Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00020 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPVB
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Vincent Braud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [T] [E] [U]
née le 22 Février 1985 à [Localité 3] de nationalité congolaise
demeurant Chez Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [T] [E] [U] en zone d'attente à l'aéroport de [5] et rappelant que l'administration doit restituer à l'interresé l'intégralité de ses affaires personelles, y compris son passeport et ses document de voyage
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 janvier 2026, à 23h49, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 02 janvier 2026 à 14h58 à me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de PARIS, conseil choisi e qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de Mme [T] [E] [U] assisté e de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours », et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
En l'espèce il apparaît qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueillis en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que l'intéressée présentait des garanties relatives à son séjour et à son départ après son séjour.
Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré, mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français et, ainsi qu'il a été fait en l'espèce, à apprécier le bien-fondé des éléments de régularisation de sa situation afin de remplir les conditions d'entrée sur le territoire français.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [T] [E] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
AUTORISONS la prolongation du maintien de Mme [T] [E] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée maximale de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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