Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°48
N° RG 23/02634 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TXF5
M. [P] [V]
C/
S.A.S. L.L.M
RADIATION de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 20 MARS 2024
Le vingt Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du 16 février précédent,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 1]
né le 08 février 1975 à [Localité 5] (35)
[Localité 2]
Représenté par Me Graziella RAUT, Avocat au Barreau de VANNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
La S.A.S. L.L.M prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL-DESPREZ, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 3 mai 2023, la SAS LLM a interjeté appel du jugement prononcé le 12 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Vannes dans le litige l'opposant à M. [V].
Le 18 octobre 2023, M. [V] a fait notifier par RPVA des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que soit prononcée la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris, que la SAS LLM soit condamnée à 2.000 € d'article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, M. [V] fait observer que le jugement déféré n'a reçu aucun commencement d'exécution.
La SAS LLM n'a pas conclu.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de M. [V].
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité de radier l'affaire du rôle si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire, à moins que l'exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que par courrier officiel de Maître RAUT du 31 mai 2023, le Conseil de M. [V] a rappelé au Conseil de la SAS LLM que le jugement n'avait toujours pas été exécuté et qu'un commandement de payer a été délivré le 9 octobre 2023.
Force est de constater que la SAS LLM n'a pas réglé à M. [V] les sommes fixées par le jugement attaqué.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par M. [V].
Sur les dépens et les frais
La SAS LLM supportera les dépens de l'incident et sera condamnée à 2.000 € en application de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de la présente affaire,
Condamnons la SAS LLM à verser à M. [V] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code procédure civile ;
Condamnons la SAS LLM aux dépens de l'incident.
le greffier, Le conseiller de la mise en État.
Ph. BELLOIR
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