Texte intégral
22/02/2023
ARRÊT N°86
N° RG 20/00094 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMUS
IMM AC CD
Décision déférée du 03 Octobre 2019 - Tribunal d'Instance de CASTELSARRASIN - 1118000339
Madame [C]
[X] [Z] épouse [N]
[R] [V] [N]
C/
SA CA CONSUMER FINANCE (TESSI)
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [X] [Z] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [R] [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.029026 du 30/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SA CA CONSUMER FINANCE (TESSI) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Suivant bon de commande en date du 4 mai 2017, [R] [V] [N] et [X] [Z] ont acquis auprès de la Sas Gouriny & Co (enseigne Start Energie) un ensemble pour pompe à chaleur d'un coût total de 14.700 € TTC, dont 14.500 € financés au moyen d'un crédit affecté au taux de 5,76 % souscrit auprès de la société CA Consumer Finance (marque Sofinco).
Par courrier du 31 janvier 2018, Sofinco a informé [R] [V] [N] de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp).
Par courrier du 14 février 2018, [R] [V] [N] a mis en demeure Sofinco de procéder à la mainlevée de cette inscription.
Par courrier du 17 septembre 2018, Sofinco a mis en demeure [R] [V] [N] et [X] [Z] de régulariser l'impayé soit la somme de 1.598,12 € à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du 10 octobre 2018, Sofinco a informé les emprunteurs de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme totale de 17.135,45 €.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2018, [R] [V] [N] et [X] [Z] ont assigné la société Ca Consumer Finance devant le tribunal d'instance de Castelsarrasin aux fins de voir ordonner la mainlevée de leur inscription au Ficp et condamner la société Ca Consumer Finance à leur verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le 4 mars 2019, [R] [V] [N] et [X] [Z] ont porté plainte contre X pour escroquerie.
En l'état de leurs dernières conclusions, [R] [V] [N] et [X] [Z] ont également demandé au tribunal d'ordonner des mesures d'instruction et subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente des suites de la procédure pénale en cours.
La société Ca Consumer Finance a reconventionnellement demandé au tribunal de condamner [R] [V] [N] et [X] [Z] à lui verser la somme de 17.132,98 € outre intérêts.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal d'instance de Castelsarrasin a :
-débouté [R] [V] [N] et [X] [Z] de leurs demandes;
-condamné [R] [V] [N] et [X] [Z] solidairement à verser à la société Ca Consumer Finance la somme de 14.500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 9 janvier 2020, [R] [V] [N] et [X] [Z] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 4 octobre 2021.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [R] [V] et [X] [N] demandant de :
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- condamner la Sa Ca Consumer Finance, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de trois jours francs après la signification de la décision à intervenir, à procéder à l'information de la Banque de France afin de faire radier [R] [V] [N] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) concernant son établissement ;
- débouter la Sa Ca Consumer Finance de sa demande reconventionnelle et de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Sa Ca Consumer Finance à verser à la Scp Gervais Mattar Cassignol la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sa Ca Consumer Finance aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°1 notifiées le 24 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Ca Consumer Finance demandant, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Castelsarrasin en date du 3 octobre 2019 dans toutes ses dispositions
- débouter [R] [V] [N] et [X] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement [R] [V] [N] et [X] [Z] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que le procès-verbal de réception a été signé par Monsieur [Z] et estime qu'il appartenait à Monsieur [Z] d'appeler la venderesse dans la cause pour voir prononcer la résolution de la vente.
Motifs de la décision :
Au soutien de leur demande de mainlevée de leur inscription au FICP, M. [N] et Mme [Z] font valoir que la société Gouriny & co a été défaillante et que l'installation de chauffage n'ayant jamais été livrée et à plus forte raison posée, ils étaient fondés à se prévaloir de la résolution du contrat de vente et par conséquent de celle du contrat de prêt.
Alors qu'ils soutenaient devant le premier juge n'avoir jamais signé le procès-verbal de réception des travaux, ils font désormais valoir que M.[N], qui maîtrise mal le français, n'a signé ce procès-verbal qu'en raison d'une tromperie de la part de la société venderesse.
Le premier juge a relevé par des motifs pertinents que la cour adopte que la résolution de la vente ne saurait être prononcée sans que la venderesse n'ait été appelée dans la cause et que c'était donc vainement que les consorts [N]- [Z] invoquaient la résolution du contrat de crédit.
C'est tout aussi vainement qu'ils soutiennent n'avoir signé le procès-verbal de réception des travaux qu'en raison d'un dol imputable à la société Gouriny & co, ce qu'ils ne démontrent pas. En tout état de cause, cette circonstance n'est pas opposable à la banque qui n'a pas commis de faute en débloquant les fonds prêtés sur présentation d'une attestation de réception des travaux sans réserve, exempte de toute anomalie.
La société Consumer Finance est donc fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance et le jugement qui a condamné les consorts [N]- [Z] à ce titre sera en conséquence confirmé.
Dès lors que la banque justifie avoir régulièrement déclaré l'incident de paiement à la banque de France et à défaut de règlement intégral des sommes dues par les emprunteurs, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de radiation de l'inscription. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [N]- [Z] de l'ensemble de leurs demandes.
Partie perdante, les appelants supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne [R] [V] [N] et [X] [Z] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment