Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2024
N° 2024/50
Rôle N° RG 21/12575 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAFP
[G] [U]
C/
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-christophe MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04290.
APPELANTE
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
en présence de Mme Marine MAURISSEAU greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2003, alors qu'ils vivaient en concubinage, Mme [G] [U] et M. [F] [L] ont acquis en indivision, à hauteur de la moitié chacun, une parcelle de terre sur laquelle a été édifiée une maison à usage d'habitation, située à [Localité 8] (83), [Adresse 6], cadastrée D [Cadastre 7] et [Cadastre 2].
Cet achat a été financé par deux prêts relais, remboursés par la souscription de nouveaux prêts pour la construction de la maison.
En 2007, les concubins se sont portés acquéreurs de deux autres parcelles de terrain sur la commune de [Localité 8], sur lesquelles ils ont également édifié deux maisons d'habitation, le tout financé par des prêts. Les deux maisons ont été vendues et une partie des prêts remboursée.
Le couple s'est séparé sans parvenir à un accord sur l'indivision les liant.
Par jugement du 06 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment constaté l'impossibilité de procéder au partage en nature de l'indivision, ordonné la licitation du bien indivis au prix de 350 000 €, avec faculté de baisse du prix d'un quart puis de moitié et débouté M. [F] [L] de sa demande d'indemnité d'occupation formée contre Mme [G] [U], " les deux indivisaires occupant l'un et l'autre le bien ".
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2018, Mme [G] [U] a assigné M. [F] [L] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de liquider et partager " la communauté ayant existé entre les époux ".
Le bien indivis a été vendu le 10 septembre 2019 au prix de 375 000 €.
Par jugement contradictoire du 08 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a :
CONSTATÉ l'autorité de la chose jugée concernant le dispositif du jugement du 6 mai 2014 sur la vente aux enchères du bien immobilier indivis, sur requête, poursuites et diligences de Mr [F] [L] avec rédaction du cahier des charges par la SCP BARTHELEMY DESANGES ;
DÉCLARÉ IRRECEVABLE la demande de Mme [G] [U] de substituer le nom de Mr [F] [L] au sien pour être autorisée à procéder à cette vente aux enchères ;
CONSTATÉ que concernant le nom de l'avocat de Mr [F] [L], ce dernier dispose de la liberté de choix de son conseil et de l'avocat pouvant le représenter dans toute procédure le concernant;
DEBOUTÉ Mme [G] [U] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamner Mr [F] [L] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation depuis août 2017 ou mai 2018 ;
RENVOYÉ les parties devant Maître [V] [X], Notaire à [Localité 8], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement
COMMIS le juge du cabinet D pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés.
DIT qu'en cas d'empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
RENVOYÉ l'affaire devant le Juge commis, à l'audience du Jeudi 23 Avril 2020, dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants des parties, à charge pour les conseils des parties d'informer le juge en cas de partage amiable
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTÉ les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETÉ toute autre demande plus ample et contraire des parties ;
ORDONNÉ l'emploi des dépens, en ce compris les frais d'incident, en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Le jugement a été signifié par l'appelante par acte d'huissier remis à étude en date du 21 décembre 2021.
Dans les seules conclusions déposées par voie électronique le 12 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
Vu l'article 815-9 du Code Civil,
Recevoir le présent appel
INFIRMER la décision de première instance sur l'indemnité d'occupation
Statuant à nouveau
FIXER l'indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [L] au profit de l'indivision à 1.100 € par mois et condamner Monsieur [L] au profit de madame [U] à la somme de 550 € par mois à compter du mois d'août 2017, jusqu'à la vente soit 13.475 euros
CONDAMNER Monsieur [F] [I] [M] [L] au paiement de la somme de 3.000€ à titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés distraits au profit Maître Jean-Christophe MICHEL, sur ses offres et affirmations de droit.
Par message électronique du 29 septembre 2022, le conseil de l'appelante a répondu au soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état lui indiquant que le bien avait été vendu et que le dossier était en attente chez le notaire dans l'attente de l'arrêt à intervenir pour pouvoir fixer le droit des parties.
Par ordonnance du 05 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Par courrier du 16 novembre 2022, le médiateur a indiqué qu'aucune des parties ne s'était présentée à la réunion d'information proposée.
Par soit-transmis du 26 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité de l'appelante avant le 14 juin 2023 ses observations sur la validité de sa déclaration d'appel, laquelle ne parait pas comporter d'objet.
Par réponse du 04 mai 2023, le conseil de l'appelante a indiqué que si le verbe infirmer ne figure pas dans la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant demandent bien d'infirmer la décision de première instance sur l'indemnité d'occupation.
La procédure a été clôturée le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] [L], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel, les conclusions et pièces de l'appelante par acte d'huissier remis à étude le 21 décembre 2021, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation",
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Seul le chef relatif au rejet de sa demande d'indemnité d'occupation est critiqué par l'appelante.
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 2 dispose : "La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible". Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 24 août 2021 reçue par le greffe se borne à mentionner :
"Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté Mme [G] [U] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamner Monsieur [F] [L] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation depuis août 2017 ou mai 2018".
Cette déclaration d'appel ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou encore l'annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement rendu près de deux ans plus tôt, le 08 octobre 2019.
Par arrêt rendu le 25 mai 2023, postérieurement au soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état, la cour de cassation a précisé que ni les dispositions de l'article 901 4° ni celles de l'article 562 du code de procédure civile n'exigent que la déclaration d'appel mentionne l'infirmation, si les chefs du jugement critiqués y figurent.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de Mme [G] [U] reçue au greffe le 24 août 2021 n'encourt pas la nullité et emporte effet dévolutif.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".
L'indemnité d'occupation suppose la démonstration d'une jouissance privative du débiteur de celle-ci. La charge de la preuve repose sur le demandeur à l'action, à savoir en l'espèce l'appelante.
Pour rejeter la demande formée par Mme [G] [U] de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de son ex-compagnon, le premier juge a relevé qu'elle ne justifiait pas d'une occupation exclusive par ce dernier et qu'elle ne produisait pour fixer cette indemnité qu'un seul avis de valeur et ancien.
Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :
- elle a déménagé en août 2017 et produit un contrat de location en date du 1er juillet 2017 pour son nouveau logement, des contrats et des factures d'eau et d'électricité, des taxes d'habitation,
- elle fournit des avis de valeur fixant le prix du m² à 11 euros, la superficie de la maison étant estimée entre 200 et 220 m².
Le jugement rendu le 06 mai 2014, non contesté et devenu définitif, a constaté que les parties occupaient toujours ensemble le bien indivis à cette époque.
Il ressort de la copie du contrat de location communiqué par l'appelante pour justifier de son départ du bien qu'il a pris effet au 1er juillet 2017, pour une durée de trois ans. Une seule et unique quittance de loyer pour le mois d'août 2017 est toutefois jointe, plus de quatre ans après la prise d'effet du contrat.
Les factures EDF couvrent des périodes à compter du mois de septembre 2017, même si les factures [11] font référence à une date de départ d'abonnement à l'adresse mentionnée dans le bail au 29 juin 2018, à une facture d'accès au service au 04 juillet 2018 et à des factures relatives à des consommations à partir de juin 2018.
Il découle des documents que la date à laquelle l'appelante ne résidait plus dans le bien indivis est fixée au mois de septembre 2017, la conclusion du contrat de bail à lui seul ne certifiant pas une occupation effective à cette date.
Toutefois, une indemnité d'occupation est due par le coindivisaire qui occupe à titre exclusif le bien, à compter de la date d'occupation.
L'appelante indique avoir été mise à la porte du bien par son " époux " et qu'elle est partie sans clés. Elle produit à cet effet des photographies d'affaires " personnelles ".
Cependant, les photographies communiquées non datées (cartons abîmés, outils, pots de peintures, ') ne peuvent constituer une preuve de la mise à la porte sans clé alléguée par l'appelante.
Par ailleurs, l'appelante se contredit dans ses propres écritures : en page 3, elle précise qu' " elle a emmené toutes ses affaires personnelles, a restitué les clés et ne vient plus à la maison " mais écrit à la page suivante, page 4, qu' " il convient de préciser que Mr [L] a mis dehors son épouse et ses affaires personnelles (photos pièce N° 14) et que cette dernière qui est partie sans les clefs était bien entendu dans l'impossibilité de se ménager une telle preuve ".
En conséquence, en l'absence de la preuve apportée par l'appelante de la jouissance exclusive du bien par l'intimé, il convient de rejeter sa demande d'indemnité d'occupation.
Le jugement querellé doit donc être confirmé, en y substituant toutefois les motifs.
Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [U], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable la déclaration d'appel formée par Mme [G] [U] le 24 août 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 08 octobre 2019,
Confirme le jugement entrepris du chef expressément critiqué, par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [U] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [G] [U],
Déboute Mme [G] [U] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute Mme [G] [U] de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente