Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/581
Rôle N° RG 22/05314 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGPU
[R] [D] [H] [P]
[W] [P]
C/
S.C.I. SCI FIDJI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier LANTELME
Me Arnault CHAPUIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 24 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00024.
APPELANTS
Monsieur [R] [P]
né le 22 février 1995 à [Localité 5] (04), sans domicile fixe
représenté par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [P]
né le 30 octobre 1966 à [Localité 3] (80), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCI FIDJI
prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 août 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 24 mars 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
- déclaré recevable la demande de la société civile immobilière (SCI) Fidji ;
- ordonné l'expulsion de M. [W] [P] et M. [R] [P], ainsi que de tout occupant de leur chef, du bâtiment sis à [Adresse 4], le cas échéant avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
- condamné M. [W] [P] et M. [R] [P] ainsi que tout occupant de leur chef à vider les lieux de tout objet ou meuble entreposé par eux, sans quoi la SCI Fidji serait autorisée à les faire entreposer à leur frais dans un local de son choix ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [W] [P] et M. [R] [P] à la somme provisionnelle de 1 000 euros par mois, due à compter du 21 décembre 202l jusqu'à la libération effective des locaux, et condamné M. [W] [P] et M. [R] [P] au paiement en tant que de besoin ;
- débouté la SCI Fidji et M. [W] [P] et M. [R] [P] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [W] [P] et M. [R] [P] à verser à la SCI Fidji la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [W] [P] et M. [R] [P] aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 8 avril 2022, par laquelle M. [W] [P] et M. [R] [P] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 mai 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2023, l'instruction devant être déclarée close le 9 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 16 juin 2022, par lesquelles M. [W] [P] et M. [R] [P] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils n'entendent plus soutenir leur appel en l'état du rapprochement intervenu entre les parties ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 30 août 2022 ;
Vu l'absence de conclusions de l'intimée ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 28 juillet 2022 à leur avocat (faisant suite à celui du 16 mai précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 30 août suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de messieurs [R] et [W] [P].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 avril 2022 par M. [R] [P] et M. [W] [P].
Condamne M. [R] [P] et M. [W] [P] aux dépens.
La greffière Le président
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