Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me SOTO + 1 CCC à Me GINET + 1 CCC à Me FOURNIER + 1 CCC à Me BOTTIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
EXPERTISE
[M] [T], [X] [T]
c/
S.A.R.L. SARL ABAM IMMO, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, S.D.C. [Adresse 20]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01204 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLG3
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Mme Nathalie MARIE, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [T]
né le 11 Septembre 1962 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [X] [T]
née le 04 Juillet 1955 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 16] - USA
tous deux représentés par Me Amanda SOTO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. ABAM IMMO
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.D.C. [Adresse 20]
C/o son syndic, Madame [Z] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] sont propriétaires indivis d'un bien sis [Adresse 7] à [Localité 2].
Sur la parcelle mitoyenne, au [Adresse 9] à [Localité 2], a été édifiée la résidence PARC LOVADINA.
Faisant valoir que, dans le cadre de cette construction, des travaux importants ont été entrepris, notamment la réalisation d'un mur de soutènement et d'une rampe d'accès au sous-sol, qui ont nécessité l'excavation de terres au droit de la limite séparative ; que ces travaux ont causé plusieurs désordres sur la propriété des demandeurs ; qu'ils ont dû faire procéder à l'abattage à leurs frais d'un pin menaçant de s'effondrer ; qu'ils s'étaient rapprochés l'époque du promoteur immobilier, ABAM IMMOBILIER, en vain ; que les désordres se poursuivent et s'aggravent ; qu'une expertise judiciaire est en cours entre le défendeur et le promoteur immobilier, mais que malgré des échanges avec le défendeur, ce dernier n'a pas jugé utile d'attraire dans l'expertise les demandeurs ; Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] ont, par acte en date du 5 août 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] à [Localité 15], devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE de :
DECLARER l'action de Monsieur et Madame [T] recevable et bien fondée,
ORDONNER une expertise judiciaire,
DESIGNER tel expert, qu'il lui plaira de nommer, lequel pourra se faire assister, si besoin est, par tout homme de l'Art de son choix, qui aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux,
Visiter les deux propriétés (parcelles n o26 et [Cadastre 4]), examiner les désordres affectant la parcelle des demandeurs, sans nécessité d'extension de mission pour tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation sans préjudice des dispositions de l'article 238 du Code de procédure civile ;
Se faire communiquer tous documents et pièces par les Parties qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
Rechercher l'origine, la nature, l'ampleur et l'évolution prévisible des désordres constatés par le commissaire de justice dans son procès-verbal en date du 18 juin 2024 affectant la propriété de Monsieur et Madame [T] et déterminer les imputabilités ;
Donner tous éléments sur les préjudices subis par les demandeurs,
Dire techniquement si le compteur posé sans autorisation sur la propriété de Monsieur et Madame [T] peut être déplacé sur la propriété du défendeur et en chiffrer le coût,
Dire si les travaux réalisés sur la parcelle n [Cadastre 1] appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] ont été susceptibles de créer l'affaissement du terrain de la parcelle voisine appartenant à Monsieur et Madame [T],
Déterminer les travaux de confortement nécessaires et en préciser le coût,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires PARC LOVADINA à verser aux demandeurs, par provision, la somme de 2.640 € correspondant au coût de l'abatage des pins qu'ils ont dû supporter,
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 novembre 2025, ils maintiennent leurs demandes et s'opposent aux fins et conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et de société ABAM IMMOBILIER.
Ils déclarent que :
* la société ABAM IMMO tente de faire écarter la demande d'expertise en invoquant une irrecevabilité dénuée de tout fondement, alors qu'il est constant que le litige futur sera introduit sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] comme à son encontre,
* le fondement juridique du procès à venir est parfaitement établi et identifié et n'a pas à être évoqué à ce stade,
* la SARL ABAM IMMO n'a pas été appelée dans la procédure par les époux [T], mais par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20], qui l'a attrait en qualité de promoteur-vendeur afin de rendre l'expertise opposable et obtenir sa garantie en cas de condamnation future,
* la société ABAM IMMO ne peut donc sérieusement prétendre ignorer la nature du litige ni son fondement,
* les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code,
* la demande d'expertise est donc parfaitement recevable, indispensable et strictement conforme à l'article 145 du CPC,
* les époux [T] sollicitent en outre la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] à leur verser la somme de 2.640 €, correspondant aux frais d'abattage d'un pin implanté sur leur propriété depuis plus de trente ans,
* ce pin, parfaitement sain et jamais source du moindre désordre, n'a présenté un risque d'effondrement qu'à la suite des travaux réalisés sur le fonds voisin, lesquels ont provoqué un déracinement de son système racinaire,
* en défense, le promoteur verse aux débats une photographie montrant des pins inclinés mais situés sur sa propre parcelle, c'est-à-dire à l'emplacement même des travaux d'excavation,
* l'intervention d'abattage était nécessaire et directement imputable aux travaux de la résidence [19],
* conformément aux principes du référé-provision, l'obligation du syndicat apparaît non sérieusement contestable, le lien de causalité étant établi par les pièces produites.
Par conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] demande à la juridiction de :
Conformément aux dispositions des articles 145,491, 696, 700 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu les articles 1137, 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2239 à 2241 du Code civil,
Il est demandé à madame ou monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Grasse de:
DONNER ACTE que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], émet protestation et réserves sur la demande d'expertise formée par les époux
[T]
DEBOUTER les époux [T] de leur demande de provision correspondant aux frais d'abattage du pin,
DEBOUTER la SARL ABAM IMMO de ses demandes d'irrecevabilité quant à l'absence de dénonciation de l'assignation principale et quant à la demande de jonction, ainsi que ses autres demandes,
DEBOUTER la Compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY de sa demande d'irrecevabilité en l'absence de déclaration de sinistre préalable, ainsi que ses autres demandes,
CONDAMNER tout contestant à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance
Il réplique que :
* la SARL ABAM IMMO a procédé à la réalisation d'un ensemble immobilier à construire en vue de vendre les lots en l'état futur d'achèvement,
* la réception des parties communes et des parties privatives a eu lieu à partir du 20 juin 2022,
* à compter de cette date, de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités, aussi bien dans les parties communes que dans les parties privatives, ont été dénoncés à la SARL ABAM IMMO qui ne les a pas corrigés,
* par ordonnance du 5 décembre 2023 (RG : 23/01049), le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise et a désigné M. [N] puis Mme [O] comme expert,
* le SDC [Adresse 20] entend faire protestation et réserves sur la demande d'expertise formée par les consorts [T],
* au regard du caractère incertain de la créance et des responsabilités qui la conditionnent, il convient de rejeter la demande de provision,
* il est indiscutable que l'assignation en intervention forcée comprend la dénonce de l'assignation principale dans la mesure où l'acte comprend les 17 pages, soit les 8 pages de l'assignation en intervention forcée et les 8 pages de dénonce de l'assignation principale, visée en pièce n°1,
* en tout état de cause, l'assignation principale a été dénoncé dans le cadre de la présente procédure par voie de RPVA, en conséquence aucun grief ne peut être apporté par la SARL
ABAM IMMO,
* la concluante sollicite uniquement la jonction avec la procédure principale initiée par les époux [T] sous le n°25/01204 qui vient à la même audience de ce jour avec la procédure en intervention forcé enregistrée sous le numéro 25/01370,
* la LLOYD'S INSURANCE COMPANY prétend que les désordres ayant fait l'objet de l'assignation n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre,
* elle oublie de préciser qu'il s'agit d'une assignation en intervention forcée, et qu'à ce titre l'assignation en justice vaut déclaration de sinistre, mais également que l'assureur DO ne peut pas se prévaloir de l'absence de déclaration préalable pour refuser sa garantie,
* en outre, le [Adresse 22] a déjà fait une déclaration de sinistre qui a donné lieu le 16 septembre 2024 a un rejet de prise en charge en raison de l'absence du caractère décennale du désordre,
* à ce stade, il est évidemment prématuré de statuer sur le caractère décennal du désordre,
* en tout état de cause, le désordre allégué concerne un mur de soutènement séparatif de propriété réalisé par la société ABAM IMMO,
* en conséquence, le caractère extérieur de l'ouvrage n'est pas établi dans la mesure où l'effondrement du mur de soutènement pourrait avoir un impact sur l'ouvrage et compromettre la solidité ou la destination du bâtiment principal avec lequel il ne fait qu'un d'autant plus qu'il assure la stabilité du terrain et assure la jouissance normale du bâtiment, notamment l'accès au parking.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01204.
Par actes en date du 21 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a fait assigner la SARL ABAM IMMO et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY aux fins de voir :
Conformément aux dispositions des articles 145,491, 696, 700 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu les articles 1137, 1231,1240, 1641 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2239 à 2241 du Code civil,
Il est demandé à madame le Président du Tribunal judiciaire de Grasse de :
ORDONNER l'intervention forcée de la société ABAM IMMO et de la S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY à la procédure,
JOINDRE la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro RG 25/01204 par devant le Tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé construction,
A l'audience, il a déposé les mêmes conclusions que celles qu'il a déposées dans la procédure RG 25/01204.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 novembre 2025, la SARL ABAM IMMO demande à la juridiction de :
EN PREAMBULE,
Vu l'assignation principale et es demandes formulées,
Vu l'article 56 du CPC,
Vu la Jurisprudence citée,
STATUER sur la recevabilité de l'action des époux [T];
SUR LES DEMANDES,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les demandes principales des époux [S],
Vu l'absence de lien démontrée entre les griefs et la construction voisine,
Vu l'article 673 du Code Civil,
Vu l 'absence de bornage entre les 2 propriétés,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu l'article 835 du CPC,
DEBOUTER les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
REJETTER en conséquence l'intervention forcée régularisée par le SDC [Adresse 10] à l'encontre de la société ABAM IMMO ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER la mission d l'expert éventuellement désigné à l'examen des racines du pin abattu ;
DEBOUTER les époux [T] de leurs autres demandes au titre des chefs de mission; DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER tout succombant à régler une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux dépens.
Elle déclare que :
* l'assignation des époux [T] n'a pas été dénoncée avec l'exploit délivré le 27 août 2025,
* c'est dans ces circonstances que la société ABAM IMMO a, légitimement, soulevé cette difficulté dans ses premières écritures,
* cette assignation lui a enfin été communiquée, le 30.10.2025,
* en conséquence, la société ABAM IMMO ne maintient plus son moyen d'irrecevabilité pour ce motif,
Sur la recevabilité de l'action des époux [T] :
* le fondement juridique de toute action, même s'agissant d'une demande d'instruction préalable, est indispensable pour juger de sa recevabilité,
* il appartiendra à la juridiction de céans de déterminer, si, au vu de leurs dernières écritures, les époux [T] ont satisfait aux dispositions de l'article 56 du CPC et de la jurisprudence,
Sur le fond, le rejet des demandes :
* en premier lieu, on cherchera vainement de quelconque justificatif des griefs allégués par les époux [T],
* en effet à l'exception de leur propre courrier en mai 2022, relatif uniquement aux pins, les éléments communiqués sont établis plus de 2 ans après l'achèvement de l'immeuble et la livraison (mai 2024 pour le rapport SARETEC ; juin 2024 pour le constat),
* il n'est donc absolument pas produit une quelconque preuve d'un lien entre les travaux entrepris sur le fonds voisin et le basculement d'une stèle, où un prétendu tassement de leur propre terrain et endommagement d'une clôture,
* quant au pin qu'ils ont dû abattre en juillet 2024, 2 ans après la réception de l'immeuble voisin, il n'est pas davantage démontré que son état en 2024, nécessitant son abattage, soit en lien direct avec les travaux voisins,
* bien au contraire, la photo inclue dans le rapport SARETEC, prise avant toute construction de l'immeuble, démontre la présence de pins très fortement inclinés, sur les 2 propriétés ([T] et fonds acquis par la société ABAM IMMO),
* cette photo démontre que l'ensemble des pins n'étaient pas entretenus, ni en bonne santé et ce, avant tout travaux,
* or, il apparait que la propriété [T] est au mieux une résidence secondaire, puisque Monsieur [T] déclare résider habituellement dans la région parisienne et Madame aux États-Unis,
* en conséquence, ils n'ont pu suivre quotidiennement l'évolution du chantier voisin et ne peuvent soutenir que le mauvais état du pin abattu 2 après son achèvement ou le mouvement de leur terrain seraient en lien avec la construction voisine,
* par ailleurs ni l'expert dépêché par leur assureur, ni l'officier ministériel venu sur les lieux, ne sont des spécialistes en matière arboricole,
* le rapport de SARETEC et le constat ne sont pas des documents probants pour déterminer la cause d'une maladie ou dégénérescence d'un arbre,
* l'abattage d'un arbre protégé est soumis à autorisation spéciale de la Commune, qui décide, au vu d'un avis d'un expert,
* l'avis de cet expert n'est pas produit, alors que celui-ci aurait pu faire foi en la matière,
* toute preuve a aujourd'hui disparu, puisque le pin a été abattu en juillet 2024,
* par ailleurs, le constat qu'ils ont fait établir le 18 juin 2024 avant l'abattage, démontre que d'autres pins sont implantés aussi à une distance proche du fonds voisin et notamment du muret incriminé, et qu'ils sont parfaitement sains,
* c'est encore la démonstration que l'état du seul pin qu'ils ont fait abattre sans autorisation, était sans aucun rapport avec la construction voisine,
* enfin, conformément à l'article 673 du Code civil, la Société ABAM IMMO avait parfaitement le droit de couper d'éventuelles racines, provenant du fonds voisin, si c'était nécessaire, pour édifier les ouvrages autorisés par le Permis de Construire obtenu,
* ce sont les époux [T], propriétaires de l'arbre, qui sont responsables des dommages causés par les racines de leur arbre, même si celui-ci est planté à la distance réglementaire, sur le fondement de l'article 1242 du Code civil et non l'inverse,
* les autres griefs allégués ne justifient pas davantage la désignation d'un expert judiciaire :
- L'instabilité d'une ancienne stèle :
* par nature, une stèle est simplement posée au sol et non pas fondée, de sorte que son instabilité ne peut en aucun cas être imputée à la construction voisine,
- Une clôture et un portillon prétendument endommagés :
* la juridiction de céans constatera qu'il existait préalablement une clôture grillagée en mauvais état et que celle-ci a été en majeure partie remplacée par un muret et une nouvelle clôture par la société ABAM IMMO, à l'occasion de son opération immobilière,
* rien ne justifie que l'ancien clôture ou le muret aient été endommagés à l'occasion des travaux sur le fonds actuel du SDC [Adresse 20] (les constatations étant faites en outre 2 ans après l'achèvement du chantier),
* en outre, les fonds contigus, n'ont fait l'objet d'aucun bornage de sorte qu'il n'avait pas justifié que l'ancien clôture et portillon appartiennent aux fonds [T],
* la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les désordres qui pourraient affecter cet ancien clôture et portillon dont il n'est pas justifié qu'ils appartiennent aux les époux [T] est ainsi parfaitement abusive et infondée.
- La présence de coffrets :
* les époux [T] prétendent sans le prouver, que des coffrets auraient été installés par la société ABAM IMMO, qui pourraient empiéter sur leurs fonds et auraient aussi endommager l'ancienne clôture,
* pour les mêmes raisons et en l'absence d'un quelconque bornage, la désignation d'un expert pour vérifier ce type d'allégation n'est nullement justifiée,
A titre subsidiaire :
* si la juridiction de céans estimait fondée l'action ainsi que la demande d'expertise judiciaire, pour autant, celle-ci ne peut être fixée selon les prétentions des époux [T],
* les époux [T] réclament en réalité un véritable audit de leur propriété ce qui n'est pas admissible,
Sur le rejet, dans tous les cas, de la demande de provision :
* la demande d'une indemnité provisionnelle qui consisterait à leur rembourser le coût de l'abattage de leur propre pin, n'est pas dirigée à l'encontre de la société ABAM IMMO,
* mais dans tous les cas, elle ne peut pas davantage aboutir, pour les mêmes motifs.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY demande à la juridiction de :
VU l'absence de déclaration de sinistre préalable à l'assureur Dommages ouvrage pour des désordres concernant les avoisinants,
DECLARER la demande d'expertise en tant que dirigée à l'encontre de la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur DO irrecevable et à tout le moins infondée et METTRE hors de cause LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
Vu l'Article 145 du CPC et l'absence de motif légitime à attraire en cause l'assureur Dommages Ouvrage pour des dommages ne relevant pas dans tous les cas de la décennale,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de ses demandes d'extension en tant que dirigée à l'encontre de LLOYD'S INSURANCE COMPANY
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] aux dépens
Elle réplique que :
* la SARL ABAM IMMO a souscrit auprès de LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA une police DO n° 33-20-81993-20-1 comportant également un volet Constructeur Non
Réalisateur,
* la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur Dommages Ouvrage est fondée à opposer l'irrecevabilité de la demande d'expertise à son encontre et à solliciter sa mise hors de cause,
* tout d'abord, les désordres objets de l'assignation n'ont pas fait l'objet de déclaration de sinistre amiable préalable,
* or, la nature d'ordre public de la procédure amiable interdit à l'assuré de solliciter, au contradictoire de l'assureur Dommages-Ouvrage, la désignation d'un expert judiciaire avant la mise en œuvre, l'échec ou l'épuisement de l'expertise contractuelle,
* de plus les désordres affectent des tiers avoisinants,
* la garantie dommages-ouvrage a pour objet de préfinancer les réparations des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage assuré, au bénéfice du maître d'ouvrage ou des propriétaires successifs,
* ces dommages ne relèvent pas de la décennale mais d'éventuelles garanties de responsabilité civile du voisin mais ne sauraient mobiliser le volet Dommages-ouvrage de la police LLOYD'S (ni d'ailleurs davantage le volet CNR),
* le SDC indique avoir déjà fait une déclaration de sinistre le 16 septembre 2024 qu'il ne produit pas, seule la réponse apportée par la concluante à Monsieur et Madame [P], est versée aux débats,
* outre le fait que ce refus de garantie ne concerne pas une déclaration de sinistre faite au nom du SDC, il suffit de prendre connaissance de ce document pour constater que les désordres déclarés ne concernent en rien les désordres objet de la présente procédure à savoir un dégât causé à la parcelle voisine propriété des époux [T] qui aurait nécessité l'abattage d'un pin pour un coût de 2640 € qui fait l'objet d'une demande provisionnelle dirigée à l'encontre du [Adresse 22], et par ailleurs l'implantation d'un compteur sans autorisation,
* il est clair que le SDC ne démontre pas l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile au regard de la mise en cause de notre concluante qui maintient de plus fort sa demande de mise hors de cause.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01370
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01204 et 25/01370, qui concernent les mêmes dommages.
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
En l'espèce, les demandeurs se plaignent de dommages consécutifs aux travaux de construction de l'immeuble voisin, soit :
* l'atteinte au système racinaire de plusieurs pins implantés depuis plus de 30 ans sur leur propriété, ce qui a conduit à la fragilisation de ces arbres, et à la nécessité d'abattre un pin
menaçant de s'effondrer,
* des dégâts matériels à la clôture, au portillon, et à une stèle présente sur leur parcelle,
* l'implantation d'un compteur sur leur propriété sans autorisation.
Il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise amiable établi le 31 mai 2024 par Madame [Y] (cabinet SARETEC), et du procès-verbal de constat en date du 18 juin 2024, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres qu'ils invoquent.
Les contestations élevées par la SARL ABAM IMMO du chef de sa responsabilité et de l'absence de bornage des deux fons relèvent d'un débat devant le Juge du fond.
Sa mise en cause dans l'expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire.
En ce qui concerne la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, il résulte de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], que celle-ci est appelée en cause en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Il résulte des dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert.
Ces dispositions, qui sont d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'expert.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] produit un courrier de refus de garantie en date du 16 septembre 2024, adressé à M. et Mme [L] [P], qui concerne des désordres étrangers aux désordres objet de la présente procédure.
Il ne justifie d'aucune déclaration de sinistre adressée à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY pour les désordres allégués par les consorts [T].
Sa demande d'expertise formée à l'encontre de ladite société sera en conséquence déclarée irrecevable, et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sera mise hors de cause.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] au paiement de la somme provisionnelle de 2.640 € correspondant au coût de l'abatage des pins qu'ils ont dû supporter.
Ils indiquent dans leurs écritures que leur action est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Toutefois, ils ne démontrent la réalité d'aucune faute imputable au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, ils n'invoquent aucune responsabilité sans faute.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01204 et 25/01370,
Déclarons irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble PARC LOVADINA à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur dommages ouvrage,
Mettons hors de cause la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [W] [R]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Port. : 06.79.19.72.82
Courriel : [Courriel 18]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux : [Adresse 8],
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] dans leur assignation, constatés par le commissaire de justice dans son procès-verbal en date du 18 juin 2024,
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
Disons que Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;
Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;
Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Déboutons Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] de leur demande de provision,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES