Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01806 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDN
N° de Minute : 1815/22
Ordonnance du dimanche 16 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [F]
né le 08 Janvier 2000 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, qui refuse de comparaître selon procès verbal communiqué ce 16 octobre 2022 à
13 H 20.
Représenté par Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DÉLÉGUÉ(E) : Alain MOUYSSET, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 octobre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience.
SUR CE
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
En l'espèce l'intéressé soutient que son état de santé est incompatible avec sa rétention, et que son placement constitue une violation de l'article 3 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, qui proscrivent la soumission à de la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Il fait valoir à ce titre qu'il souffre actuellement de dépression suite notamment à la séparation d'avec sa compagne d'origine française, et qu'il ne bénéficie pas en rétention d'un traitement anxiolytique pourtant nécessaire au regard de son état de santé.
Toutefois, l'intéressé, qui ne bénéficie pas d'un titre de séjour lui permettant de recevoir des soins en France, non seulement ne justifie pas du caractère urgent et vital des soins qu'il souhaite recevoir, mais aussi de l'impossibilité de lui en faire bénéficier au centre de rétention administrative et d'un refus lui ayant été opposé, procédant par voie d'affirmations.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [Y] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DESIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège au titre de l'aide juridictionnelle.
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Audrey CERISIER, Greffier Alain MOUYSSET, Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 octobre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [L]
Le greffier
N° RG 22/01806 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE /22 DU 16 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [F] le dimanche 16 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PRÉFET DE LA SOMME et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 16 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 16 octobre 2022
N° RG 22/01806 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDN
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