Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/00596 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37JS
N° MINUTE : 24/000115
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2024
DEMANDERESSE
Syndicat UGICT CGT DE L’UES NATIXIS INVESTMENT MANAGERS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mouna BENYOUCEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1987
DÉFENDERESSES
Organisme DRIEETS ILE DE FRANCE UNITE DEPARTEMENTALE DE [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A. NATIXIS TRADEX SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A. MIROVA,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
Décision du 13 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00596 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37JS
S.A. OSTRUM ASSET MANAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
Syndicat CFDT BANQUE ET SOCIETES FINANCIERES D’ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie BOURGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0222
Syndicat CFTC NATIXIS LIBERTE 2,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [Z] [U] munie d’un pouvoir spécial
Syndicat SNB CFE CGC-NATIXIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [V] [S] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat ALLIANCE OUVRIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [R] [T] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00596 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37JS
EXPOSE DU LITIGE
L'UES NATIXIS INVESTMENT MANAGERS (dite UES NIM) composée des sociétés NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, NATIXIS TRADEX SOLUTIONS, MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL et OSTRUM ASSET MANAGEMENT, a entrepris d'organiser les élections professionnelles pour le début de l'année 2024 et invité les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral, trois réunions étant planifiées les 20 octobre 2023, 7 novembre 2023 et 13 novembre 2023.
La dernière réunion a été annulée et en l'absence de signature du PAP à la double majorité, la direction a saisi le 14 novembre 2023 la DRIEETS afin qu'elle procède à la fixation du nombre de sièges à pourvoir et à la répartition des sièges entres les différents collèges électoraux.
L'UGICT CGT a informé la DRIEETS que les négociations n'avaient pas été loyales, la direction ayant unilatéralement mis fin aux négociations de manière anticipée et ayant refusé de communiquer l'ensemble des documents sollicités par les organisations syndicales.
La DRIEETS a statué par décision du 12 janvier 2024.
Par déclaration parvenue au greffe le 26 janvier 2024, l'UGICT CGT de l'UES NATIXIS INVESTMENT MANAGERS a requis la convocation de la DRIEETS de [Localité 12], des sociétés composant l'UES NIM, à savoir les sociétés NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, NATIXIS TRADEX SOLUTIONS, MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL et OSTRUM ASSET MANAGEMENT, et des syndicats intéressés, à savoir la CFDT BANQUE ET SOCIETES FINANCIERES D'ILE DE FRANCE, la CFTC NATIXIS LIBERTE 2, la SNB-CFE-CGC NATIXIS, l'UNSA, FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, le SYNDICAT ALLIANCE OUVRIERE et l'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE aux fins d'obtenir du tribunal de :
A titre principal :
juger que les sociétés composant l'UES NIM ont fait preuve de déloyauté dans les négociations relatives à la conclusion du PAP,en conséquence annuler la décision de la DRIEETS du 12 janvier 2024 qui a procédé à la répartition des sièges et du personnel dans les différents collèges de l'UES NIM en raison de la déloyauté dans les négociations du PAP,A titre subsidiaire :
annuler la décision de la DRIEETS du 12 janvier 2024 qui a procédé à la répartition des sièges et du personnel dans les différents collèges de l'UES NIM en raison de la fusion illicite du 2eme et 3eme collège,En tout état de cause :
annuler le PAP du 14 novembre 2023,faire injonction à la direction de communiquer : le registre unique du personnel conforme à la réglementation et reprenant l'ensemble des informations nécessaires à la détermination des effectifs et de la répartition des salariés dans les collèges, la liste des salariés mis à disposition, la déclaration sociale nominative, la liste des salariés à temps partiel, la liste des salariés intérimaires, des prestataires de services et sous-traitants employés, la liste des salariés en CDD en 2023 et 2024,suspendre les élections professionnelles au sein des sociétés composant l'UES NIM jusqu'à l'obtention de l'ensemble des documents et informations sollicités,renvoyer les parties à des négociations loyales en vue de la signature d'un nouveau PAP,faire injonction aux sociétés composant l'UES NIM de communiquer le mandat donné à Monsieur [X] [A] de négocier et signer le PAP,condamner les sociétés composant l'UES NIM à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, l'UGICT CGT de l'UES NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, la DRIEETS de [Localité 12], les sociétés composant l'UES NIM, à savoir les sociétés NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, NATIXIS TRADEX SOLUTIONS, MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL et OSTRUM ASSET MANAGEMENT, la CFDT BANQUE ET SOCIETES FINANCIERES D'ILE DE FRANCE, la CFTC NATIXIS LIBERTE 2, la SNB-CFE-CGC NATIXIS, l'UNSA, FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, le SYNDICAT ALLIANCE OUVRIERE et l'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE ont été convoqués pour l'audience du 19 mars 2024 où l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 avril 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, l'UGICT CGT de l'UES NIM, représentée par son conseil, maintient ses demandes et conclut au débouté des sociétés composant l'UES NIM et du syndicat CFDT BANQUES ILE DE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir que :
sur sa demande principale : l'administration ne pouvait pas décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux en l'absence de négociation loyale, la loyauté suppose que l'employeur mette à la disposition des syndicats ou communique aux syndicats qui le demandent le registre unique du personnel et les déclarations annuelles des données sociales, or la direction a mis fin unilatéralement aux négociations en supprimant la dernière réunion alors qu'elle souhaitait évoquer un changement de périmètre de l'UES, et n'a pas communiqué les documents sollicités (RUP, déclarations sociales nominatives, liste des salariés à temps partiel, liste des intérimaires, prestataires et sous-traitants, copie des contrats de sous-traitance, liste des CDD, liste des listes électorales mentionnant les postes occupés, le niveau de classification, le genre et la date de naissance, mandat de Monsieur [X] [A]) ou communiqué des documents non conformes, la CFDT ayant en revanche eu accès à ces documents,sur sa demande subsidiaire : l'inspection du travail a commis une erreur en retenant deux collèges, un 3eme collège cadres aurait dû être crée, or elle a procédé à la fusion des 2eme et 3eme collèges alors que l'effectif de cadres est supérieur à 25,elle ajoute que c'est à tort que la direction invoque une interdépendance des syndicats CGT, SAP et ALLIANCE OUVRIERE, que le processus électoral doit être suspendu et les parties renvoyées à négocier avec communication de l'ensemble des documents nécessaires.
Les sociétés composant l'UES NIM, représentées par leur conseil, sollicitent de :
A titre principal :
juger que la direction de l'UES NIM a respecté son obligation de loyauté,juger que la décision administrative rendue par la DRIEETS le 12 janvier 2024 est valable et conforme aux dispositions légales et jurisprudentielles,en conséquence : débouter le syndicat UGICT CGT NIM de sa demande d'annulation de la décision rendue par la DRIEETS le 12 janvier 2024 par laquelle elle a réparti le personnel et les sièges entre les différents collèges de l'UES NIM,débouter le syndicat UGICT CGT NIM de sa demande d'annulation du PAP du 14 novembre 2023,A titre subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que l'article 1er de la décision de la DRIEETS doit être rectifié, s'agissant de la composition des collèges électoraux :
juger que le 1er collège est composé des non cadres et le second collège est composé des cadres,En tout état de cause :
débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner le syndicat UGICT CGT NIM à payer à la direction de l'UES NIM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir à titre préalable qu'il existe une situation d'interdépendance des syndicats UGICT CGT NIM, SYNDICAT ANTI-PRECARITE et ALLIANCE OUVRIERE qui a influencé la non atteinte de la condition de double majorité, point déjà tranché dans un jugement du 19 novembre 2019. Sur le fond, elles exposent que :
la direction de l'UES NIM a respecté toutes ses obligations dans le cadre de la négociation préélectorale qui a été menée loyalement alors que l'UGICT CGT NIM s'est inscrite dans une logique de déloyauté, les informations permettant le calcul des effectifs ont été mises à disposition de l'ensemble des organisations syndicales et consultées à 6 reprises par la représentante de la CGT (RUP, déclarations sociales nominatives expurgées des données confidentielles notamment les éléments de rémunération, données de reporting consolidées avec un feuillet concernant les CDI, un feuillet concernant les CDD et intérimaires, un feuillet avec projection de la liste des électeurs, retour des sociétés de prestation de services pour les salariés mis à disposition), elles précisent que certains éléments ont été anonymisés afin de respecter la réglementation relative à la protection des données personnelles et que la requérante ne démontre pas en quoi les informations demandées lui seraient nécessaires pour vérifier les effectifs et les listes électorales projetées ; concernant le mandat de Monsieur [X] [A], il ne leur a pas été demandé au cours des réunions et est produit dans le cadre de la présente instance ; concernant l'annulation de la 3eme réunion, elles indiquent que les partenaires sociaux ont constaté au cours de la seconde réunion que le projet de PAP pouvait être mis à la signature, rendant la 3eme réunion inutile, aucune organisation syndicale n'ayant d'ailleurs sollicité son maintien et la question de l'extension de l'UES étant traitée dans un autre cadre avec un délai postérieur au calendrier électoral ; elles ajoutent que la CGT a refusé de participer à une réunion sollicitée par la DRIEETS organisée le 18 décembre 2023 en vue de trouver un consensus sur le contenu du PAP,la décision de la DRIEETS du 12 janvier 2024 est conforme aux dispositions de l'article L.2314-11 du code du travail et aux dispositions négociées dans le PAP mais comprend une erreur de terminologie, dénommant le 1er collège non cadres sous le nom employés et le 2eme collège cadre sous le nom agents de maîtrise, cadres et assimilés, le nombre de sièges étant correct,la demande de suspension du processus électoral est sans objet, la durée des mandats ayant été prorogée jusqu'au 31 octobre 2024, le PAP a été négocié loyalement et ne peut donc être annulé et les pièces demandées ont déjà été transmises.
La CFDT BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES D'ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal :
débouter l'UGICT CGT de l'UES NATIXIS de l'ensemble de ses demandes,rectifier l'erreur figurant à l'article 1er du dispositif de la décision de la DRIEETS du 12 janvier 2024 en mentionnant que le 1er collège est composé des non cadres et le second collège des cadres,A titre subsidiaire en cas d'annulation de la décision de la DRIEETS :
ordonner qu'il soit mis en place deux collèges : un 1er collège non cadres et un 2eme collège cadres,avec la répartition suivante : 1 siège titulaire et 1 siège suppléant dans le 1er collège, 16 siège titulaires et 16 sièges suppléants dans le 2eme collège,En tout état de cause : condamner l'UGICT CGT de l'UES NIM à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
le PAP a été négocié loyalement, la direction ayant mis à disposition des syndicats les éléments nécessaires au contrôle des effectifs, la CGT n'a d'ailleurs pas saisi le tribunal pendant les négociations pour obtenir les documents qu'elle estimait nécessaires et n'établit pas concernant certains documents réclamés dans la présente instance soit leur existence soit leur nécessité pour négocier le PAP, certains documents adressés à la CFDT l'ayant été dans le cadre de la transmission au CSE pour la gestion des activités sociales et culturelles ; concernant l'annulation de la 3eme réunion, l'ensemble des organisations syndicales a convenu qu'elle n'était pas nécessaire, puis la CGT a refusé de se rendre à la réunion du 18 décembre 2023 ; concernant l'intégration de NIM OS, elle est sans incidence sur le processus électoral,la répartition entre deux collèges est conforme aux dispositions de l'article L.2314-11 du code du travail mais la DRIEETS a commis une erreur de plume concernant l'appellation des collèges.
Il sera référé aux écritures des ces trois parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CFTC NATIXIS représentée par Madame [Z] [U] indique qu'elle n'a pas d'observations.
L'UNSA, représentée par Monsieur [V] [S], indique que la négociation a été loyale, les organisations syndicales ayant eu accès aux documents nécessaires et s'étant accordées sur l'annulation de la 3eme réunion.
Le syndicat ALLIANCE OUVRIERE, représenté par Monsieur [R] [T], s'associe à la requête de l'UGICT CGT et sollicite la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts. Il ajoute que le juge ne peut modifier une décision administrative, seule la DRIEETS étant en mesure de le faire en application du principe de séparation des pouvoirs.
La DRIEETS, le syndicat SNB-CFE-CGC NATIXIS, le syndicat FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES et le SYNDICAT ANTI-PRECARITE n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale d'annulation de la décision de la DRIEETS du 12 janvier 2024 pour défaut de loyauté dans la négociation du PAP
Aux termes de l'article L.2314-13 du code du travail, " La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L.2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L.2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L.2314-11.
La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux."
Ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux (Soc 12 Juillet 2022 – n°21-11.420).
Il convient d'observer que la DRIEETS n'a pas retenu la déloyauté des négociations, auquel cas elle aurait pu refuser de procéder à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux et enjoindre aux parties de reprendre la négociation préélectorale.
L'UGICT CGT soutient que les négociations ont été déloyales en ce que la direction a refusé de lui communiquer les documents réclamés et a annulé unilatéralement la dernière réunion.
Sur la communication des documents
Dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral, l'employeur a une obligation d'information afin que les organisations syndicales puissent contrôler l'effectif de l'entreprise et la régularité de la liste électorale.
Pour satisfaire à cette obligation l'employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et les déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l'exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés (Soc. 6 Janvier 2016 – n° 15-10.975).
La Cour de cassation a précisé qu'en remettant au syndicat le registre unique du personnel, la liste des contrats à durée déterminée, la liste des intérimaires, la liste des prestataires, la liste des salariés à temps partiel ainsi qu'un tableau des effectifs, l'employeur satisfait à son obligation d'information et qu'il appartient au syndicat requérant d'établir la nécessité des pièces complémentaires réclamées (Soc 16 septembre 2020 n°19-60.185).
En l'espèce, par courriel du 24 octobre 2023, Madame [M] [N] en qualité de secrétaire générale de l'UGICT CGT NIM sollicite la communication par courriel des documents suivants : RUP mentionnant toutes les informations légales et réglementaires, DSN de toutes les entités de l'UES, liste des salariés à temps partiel, liste des intérimaires, prestataires, sous-traitants, copie des contrats de sous-traitance, liste des CDD, liste des listes électorales mentionnant les postes occupés, le niveau de classification, le genre et la date de naissance, ajoutant « la jurisprudence prévoit une communication et non une consultation de ces documents ».
Par courriel du 30 octobre 2023, la direction rappelle à Madame [M] [N] qu'il n'existe aucune obligation de communication et lui indique que les RUP sont à sa disposition pour consultation auprès du service Relations Sociales et Affaires juridiques, « de même que les données de reporting ayant permis de calculer l'effectif de référence et les projections de listes électorales parmi lesquels figurent les salariés à temps partiel, les salariés en CDD, les intérimaires, les salariés prestataires mis à disposition ». Concernant les DSN, elle indique, après rappel qu'elles contiennent des données confidentielles issues de la paie tels que les salaires, qu'elle seront mises à disposition pour consultation après achèvement des expurgations de ces données confidentielles « hormis celles relatives au contrôle que vous souhaitez effectuer dans le cadre de nos élections professionnelles ».
Il ressort des échanges de courriels produits que Madame [M] [N] est venue consulter les informations mises à sa disposition à 6 reprises entre le 3 et 23 novembre 2023, ce qui n'est pas contesté par la requérante.
Par courriel du 17 novembre 2023, la direction rappelle à Madame [M] [N] que la prise de photographies des documents n'est pas autorisée.
Par réponse du même jour, Madame [M] [N] se plaint de la transmission de certains documents à la CFDT, réitèrant une demande de transmission électronique, et de l'expurgation des DSN ne laissant apparaître que les noms et prénoms.
Par courriel du 23 novembre 2023, la direction lui rappelle que les documents sont mis à disposition pour consultation, que les DSN ont été expurgées uniquement des données confidentielles et que la communication électronique de données à des élus de la CFDT est effectuée dans le seul cadre de la gestion des activités sociales et culturelles du CSE.
Par courriel du 4 décembre 2023, Madame [M] [N] indique que « la direction a refusé de nous communiquer ce document et nous oblige à nous déplacer pour consulter un fichier sur ordinateur totalement expurgé et sous votre surveillance ; seuls les noms et prénoms des salariés apparaissent avec le code siret, le code établissement et la date de versement ; or légalement la DSN doit contenir toutes les données concernant la paie du salarié ainsi que les événements concernant les périodes d'activités : arrêt de travail, maladie, maternité, paternité, fin de contrat etc ».
Par un second courriel du même jour, elle indique au sujet du RUP que « la direction refuse de nous le communiquer et nous oblige à venir consulter le RUP sous votre surveillance ; outre ces difficultés (…) le RUP est non conforme à la loi sur deux aspects notamment (…) : les salariés qui ont quitté l'entreprise avant 2021 (…) n'apparaissent plus (…), les salariés mis à disposition n'apparaissent pas dans le RUP ».
Il a été rappelé ci-dessus que l'employeur n'est pas tenu d'une obligation de communication d'une copie des documents. Concernant le traitement préférentiel de la CFDT allégué, il n'est pas rapporté la preuve que les documents réclamés par l'UGICT CGT aient été remis en copie à ce syndicat. Enfin, concernant la « surveillance » alléguée, il convient d'observer qu'il n'est pas soutenu que la direction aurait empêché l'accès à certains documents et qu'il était loisible à la requérante de se faire accompagner d'un commissaire de justice afin de faire constater les conditions de mise à disposition des documents si elles étaient critiquables.
Il ressort de l'ensemble des échanges pendant le cours des négociations examinés ci-dessus et des pièces produites dans le cadre de la présente instance que les documents nécessaires ont été mis à la disposition de l'UGICT CGT : RUP, listings des salariés à temps partiel, des salariés en CDD, des intérimaires, des salariés prestataires mis à disposition, et DSN expurgées des données confidentielles.
A la date du 4 décembre 2023, l'UGICT CGT ne se plaint plus que de la communication expurgée des DSN et d'un RUP non conforme aux prescriptions légales. Or il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir expurgé les données relatives aux salaires concernant les DSN et concernant le RUP, l'UGICT CGT n'indique pas l'intérêt d'avoir le nom des salariés qui ont quitté l'entreprise depuis 2021 et ne conteste pas que la liste des salariés mis à disposition figure dans les données du reporting, si bien qu'elle a bien eu accès à cette information.
Enfin, il est produit le pouvoir de Monsieur [X] [A] qui a reçu une délégation de pouvoir du DG de NATIXIS IM en matière de représentation du personnel et de négociations collectives le 12 avril 2021.
Partant, il ne saurait être retenu une quelconque déloyauté de l'employeur relativement à l'information des organisations syndicales.
Sur l'annulation de la 3eme réunion de négociation
Il n'est pas contesté que la 3eme réunion prévue le 13 novembre 2023, initialement mentionnée lors de la convocation des organisations syndicales à la négociation du PAP, a été annulée.
Il ressort du courriel adressé par la direction aux différents participants, dont Madame [M] [N], qu'ils ont été destinataires le 8 novembre 2023 du PAP pour signature jusqu'au 13 novembre 2023 suite à la réunion de négociation du 7 novembre 2023.
Le PAP étant soumis à la signature le 8 novembre 2023, il s'en déduit que la négociation était terminée à cette date, une 3eme réunion ne s'étant pas avérée nécessaire pour parvenir à un document pouvant être soumis à la signature des parties. L'UGICT CGT NATIXIS ne produit d'ailleurs aucun élément pour faire part de son mécontentement ou de son étonnement face à l'annulation de cette 3eme réunion et à la mise à la signature prématurée du PAP.
Partant, il ne saurait être retenu une quelconque déloyauté de l'employeur relativement à l'annulation de cette réunion qui n'avait plus d'objet, étant par ailleurs observé que le sujet de l'extension de l'UES NIM était discuté dans un autre cadre.
Sur la demande subsidiaire d'annulation de la décision de la DRIEETS du 12 janvier 2024 en raison de la fusion illicite des 2eme et 3eme collège
L'article 1er de la décision de la DRIEETS du 12 janvier 2024 mentionne en son article 1 : pour l'UES NIM,
le 1er collège est composé de la catégorie des employés,le 2eme collège est composé de la catégorie des agents de maîtrise, cadres et assimilés.
Aux termes de l'article L.2314-11 du code du travail, " Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel:
— d’une part par le collège des ouvriers et employés;
— d’autre part par le collège des ingénieurs chefs de service techniciens agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège".
Il en ressort que doit être créé un collège spécifique cadre lorsque l'entreprise compte au moins 25 cadres. Il n'est pas contesté que l'UES NIM compte plus de 25 cadres et le PAP prévoit d'ailleurs un collège non cadres et un collège cadre. Il doit donc être crée un 3eme collège cadres. Or la DRIEETS ne crée pas ce 3eme collège.
Si les sociétés de l'UES NIM invoquent l'erreur de plume, il leur appartenait de saisir la DRIEETS d'une requête en rectification d'erreur matérielle. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge judiciaire de rectifier l'éventuelle erreur matérielle de la DRIEETS.
En l'état, en ne créant pas un 3eme collège cadres, la DRIEETS a méconnu la loi et il convient d'annuler la décision du 12 janvier 2024.
Sur les autres demandes formées par l'UGICT CGT
Sur la demande d'annulation du PAP du 14 novembre 2023
L'obligation de loyauté impose la communication aux organisations syndicales des éléments d'information indispensables à la négociation et le manquement à cette obligation constitue une cause de nullité de l'accord, peu important qu'il ait été signé à la double condition de majorité (Cass soc, 9 oct. 2019, n° 19-10.780).
L'UGICT CGT sollicite l'annulation du PAP pour déloyauté dans les négociations. Comme démontré précédemment, il n'est pas établi la déloyauté dans les négociations alléguée par la requérante. Par conséquent, la demande d'annulation du PAP sera rejetée.
Sur la demande d'injonction à la direction de communiquer des documents
L'UGICT CGT sollicite la communication des documents suivants : le registre unique du personnel conforme à la réglementation et reprenant l'ensemble des informations nécessaires à la détermination des effectifs et de la répartition des salariés dans les collèges, la liste des salariés mis à disposition, la déclaration sociale nominative, la liste des salariés à temps partiel, la liste des salariés intérimaires, des prestataires de services et sous-traitants employés, la liste des salariés en CDD en 2023 et 2024.
Comme indiqué précédemment, ces éléments ont été mis à disposition dans le cadre de la négociation du PAP. En l'absence d'annulation du PAP, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de suspension des élections professionnelles au sein des sociétés composant l'UES NIM jusqu'à l'obtention de l'ensemble des documents et informations sollicités
Le débouté de la demande précédente relative à la communication de documents conduit au débouté de cette demande.
Sur la demande tendant à renvoyer les parties à des négociations loyales en vue de la signature d'un nouveau PAP
En l'absence d'annulation du PAP du 14 novembre 2023, la demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à faire injonction aux sociétés composant l'UES NIM de communiquer le mandat donné à Monsieur [X] [A] de négocier et signer le PAP
Il est produit la délégation de pouvoir du DG de NATIXIS IM en matière de représentation du personnel et de négociations collectives du 12 avril 2021 au bénéfice de Monsieur [X] [A]. La demande ayant été satisfaite, il convient de la rejeter.
Sur la demande subsidiaire de la CFDT BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES D'ILE DE FRANCE tendant à la mise en place deux collèges et à fixer le nombre de sièges à pourvoir
Sur la répartition des salariés
Comme rappelé précédemment, il ressort de l'article L.2314-11 du code du travail qu'il doit être crée un 3eme collège cadres, collège d'ailleurs prévu dans le PAP.
L'accord relatif à la classification applicable au sein des entités de l'UES NIM du 19 novembre 2020 prévoit une classification des salariés en techniciens et cadres. Il n'y a donc pas de salariés relevant du 1er collège ouvriers et employés. Or il ne peut être constitué un collège ne comprenant aucun salarié éligible et en ce cas le personnel doit être réparti en deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres (Soc 16 Octobre 2013 – n° 13-11.324).
Il convient donc de répartir les salariés en 2 collèges : un 1er collège non cadres et un 2eme collège cadres.
Sur le nombre de sièges à pourvoir
Le PAP mentionne un effectif de 1.172,77 salariés.
Aux termes de l'article L.2314-1 du code du travail, le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés, et la délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. L'article R.2314-1 du code du travail prévoit que pour un effectif compris entre 1.000 et 1.249 salariés, le nombre de sièges à pourvoir est de 17 membres titulaires.
La projection de la liste électorale figurant dans le PAP mentionne 111 non cadres et 1.088 cadres. La répartition est proportionnelle avec attribution des sièges restants selon la méthode du plus fort reste. Il convient donc de prévoir la répartition suivante : 1 siège titulaire et 1 siège suppléant dans le 1er collège non cadres, 16 siège titulaires et 16 sièges suppléants dans le 2eme collège cadres.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat ALLIANCE OUVRIERE en dommages et intérêts
Le sens de la décision conduit à débouter le syndicat ALLIANCE OUVRIERE de sa demande de dommages et intérêts, aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la direction concernant la conduite des négociations.
Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Annule la décision de la DRIEETS du 12 janvier 2024 ;
Fixe le nombre de sièges à pourvoir pour la délégation du personnel à 17 titulaires et 17 suppléants en vue des élections au CSE de l'UES NIM ;
Dit que le personnel sera réparti en un 1er collège non cadres et un 2eme collège cadres ;
Dit que le nombre de sièges à pourvoir sera de 1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour le 1er collège non cadres et 16 sièges titulaires et 16 sièges suppléants pour le 2eme collège cadres ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi statué sans frais ni dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous,
LE GREFFIERLE PRESIDENT