises au régime de prescription énoncé à l'article L.34-2 précité.
Il en résulte que la demande en paiement de la somme de 5 492,88 euros représentative des factures de téléphonie mobile impayées est prescrite puisqu'il s'est écoulé plus d'un an entre la date de leur exigibilité et même depuis la dernière mise en demeure du 21 mai 2018 et celle de l'assignation en date du 6 juin 2019, étant observé que la société SCT ne discute pas que l'action en paiement de ces factures est effectivement prescrite si sa qualité d'opérateur devait être retenue.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit l'action en paiement du prix des prestations de communication électroniques prescrite.
Les dispositions relatives aux courtes prescriptions, telles que l'article L. 34-2 précité, étant d'application stricte, elles ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément. Il en résulte que cette prescription est sans application à la demande en paiement d'une indemnité de résiliation qui ne peut être assimilée à une demande en paiement de prestations de communications électroniques telles que définies à l'article 32, 1° et 6° du même code.
Ainsi la société Pneus express ne peut opposer la prescription d'un an de l'action en paiement engagée par la société SCT au titre des indemnités de résiliation qui relèvent du délai de prescription de 5 ans non expiré quand l'action a été engagée.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit que les indemnités de résiliation correspondantes font partie du prix des prestations de communications électroniques au sens des articles L. 32-6 et L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques et l'action en paiement les concernant est prescrite.
Sur les manquements de la société SCT à son obligation de délivrance conforme :
Le contrat de prestation 'Installation/Accès internet' prévoyait le paiement par le client d'une mensualité de 140,60 HT euros par mois représentative de l'accès à internet, de l'installation, de la maintenance et d'équipements supplémentaires (lien backupt et nom de domaine modem) outre 350 euros de frais de mise en service.
Le contrat de téléphonie fixe se rapporte à une ligne fixe (04.. .. .. 48) et à une ligne analogique (04.. .. .. 60) avec un forfait illimité de 144,28 euros HT par mois, la mention manuscrite 'création d'une ligne analogique à 12,75 euros HT /mois' ayant été rajouté'.
Le contrat de téléphonie mobile se rapporte à deux numéros : 06 .. .. .. 58 et le 07 .. .. .. 20, étant précisé pour ce dernier qu'il s'agissait d'une création, l'ensemble facturé 108 euros HT par mois.
Il apparaît à ce stade que les contrats étaient donc soumis à des conditions de prix et conditions particulières différentes et aucun élément ne permet de constater que les prestations différentes auxquelles ils se rapportaient, supposaient nécessairement que l'exécution de l'un de ces trois contrats soit subordonnée à celle des deux autres voire d'un seul.
Dans ses conclusions formées devant la cour, la société Pneus express précise que son courrier du 24 mai 2016 n'avait pour objet que la résiliation de l'installation Web et la téléphonie fixe et elle n'a jamais contredit les termes du courrier de prise d'acte que lui a adressé la société SCT au sujet de la 'résiliation du service de téléphonie fixe'. Elle a ainsi considéré que les contrats étaient indépendants les uns des autres et que la résiliation souhaitée des deux premiers était sans incidence sur le troisième.
Il convient de retenir que les trois contrats étaient indépendants les uns des autres.
Il est ensuite établi que les premières démarches de la société SCT pour procéder à l'installation/accès web ne sont intervenues qu'en décembre 2015 alors que le contrat était signé depuis le mois de mars 2015 et elle ne démontre pas qu'il aurait été convenu de repousser cette installation 9 mois plus tard. Elle a certes été mise en possession d'un courriel d'Orange en date du 5 novembre 2014 adressé à la société Pneus express précisant que 'la fin de l'engagement de la ligne 04 .. .. .. .. 60 se terminait le 22 novembre 2015" mais cela ne concernait que cette ligne et nullement l'installation internet.
La société Pneus Express produit d'ailleurs le courrier de la société Orange en date du 22 avril 2015 lui indiquant qu'à 'la demande du nouvel opérateur que vous avez mandaté à cet effet, j'ai procédé à la résiliation de votre contrat d'abonnement au service téléphonique souscrit auprès d'Orange pour l'installation dont le numéro est porté en référence' à savoir le 04 .. .. .. 60. En conséquence, les factures établies par la société Orange à compter du mois de mai 2015 ne se rapportent plus à 'l'installation Internet' mais uniquement aux deux lignes téléphoniques, le tout en cohérence avec ses correspondantes précitées faisant l'une, référence à une durée d'engagement expirant le 22 novembre 2015 s'agissant de la ligne 04 .. .. .. 60 et l'autre, à la résiliation du contrat d'abonnement afférent à 'l'installation' référencée sous ce dernier numéro.
Il convient donc de conclure que la société SCT a retardé l'installation/accès web dans des délais excédant le raisonnable et sans cause extérieure à elle-même puisque sa cliente était alors libre de tout engagement étant observé qu'elle ne réclame aucune somme ni ne formule aucune prétention au titre de ce contrat.
La société Pneus express est donc fondée à en réclamer la résolution aux torts de sa cocontractante et prétendre au remboursement des frais facturés à ce titre à hauteur de 175 euros. Par contre, elle ne peut pas se prévaloir de cette inexécution pour prétendre à la résolution des deux autres contrats de téléphonie puisque les trois conventions ne sont pas indivisibles.
Quand elle a signé le contrat de téléphonie fixe en mars 2015, la société Pneus express ne pouvait pas ignorer qu'elle était engagée pour une durée irrévocable avec Orange s'agissant de la ligne 04 .. .. .. 60, ayant été destinataire du courriel précité en date du 5 novembre 2014. Le fait d'avoir dû acquitter pour la même période les facturations établies par Orange et celles établies par la société SCT conformément au forfait convenu de 144,28 euros HT par mois, ne résulte pas d'un défaut de délivrance de la part de la société SCT dans la mise en service de la ligne fixe concernée mais de la durée de son engagement avec Orange et de son nouvel engagement auprès d'un autre opérateur en connaissance de cause. Le report en avril 2016 de l'installation/accès web du fait d'incompréhensions réciproques apparaît ensuite sans incidence puisque dans son courrier du 24 mai 2016, l'intimée admettait que son matériel était parfaitement compatible avec les offres de téléphonie de la société SCT.
En résiliant le contrat de téléphonie fixe de manière anticipée, elle s'est donc exposée à la sanction prévue aux articles 14.3.2 et 14.4 des conditions générales.
Il n'est pas discuté ensuite qu'à compter du mois de mai 2016, la société Pneus express a cessé de s'acquitter des factures afférentes à la téléphonie mobile pour un montant total de 5 492,88 euros au jour -le 5 janvier 2018- de la résiliation 'téléphonie mobile' et elle ne démontre pas davantage s'agissant de ce service, le défaut de délivrance allégué.
Pour avoir manqué à son obligation de paiement, elle s'est par contre exposée à la sanction prévue à l'article 6 des conditions spécifiques du forfait mobile SCT.
Sur la demande de réduction des indemnités encourues :
L'article 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe dispose qu'en cas de résiliation anticipée, « le client sera redevable immédiatement à la SCT Telecom soit d'une somme correspondant au minimum de facturation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat, soit, ci ce montant devrait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (3 derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat ».
L'article 6 des conditions spécifiques du « forfait mobile SCT Illimité », du « forfait mobile SCT full Illimité », et du « forfait mobile SCT full Illimité smartphone » dispose que : ' Dans le cas où le Service de Téléphonie Mobile est résilié, l'accès au Forfait est supprimé de plein droit. La résiliation du Forfait est soumise aux dispositions des conditions générales et particulières de téléphonie mobile. À ce titre, toute résiliation du fait du client après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client à SCT Télécom d'une indemnité égale, par Ligne résiliée, aux redevances d'abonnement multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale ou renouvelée d'engagement'.
Ces clauses, qui visent à réparer le préjudice subi par l'opérateur du fait de la rupture anticipée et à contraindre le client à l'exécution du contrat jusqu'au terme convenu, puisqu'il est tenu de payer la totalité des sommes prévues, ne peuvent s'analyser en une faculté unilatérale de résiliation anticipée au titre d'une clause de dédit, mais comme étant des clauses pénales, susceptibles d'être réduites.
La société Pneus express qui ne conteste pas le calcul du montant des indemnités de résiliation sollicitées demande qu'elles soient ramenées à de plus justes proportions au regard de la carence de la société SCT à exécuter ses prestations dans un délai raisonnable. Mais outre le fait que ce grief ne peut être retenu pour les motifs ci-dessus exposés, elle ne démontre pas en quoi ces montants réclamés sont excessifs compte tenu de la durée d'exécution de chaque service et du préjudice effectivement subi par le créancier
Elle sera donc condamnée à payer à la société SCT la somme de 18 109,87 euros TTC en principal au titre des frais de résiliation de téléphonie fixe et mobile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation.
Sur les frais et les dépens :
La société Pneus express qui succombe au principal, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société SCT une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette l'exception de nullité et la fin de non-recevoir opposées aux conclusions d'appelant,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 mai 2020 en ce qu'il a dit prescrite l'action en paiement du prix des prestations de communications électroniques,
Rejette en conséquence la demande en paiement de la somme de 5 492,88 euros TTC formée par la société SCT,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 mai 2020 en ce qu'il a dit que les indemnités de résiliation correspondantes font partie du prix des prestations de communications électroniques au sens des articles L. 32-6 et L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques et l'action en paiement les concernant, prescrite,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription opposée à l'action en paiement des indemnités de résiliation,
Prononce la résolution du contrat Installation/Accès web en date du 2 mars 2015 aux torts de la SAS société commerciale de télécommunication (la société SCT),
Condamne la société SCT à rembourser à la SARL Pneus express la somme de 175 euros à ce titre,
Déboute la société Pneus express de ses demandes en résolution des contrats de téléphonie fixe et mobile et de celle tendant à la modération des indemnités de résiliation,
Condamne la société Pneus express à payer à la société SCT la somme de 18 109,87 euros TTC au titre des frais de résiliation de téléphonie fixe et mobile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que la société Pneus express supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société SCT une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,