Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 415/23
N° RG 21/00519 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRZA
VC/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
15 Mars 2021
(RG 19/00048 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. ACTION FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011094 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société ACTION FRANCE a engagé Mme [Y] [V] par contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 2015 à compter du 4 mai 2015 en qualité d'employée de magasin.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Par courrier en date du 22 février 2019, Madame [Y] [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 mars 2019, en vue d'une éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, et mise à pied à titre conservatoire.
Puis suivant courrier du 1er avril 2019, la société ACTION FRANCE a pris la décision de notifier à Madame [Y] [V] son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] [V] a saisi le 30 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Hazebrouck qui, par jugement du 15 mars 2021, a :
- CONSTATÉ que la procédure de licenciement de Mme [V] [Y] a été régulière et que le licenciement est intervenu par courrier recommandé en date du 1er avril 2019 ;
- DIT et JUGÉ que le licenciement de Mme [V] [Y] est dépourvue de causes réelles et sérieuses ;
- CONDAMNÉ en conséquence la société ACTION FRANCE SAS à lui verser les sommes suivantes :
- 1 902,58 € brut au titre des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- 190,26 euros brut pour les congés payés y afférents ;
- 3 180,56 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 318,05 € brut pour les congés payés y afférents ;
- 1 590,28 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 4 800,00 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail.
- RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à payer au titre des
rémunérations et indemnités sur le fondement de l'article R1454-28 du Code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire ;
- FIXÉ le salaire moyen de Mme [V] [Y] à 1 590,28 € ;
- ORDONNÉ le remboursement à PÔLE EMPLOI des allocations chômage dans la limite d'un mois de salaire brut ;
- DEBOUTÉ Mme [V] [Y] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- DEBOUTÉ la société ACTION France SAS de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNÉ la société ACTION France SAS aux entiers frais et dépens.
La SASU ACTION FRANCE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 16 avril 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2022 au terme desquelles la SASU ACTION FRANCE demande à la cour de :
- RÉFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'HAZEBROUCK le 15mars 2021, et notifié aux parties le 30 mars 2021, en ce qu'il a :
- DIT et JUGÉ que le licenciement de Mme [V] [Y] est dépourvue de causes réelles et sérieuses ;
- CONDAMNÉ en conséquence la société ACTION FRANCE SAS à lui verser les sommes suivantes :
- 1 902,58 € brut au titre des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- 190,26 euros brut pour les congés payés y afférents ;
- 3 180,56 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 318,05 € brut pour les congés payés y afférents ;
- 1 590,28 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 4 800,00 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail.
- RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à payer au titre des rémunérations et indemnités sur le fondement de l'article R1454-28 du Code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire ;
- FIXÉ le salaire moyen de Mme [V] à 1 590,28 € ;
- ORDONNÉ le remboursement à PÔLE EMPLOI des allocations chômage dans la limite d'un mois de salaire brut ;
- DEBOUTÉ la société ACTION France SAS de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNÉ la société ACTION France SAS aux entiers frais et dépens.
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'HAZEBROUCK le 15 mars 2021, et notifié aux parties le 30 mars 2021, en ce qu'il a :
- CONSTATÉ que la procédure de licenciement de Mme [V] [Y] a été régulière et que le licenciement est intervenu par courrier recommandé en date du 1er avril 2019 ;
- DÉBOUTÉ Mme [V] de l'ensemble de ses autres demandes.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de DOUAI :
A titre principal :
- CONSTATER que le licenciement de Madame [Y] [V] est intervenu par courrier recommandé en date du 1er avril 2019,
- DIRE et JUGER que la procédure de licenciement de Madame [Y] [V] est régulière,
- DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [Y] [V] repose sur une faute grave,
- DIRE et JUGER que Madame [Y] [V] a été intégralement remplie de ses droits,
En conséquence :
- DÉBOUTER Madame [Y] [V] de l'intégralité de ses chefs de demande,
- ORDONNER le remboursement par Madame [Y] [V] de l'intégralité des sommes versées par la société dans le cadre de l'exécution du jugement ;
- CONDAMNER Madame [Y] [V] à verser à la société ACTION FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où le licenciement de Madame [Y] [V] serait jugé
comme n'étant pas justifié par une faute grave,
- DIRE et JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- DÉBOUTER Madame [Y] [V] de toute demande de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l'hypothèse où le licenciement de Madame [Y] [V] serait jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- LIMITER le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire brut (soit 4.637,55 €), en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique né de la rupture de son contrat de travail.
Au soutien de ses prétentions, la société ACTION expose que :
- La faute grave est caractérisée par le fait pour Mme [V] d'avoir délibérément méconnu les procédures internes et volontairement détourné le système par des manoeuvres frauduleuses en caisse destinées à permettre à certains clients d'emporter de nombreux articles sans paiement, peu important que la plainte pénale ait fait l'objet d'un classement sans suite.
- La salariée n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal avant le 1er avril 2019 et son absence de mention sur les plannings résulte exclusivement de sa mise à pied conservatoire.
- Le système de vidéoprotection du magasin avait bénéficié d'une autorisation préfectorale et avait pour objectif la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
- Le comportement de Mme [V] rendait impossible la poursuite de son contrat de travail, même pendant la durée du préavis.
- La salariée doit, ainsi, être déboutée de l'ensemble de ses demandes financières
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2021, dans lesquelles Mme [Y] [V], intimée et appelante incidente demande à la cour de :
- s'entendre confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Hazebrouck du 15 mars 2021, en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [V] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence, la société ACTION à lui verser les sommes de :
- 1 902,58 € brut au titre des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- 190,26 euros brut pour les congés payés y afférents ;
- 3 180,56 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 318,05 € brut pour les congés payés y afférents ;
- 1 590,28 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
Sur appel incident,
- s'entendre dire et juger le licenciement verbal de Mme [V] intervenu le 18 mars 2019 sans motif réel et sérieux,
- s'entendre réformer le quantum au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux,
- s'entendre condamner la société ACTION à payer à Mme [V] la somme de 9541,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- s'entendre condamner la société ACTION à payer à Mme [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991,
- s'entendre condamner la société ACTION aux entiers dépens dont distraction requises comme en matière d'aide juridictionnelle.
A l'appui de ses prétentions, Mme [Y] [V] soutient que :
- La procédure de licenciement a été irrégulière, dès lors que le licenciement lui a été notifié verbalement le 20 mars 2019 lors de l'entretien préalable et que son nom avait disparu des plannings, ce qui caractérise un licenciement implicite donc sans cause réelle et sérieuse.
- Aucun fait fautif ne lui est, en outre imputable, dès lors que la plainte de l'employeur a été classée sans suite, qu'elle conteste avoir commis un manquement professionnel, qu'aucun élément de preuve ne lui a été remis lors de l'entretien préalable et que le caractère volontaire des faits allégués n'est pas établi.
- La preuve par vidéosurveillance est, en outre, illégale et doit être écartée, dans la mesure où la salariée n'a pas été informée à titre individuel de la présence et de la finalité des caméras dirigées vers les opérations effectuées par ses soins. Le règlement intérieur ne mentionne pas non plus la possibilité de surveillance des salariés.
- Si la preuve d'erreurs était établie, elles résultent nécessairement de bugs informatiques
- Subsidiairement, aucun grief ne peut lui être reproché, ayant été contrainte le 13 février de travailler malgré un arrêt de travail qu'elle venait déposer, ce compte tenu de l'absence de plusieurs salariées, de l'encombrement du magasin et de l'insuffisance des effectifs.
- Le licenciement est, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières de droit et notamment des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à 6 mois.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure de rupture du contrat de travail et le licenciement verbal :
En premier lieu, Mme [Y] [V] soutient avoir été licenciée verbalement à l'issue de l'entretien préalable au licenciement réalisé le 20 mars 2019.
Il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d'en rapporter la preuve
Or, la salariée ne démontre pas, alors qu'elle produit le témoignage de Mme [S] [U], conseiller l'ayant assisté lors de cet entretien, que la société ACTION FRANCE lui aurait fait part verbalement le 20 mars 2019 de son licenciement. Ainsi, l'attestation de cette dernière ne fait nullement état d'un licenciement prononcé verbalement à l'issue de l'entretien du 20 mars 2019.
Par ailleurs, si Mme [Y] [V] produit trois photographies des plannings du magasin (difficilement lisibles) pouvant être attribués à la période entre le 19 mars et le 7 avril 2019, et ne comportant pas son nom, cette absence ne caractérise en aucune façon la manifestation de volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, mais constitue, à l'inverse, la conséquence de la mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2019.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que Mme [Y] [V] n'a pas été licenciée verbalement avant la lettre de licenciement du 1er avril 2019 et que la procédure a été menée de façon régulière.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, s'il est fait obligation à l'employeur d'indiquer au cours de l'entretien préalable au salarié dont il doit recueillir les explications le motif de la sanction envisagée, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er avril 2019 se trouvait libellée de la façon suivante :
«Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Cette mesure repose sur les motifs que nous vous avons exposés lors de cet entretien et qui sont les suivants :
L'analyse des données de caisse Action de [Localité 4] ont permis de détecter des anomalies dans votre activité. En effet, les 13 et 14 février 2019, vous n'avez pas enregistré correctement les transactions de clients soit en annulant des articles tout juste scannés, soit en omettant de scanner des articles.
- Le 13 février 2019 à 15h58 en caisse 5, deux clientes se présentent avec 46 articles. Vous en scannez 28, en annulez immédiatement 14 et omettez d'en scanner 18. Les clients paient en carte de paiement 24,65 € soit la valeur de 14 articles. Pourtant les clientes quittent le magasin avec l'intégralité des articles présentés en caisse. La valeur des articles emportés sans paiement s'élève à 128,34 € auxquels s'ajoute la valeur de 9 articles non identifiés.
- Le 14 février 2019 à 16h07 en caisse 5, deux autres clients se présentent avec 4 articles. Vous en scannez 3 et en annulez immédiatement 1. Les clients paient en espèce 6,57 € soit la valeur de 3 articles. Pourtant les clients quittent le magasin avec l'intégralité des articles présentés en caisse. La valeur des articles emportés sans paiement s'élève à 12,95 €.
- Le même jour à 18h16 en caisse 5, une des clientes de la veille se présente à nouveau avec 56 articles. Vous en scannez 43, en annulez immédiatement 26 et omettez d'en scanner 13. La cliente paie en carte de paiement (la même carte que celle utilisée le 13 février) 30,32 € soit la valeur de 17 articles. Pourtant la cliente quitte le magasin avec l'intégralité des articles présentés en caisse. La valeur des articles emportés sans paiement s 'élève à 169,97 € auxquels s'ajoute la valeur de 7 articles non identifiés.
Vos agissements répétés ont causé au magasin Action de [Localité 4] un préjudice total de 311,26 € auxquels s'ajoute la valeur de 16 articles non scannés et non identifiés. Ces agissements constituent une violation manifeste et grave des procédures de l'entreprise et de vos obligations contractuelles. Au-delà du préjudice financier, de tels faits démontrent un manque incontestable de loyauté et de rigueur dans la réalisation de vos taches et sont incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles».
A l'appui des manquements imputés à Mme [Y] [V], la société ACTION FRANCE communique un mail de Mme [C] [O] du service «Fraud Integrity et compliance Management ' risk management» du 21 février 2019 qui s'analyse en un rapport signalant et détaillant les anomalies constatées en analysant les données de caisse et la consultation des enregistrements de vidéo-protection du magasin de [Localité 4].
Au terme de ce rapport, il apparaît que, «le 13 février 2019 à 15h58 en caisse 5 : deux clientes se présentent avec 46 articles. Mme [V] en scanne 28 en annule immédiatement 14 et omet d'en scanner 18. Les clientes paient en carte de paiement 24,65 euros soit la valeur de 14 articles. Pourtant les clientes quittent le magasin avec l'intégralité des articles présentés en caisse. La valeur des articles emportés sans paiement s'élève à 128,34 euros auxquels s'ajoute la valeur de 9 articles non identifiés.
Le 14 février 2019, à 16h07, en caisse 5, deux autres clients se présentent avec 4 articles. Mme [V] en scanne 3 et en annule immédiatement 1. Les clients paient en espèces 6,57 euros soit la valeur de trois articles. Pourtant les clients quittent le magasin avec l'intégralité des articles présentés en caisse. La valeur des articles emportés sans paiement s'élève à 12,95 euros.
Le même jour à 18h16 en caisse 5, une des deux clientes de la veille se présente à nouveau avec 56 articles. Mme [V] en scanne 43 en annule immédiatement 26 et omet d'en scanner 13. La cliente paie en carte de paiement, la même carte que celle utilisée le 13 février, 30,32 euros soit la valeur de 17 articles. Pourtant la cliente quitte le magasin avec l'intégralité des articles présentés en caisse. La valeur des articles emportés sans paiement s'élève à 169,97 euros auxquels s'ajoute la valeur des 7 articles non identifiés».
La société ACTION estime, ainsi, son préjudice à 311,26 euros, outre la valeur des 16 articles non scannés et non identifiés et justifie de la liste des articles concernés par ces transactions litigieuses du 13 et 14 février 2019, au titre de la caisse n° 5 dont il n'est pas contesté qu'elle était alors gérée par Mme [Y] [V].
L'appelante communique, par ailleurs, une attestation du responsable sûreté et un rapport détaillé sur les transactions litigieuses accompagné des photos et de leur descriptif pour les 13 et 14 février 2019. Dans le cadre de ces photos et documents, il est constaté que Mme [Y] [V] scanne un seul article et en passe plusieurs identiques (ex : graines de gazon, peinture), passe des articles sans les scanner (ex : panier en rotin, friteuse), scanne un article puis l'annule mais le fait passer au client (ex : tipi zig zag, housse de siège), passe plusieurs articles sans les scanner, les clients repartant avec l'intégralité des articles qu'ils soient scannés, annulés ou non scannés. Il est également relevé que le 14 février 2019, l'intéressée passe tous les articles du tapis puis les annule tous et laisse partir le client avec.
Par ailleurs, si une partie des éléments de preuve se trouve issue du système de vidéoprotection, il résulte de l'article L1222-4 du code du travail qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Néanmoins sont recevables les preuves tirées de dispositifs de vidéosurveillance installés pour assurer la sécurité du magasin et non pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions.
Tel est le cas, en l'espèce, le système de vidéosurveillance ayant été installé afin d'assurer la sécurité du magasin et notamment la protection des hôtes de caisse et non pour contrôler le travail des salariés, ce conformément à l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2015 portant autorisation d'installer un système de vidéoprotection pour le magasin Action France de [Localité 4] et ayant pour finalités la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Il est également relevé que Mme [Y] [V] était informée de l'installation de ce système, son contrat de travail en faisant état en son article 12 intitulé vidéoprotection et libellé de la façon suivante : «Un système de vidéo protection ayant pour objet la sécurité des biens et des personnes est mis en place dans l'ensemble des magasins de la société. Ce système de vidéoprotection signalé par un panneau d'information à l'entrée de chaque établissement fonctionne non seulement aux heures d'ouverture des magasins mais également à toute heure du jour et de la nuit».
Ainsi, l'exploitation du système de vidéosurveillance est licite et se trouve, par ailleurs, corroborée par les données comptables produites.
Enfin, il est justifié d'un dépôt de plainte par le responsable du magasin ainsi que de la copie de cette procédure au terme de laquelle Mme [Y] [V] a reconnu que les «erreurs» reprochées lui sont imputables, réfutant toutefois leur caractère intentionnel («les erreurs sont fondées, je ne les nie pas mais en aucun cas c'était intentionnel»).
A cet égard, concernant le fait que cette procédure pénale a été classée sans suite, un classement sans suite n'emporte pas autorité de la chose jugée, ce d'autant que certains procès verbaux indiquent que les services enquêteurs avaient perdu la clé USB remise par la société ACTION FRANCE et comportant les extraits de vidéoprotection fondant la poursuite.
La société ACTION FRANCE démontre, par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments que Mme [Y] [V] a, à de nombreuses reprises au cours des 13 et 14 février 2019 omis de scanner plusieurs articles ou encore annulé des articles, tout en laissant partir les clients avec les articles non payés, manquant, ainsi, à ses obligations contractuelles vis à vis de son employeur.
Aucune pièce ne permet, en outre, d'établir, contrairement aux allégations de la salariée, que ces omissions trouveraient leur origine dans des bugs informatiques, lesquels, en tout état de cause, ne légitiment nullement le fait de laisser partir des clients sans payer avec 63 articles au cours de seulement 3 encaissements.
Par ailleurs, l'ampleur des «erreurs» ciblées sur trois encaissements au cours de deux journées de travail, deux encaissements ayant, en outre, été réalisés au profit des mêmes clients et avec une même carte bancaire, atteste du caractère volontaire des agissements de Mme [Y] [V].
Enfin, il n'est pas non plus démontré que Mme [V] aurait été contrainte par son employeur de travailler malgré un arrêt maladie, nonobstant les problèmes d'effectif rencontrés par le magasin, ce d'autant qu'elle ne justifie d'aucun arrêt de travail.
Les agissements établis à l'encontre de Mme [V] constituent, dès lors, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
Mme [Y] [V] est, par suite, déboutée de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement, au rappel de salaire et aux congés payés y afférents au cours de la mise à pied conservatoire et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire :
Concernant la demande de restitution des sommes que l'employeur justifie avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, en grande partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit, à lui seul, à la restitution des sommes versées par l'appelante en exécution du jugement de première instance.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens sont infirmées.
Succombant à l'instance, Mme [Y] [V] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, sauf en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement de Mme [Y] [V] a été régulière et que le licenciement est intervenu par courrier recommandé en date du 1er avril 2019 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [Y] [V] est fondée sur une faute grave ;
DEBOUTE Mme [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes financières ;
RAPPELLE que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit, à lui seul, à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL