Texte intégral
Arrêt n°
du 14/09/2022
N° RG 21/01623
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 septembre 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 21 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00363)
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Le GIE VIVESCIA AGRICULTURE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 septembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 août 2018, le Groupement d'Intérêt Economique Vivescia Agriculture Services (ci-après le GIE Vivescia Agriculture Services) a embauché Monsieur [O] [N] avec reprise d'ancienneté au 6 février 2006, en qualité de directeur général activité vigne pour les sociétés Compas et Minjard, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute de 133000 euros et une prime dite bonus sous réserve d'atteinte des objectifs.
L'article 9 du contrat de travail est relatif aux obligations professionnelles et au cumul d'emploi.
Aux termes d'un avenant au contrat de travail du même jour, Monsieur [O] [N] est mis à disposition de la société Compas afin d'y assurer les fonctions de directeur.
Monsieur [O] [N] a été en arrêt maladie du 27 janvier au 13 mars 2020.
Le 8 avril 2020, le GIE Vivescia Agriculture Services convoquait Monsieur [O] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 22 avril 2020, il licenciait Monsieur [O] [N] pour faute grave.
Le 30 juin 2020, Monsieur [O] [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation du bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] [N] est fondé au titre d'une faute grave,
en conséquence,
- débouté Monsieur [O] [N] de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [O] [N] à payer au GIE Vivescia Agriculture Services la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O] [N] aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 10 décembre 1996.
Le 9 août 2021, Monsieur [O] [N] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 11 avril 2022, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le GIE Vivescia Agriculture Services de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau,
- dire et juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner le GIE Vivescia Agriculture Services à lui payer, par référence à un salaire brut moyen sur les 12 derniers mois de 13793,03 euros, les sommes de :
. 41391,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 53900,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 165564,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 165564,33 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
. 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- préciser que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
- préciser que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leurs demandes et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les a prononcées,
- condamner le GIE Vivescia Agriculture Services aux dépens.
Dans ses écritures en date du 9 mai 2022, le GIE Vivescia Agriculture Services demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [O] [N] fondé au titre d'une faute grave et du chef des condamnations de Monsieur [O] [N] au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens,
- d'infirmer partiellement le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et statuant à nouveau, de condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 45949,62 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
y ajoutant,
- de rejeter les demandes formées par Monsieur [O] [N] dans le cadre de son appel,
- de débouter Monsieur [O] [N] de ses demandes et autres prétentions plus amples ou contraires,
- de condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur la faute grave :
Monsieur [O] [N] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la faute grave était caractérisée.
Il appartient au GIE Vivescia Agriculture Services de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que deux manquements sont invoqués par le GIE Vivescia Agriculture Services à l'encontre de Monsieur [O] [N].
Le premier est relatif à une absence de Monsieur [O] [N] à son poste de travail de manière continue depuis le 30 mars 2020, sans l'autorisation du GIE Vivescia Agriculture Services et sans fournir de justificatif, malgré mise en demeure, constitutive d'un abandon de poste.
Monsieur [O] [N] soutient qu'une telle absence n'est pas fautive en l'absence de visite médicale de reprise, en sorte que le contrat de travail demeurait suspendu.
Or, Monsieur [O] [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2020.
Le 21 février 2020, il adressait à son employeur la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2020, lui demandant de reporter ses congés annuels à la suite de cet arrêt, soit le 16 mars 2020. Il indiquait ensuite : 'Mon retour serait prévu le 30/03/2020".
Le 30 mars 2020, Monsieur [O] [N] ne se présentait pas sur son lieu de travail et le GIE Vivescia Agriculture Services lui adressait alors un courrier recommandé daté du 2 avril 2020 avec accusé de réception - repris dans un mail avec accusé électronique de réception-, aux termes duquel elle lui rappelait qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail depuis le 30 mars 2020, sans aucun motif ni justification, lui rappelant les dispositions de l'article 8 de son contrat de travail pour toute absence pour motif personnel en dehors des cas de maladie accident paternité et le mettant en demeure de lui remettre un certificat médical conforme à la règlementation ou de reprendre son travail dès réception du courrier.
Monsieur [O] [N] ne répondait pas à un tel courrier et c'est dans ces conditions qu'il était convoqué à un entretien préalable à licenciement, par courrier du 8 avril 2020, débutant ainsi : 'Vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail depuis le lundi 30 mars 2020 sans nous avoir fourni aucun justificatif d'absence à ce jour, et ce malgré notre courrier adressé par mail AR le 02 avril 2020 et par courrier recommandé AR le 03 avril 2020".
En conséquence, nonobstant une mise en demeure, Monsieur [O] [N] n'a pas adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail. Une telle intention ne ressort pas en effet des termes du mail susvisé du 21 février 2020, dans lequel Monsieur [O] [N] faisait usage du conditionnel, et alors que ce mail s'inscrivait dans un contexte conflictuel entre les parties relatif aux modalités du départ de Monsieur [O] [N], au vu des échanges écrits entre les parties produits aux débats.
Il ne peut être reproché à l'employeur, laissé dans de telles conditions sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise.
Monsieur [O] [N] s'est donc trouvé en absence injustifiée à compter du 30 mars 2020.
Un tel comportement, de la part d'un directeur, cadre dirigeant, constitue à lui seul une faute grave, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le second grief invoqué par l'employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [O] [N] repose sur une faute grave et en ce qu'il l'a, par voie de conséquence, débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement.
Monsieur [O] [N] doit en outre être débouté de la demande formée à hauteur d'appel tendant à obtenir la condamnation du GIE Vivescia Agriculture Services à lui payer la somme de 165564,33 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, en l'absence par ce dernier de violation de l'article 9 du contrat de travail, alors même que le salarié est licencié pour faute grave.
- Sur la demande en paiement du GIE Vivescia Agriculture Services :
Le GIE Vivescia Agriculture Services demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 45949,62 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi, ce que Monsieur [O] [N] lui demande de confirmer.
Le GIE Vivescia Agriculture Services explique que ce préjudice correspond au maintien du salaire de Monsieur [O] [N] durant son arrêt de travail entre le 27 janvier et le 13 mars 2020, alors qu'il travaillait déjà pour une autre entreprise.
Or, le GIE Vivescia Agriculture Services ne peut, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts, prétendre au remboursement des allocations journalières versées dans le cadre d'un arrêt-maladie, qu'il n'a pas contesté, et ce en application de l'article 42 de la convention collective des coopératives agricoles.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le GIE Vivescia Agriculture Services de sa demande de dommages-intérêts.
*********
Le jugement doit être confirmé des chefs des dépens et du rejet de la demande d'indemnité de procédure de Monsieur [O] [N].
Partie succombante à hauteur d'appel, Monsieur [O] [N] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer au GIE Vivescia Agriculture Services, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
Condamne Monsieur [O] [N] à payer au GIE Vivescia Agriculture Services la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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