Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00405 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6WL
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
S.A. D' HLM ANTIN RESIDENCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Janvier 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° RG : 21/06472
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.09.2022
à :
Me Hofée SEMOPA avocat au barreau de VERSAILLES
Me Ondine CARRO avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [O]
Né le 28 Mai 1971 à Kinshasa
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hofée SEMOPA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
APPELANT RG 21/06472
****************
S.A. D'HLM ANTIN RESIDENCE
N° Siret : 315 518 803 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 - Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE RG 21/06472
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par M. [O] d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à la procédure d'expulsion diligentée à son encontre par la société d'HLM Antin Résidences, a, après avoir constaté que l'intéressé avait été expulsé des lieux en cause :
dit la demande de délais de M. [O] sans objet,
condamné M. [O] aux dépens,
rappelé que [son ] jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le 23 octobre 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2022, le magistrat délégué a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 8 novembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2022, M. [O] a déféré cette décision à la cour, à laquelle il demande de :
le recevoir en sa requête à fin de déféré, et l'y déclarer bien fondé,
infirmer l'ordonnance du magistrat délégué par la première présidente du 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
prononcer l'application des dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile à la présente procédure.
Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2022, la société Antin Résidences demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondé en ses présentes écritures.
débouter M. [O] de son déféré ;
confirmer l'ordonnance de caducité entreprise, en date du 4 janvier 2022,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 juin 2022, et, à l'issue, mise en délibéré au 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de sa demande de réformation de l'ordonnance déférée, M. [O] fait valoir :
que le fondement textuel sur lequel s'appuie l'ordonnance attaquée, à savoir l'article R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, est erroné, de sorte qu'il ne peut servir d'argument pour lui refuser de produire des écritures dans le délai de trois mois,
qu'aucune des conditions, strictes et précises, qui permettent à une cour d'appel, d'office, de fixer une affaire à bref délai n'est remplie dans la présente procédure ; qu'en outre, aucun motif n'a été donné du recours à la procédure à bref délai dans l'avis de fixation qui lui a été envoyé ; que dès lors que la procédure n'aurait pas due être fixée à bref délai, le non respect d'une telle procédure ne peut être sanctionné.
La société Antin Résidences rétorque :
que l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution renvoyant aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, c'est à bon droit que l'affaire a été fixée à bref délai en application de ce second texte,
que faute pour l'appelant d'avoir procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation, soit le 8 décembre 2021, il y a lieu à la confirmation de l'ordonnance de caducité entreprise.
Ceci étant exposé, il est rappelé que :
-En vertu de l'article R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, et non effectivement de l'article R.121-2 alinéa 2 de ce code, l'erreur contenue dans l'ordonnance déférée, qu'il y a simplement lieu de corriger dans le présent arrêt, étant sans incidence sur la règle applicable, l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
- Selon l'article 905 susvisé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
En vertu de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte du premier de ces textes que, lorsque l'appel est relatif à une décision du juge de l'exécution , sauf autorisation d'assigner à jour fixe, l'instruction à bref délai s'applique de plein droit.
Il résulte, ensuite, des articles 905-2, alinéa 1er, et 911 susvisés, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé.
Il s'ensuit que les conclusions d'appelant d'un jugement du juge de l'exécution doivent être notifiées à l'intimé dans le délai maximal d'un mois suivant la réception, par l'appelant, de l'avis de fixation à bref délai.
L'argumentation développée par M. [O], contestant l'application en l'espèce des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, et l'absence de justification du recours à la procédure à bref délai, est en conséquence inopérante, et c'est vainement que l'appelant réclame l'application à la présente procédure des dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai qui lui était imparti, qui expirait le 8 décembre 2021, étant relevé, au surplus, que les dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, et leur application d'office, étaient rappelées dans l'avis de fixation du 8 novembre 2021, sa déclaration d'appel est caduque.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
M. [O] qui succombe devra supporter les dépens de l'appel et du présent déféré, et sera condamné à régler à la société Antin Résidences une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de caducité rendue le 4 janvier 2022 par le magistrat délégué ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [O] aux dépens, et à régler à la société Antin Résidences une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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