Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 23 MAI 2024
N° 2024/110
Rôle N° RG 19/12629 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWVK
SARL MCT - METALLURGIE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE
C/
[F] [S]
SAS VITRUVE ENERGIE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de GRASSE en date du 10 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019JC59.
APPELANTE
SARL MCT - METALLURGIE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE
agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Didier CARDON
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VITRUVE ENERGIE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
SAS VITRUVE ENERGIE COTE D'AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 mars 2017, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS [Adresse 4] (ci-après la SAS Vitruve) et désigné la SCP Ezavin-Thomas en qualité d'administrateur judiciaire et Me [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Métallurgie ChaudronnerieTuyauterie (ci-après la société MCT) a déclaré sa créance à titre chirographaire pour la somme de 46 720 euros au titre de travaux effectués en sous-traitance. La SAS [Adresse 4] a contesté la créance invoquant des malfaçons.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge commissaire au tribunal de commerce de Grasse saisi de cette contestation, a constaté le dépassement de son office juridictionnel en raison de la difficulté sérieuse de la contestation, invité la société MCT à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance et a sursis à statuer.
L'ordonnance a été notifiée à la société MCT par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 28 juin 2018.
La procédure de sauvegarde a été par la suite convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2018 et Me [F] [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge commissaire au tribunal de commerce de Grasse ayant relevé que le créancier s'est abstenu de saisir la juridiction compétente dans le délai imparti, a constaté que la forclusion était acquise et rejeté la créance déclarée par la société MCT.
La société MCT a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RVPA le 27 mars 2023, la société MCT demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
- d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que le juge du fond (actuellement 6ème chambre - 1ère section du Tribunal de grande instance de Paris) ait statué ;
A titre subsidiaire,
- juger que la créance de la société MCT sera admise au passif de la SAS [Adresse 4] à due concurrence de 46 720 euros.
L'appelante fait grief au premier juge d'une part, de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en n'invitant pas les parties à se prononcer sur la forclusion et d'autre part de s'être contredit en prononçant le rejet de la créance de la société MCT alors que la cause du sursis à statuer perdurait.
Par conclusions déposées et notifiées par RVPA le 16 décembre 2019, Me [F] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 4] et la SAS Vitruve Energie Côte d'Azur, parties intimées demandent à la cour :
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- de constater que le principe du contradictoire a été respecté et que la motivation du jugement n'est pas entachée de contradiction,
- de constater que la société MCT n'a justifié d'aucune diligence de sa part dans le mois de la notification de l'ordonnance du juge commissaire pour faire trancher la contestation de sa créance par le juge compétent,
- de confirmer l'ordonnance attaquée
- de condamner la société MCT à payer à Me [S] ès qualités la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle conteste qu'il y ait eu une violation du principe du contradictoire dès lors que la société MCT a été convoquée à l'audience du 3 avril 2019 et fait valoir ses observations, ni contradiction dans la motivation de la décision. La société MCT n'ayant pas justifié avoir saisi le juge compétent pour trancher la contestation, c'est à bon droit que le juge commissaire a prononcé le rejet de la créance. Par ailleurs, l'instance débutée par une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Paris du 28 décembre 2017 contre la SAS [Adresse 4] l'a été à l'initiative de la société Quartus et non à celle de la société MCT.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023 pour une audience de plaidoirie fixée le 21 septembre 2023.
La fixation de l'affaire ayant été déplacée d'office, un nouvel avis de fixation a été adressé aux conseils des parties le 30 janvier 2024 pour une audience en juge rapporteur le 7 mars 2024 à 8h40.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
Sur le respect du principe de la contradiction par le juge commissaire :
Il ressort des dispositions des articles L 622-24 et suivants et R. 624-4 et suivants que le juge commissaire appelé à trancher une contestation élevée dans le cadre de la vérification des créances, statue après avoir convoqué par lettre RAR le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné un.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la société MCT a été convoquée à l'audience du 3 avril 2019 ainsi qu'il ressort du courrier du 6 mars 2019 de son conseil, Me [R] par lequel ce dernier, informé que l'objet de l'audience était de statuer sur le sort de la créance de la société MCT , a fait état de ce 'qu'il n'y avait pas d'élément nouveau depuis (la) dernière audience du 3 mai dernier, dans la mesure où le Tribunal de grande instance de Paris est toujours saisi de l'ensemble des litiges relatifs à cette affaire et en particulier bien évidemment, la créance de (son) client', indiquant en outre qu'une expertise technique est susceptible d'être mise en place, et sollicitait un renvoi à une audience ultérieure dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris à intervenir, n'étant pas disponible pour se rendre à l'audience du juge commissaire.
Le conseil de la société MCT a été informé de la date et de l'objet de l'audience et s'il n'a pas été fait droit à sa demande de renvoi, il a néanmoins été en mesure de faire valoir ses observations et communiquer à l'occasion d'une précédente audience du juge commissaire, les pièces relatives à la procédure engagée à l'initiative de la société Quartus Logistiques devant le tribunal judiciaire de Paris ; dès lors, il ne peut être fait grief au juge commissaire d'avoir rendu l'ordonnance querellée en violation du principe du contradictoire.
Sur l'existence d'une procédure en cours :
Pour rejeter la créance de la société MCT , le juge commissaire a considéré que le créancier s'est abstenu de saisir la juridiction compétente dans le délai imparti, de sorte que la forclusion est aujourd'hui acquise.
Il ressort toutefois :
- de l'assignation délivrée le 28 décembre 2017 par la société Quartus Logistiques, maitre de l'ouvrage, à la société MCT et à la SCP EZAVIN-THOMAS, administrateur judiciaire de la SAS Vitruve devant le tribunal judiciaire de Paris,
- de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 mars 2019, ordonnant une mesure d'expertise concernant les malfaçons et non-conformités invoquées par la société Quartus Logistiques s'agissant du système de désenfumage et de sertissage des réseaux hydrauliques et plus généralement, sur l'ensemble des travaux relevant des lots confiés à la SAS Vitruve, dont certains ont été assurés par la société MCT, sous-traitante, et le sursis à statuer sur les prétentions des parties,
- du bulletin de mise en état du 29 mai 2019 (pièce n°6),
- de l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état de jonction des procédures et d'ordonnance commune, rappelant que le sursis à statuer demeure,
que les opérations d'expertise sont toujours en cours, ce qui n'est pas démenti par les intimées, de sorte qu'il n'est, à ce stade, pas possible de déterminer les responsabilités encourues par les sociétés Vitruve et MCT, du fait des malfaçons et non-façons invoquées par le maître de l'ouvrage, et par conséquent, de se prononcer sur le principe comme sur le montant de la créance alléguée par la société MCT sur la SAS Vitruve.
La saisine par la société Quartus Logistique du tribunal judiciaire de Paris, antérieurement à la déclaration de créance ayant donné lieu à la contestation sérieuse, emporte dispense pour la société MCT de justifier de la saisine du juge compétent, dans la mesure où celle-ci pourra former, dans le mois qui suit le dépôt du rapport d'expertise définitif, une demande à l'encontre de la société Vitruve aux fins de voir reconnaitre sa créance, et qu'à défaut par elle de le faire, elle encourt la forclusion prévue à l'article R 624-5 du code de commerce.
L'ordonnance sera par conséquent infirmée et le sursis à statuer, ordonné jusqu'au dépôt du rapport d'expertise définitif devant le tribunal judiciaire de Paris dans l'instance précitée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance rendue le 10 juillet 2019 (n°2019J00059) par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'elle a constaté la forclusion et rejeté la créance de la société MCT ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer sur la contestation portant sur la créance de la société MCT, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise définitif dans le litige opposant la société Quartus Logistique à la SAS [Adresse 4] et à la société MCT dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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