Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03749 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5KZ
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 5]
Immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 822 432 258,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
- [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Marion AUBE, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
E.U.R.L. [G]
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
- [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Corinne MORIVAL, avocat associée de la SCP interbarreaux MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Février 2026.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis daté du 4 septembre 2017, la société SCI du Pont Rouge a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de montage d’un bâtiment (charpente, couverture et bardage métallique) sur un terrain lui appartenant à Verneuil sur [Adresse 4], pour un coût de
26 400 euros.
Par courrier du 23 janvier 2019, elle a listé à destination de la société EURL [G] les difficultés rencontrées avec les travaux exécutés.
Elle a ensuite fait intervenir un expert amiable le 1er avril 2019.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par procès-verbal du 20 janvier 2021 suite à la convocation par acte d’huissier de la société EURL [G]. Les réserves n’ont pas été levées.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2021 la société SCI [Adresse 5] a fait assigner la société EURL [G], devant le tribunal judiciaire d’Evreux, aux fins de condamnation à reprendre les désordres sous astreinte, et à défaut l’autoriser à faire procéder aux travaux nécessaires aux frais de la société EURL [G].
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des désordres confiés à M. [T].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 12 janvier 2024.
La clôture est intervenue le 8 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société SCI [Adresse 5] demande au tribunal de :
Débouter la société EURL [G] de ses demandes,condamner la société EURL [G] à lui verser la somme de 29 883,07 euros HT majorée de la TVA au taux en vigueur,condamner la société EURL [G] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société SCI [Adresse 5] soutient que les travaux sont affectés de malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination et lui causant un préjudice. Elle estime le coût des travaux de reprise nécessaires à 35 850,68 euros TTC.
Elle fait valoir que le délai de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement est expiré et que la société EURL [G] ne peut donc plus en prévaloir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la société EURL [G] demande au tribunal de :
débouter la société SCI [Adresse 5] de toutes ses demandes,subsidiairement fixer à la somme de 26 947,07 euro le montant des sommes dues au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et objet du litige, et l’autoriser à s’acquitter de cette somme dans un délai de 24 mois par mensualités de 1 000 euros la dernière contenant le solde,juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.Au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et 1343-5 du Code civil, la société EURL [G] soutient qu’elle n’a pas pu effectuer les travaux nécessaires au parfait achèvement dans le délai imparti en raison des désaccords sur le modus operandi avec la demanderesse. Elle fait valoir en ce sens les conclusions de l’expert judiciaire et implique une part de responsabilité à la SCI.
Elle souligne que les désordres en cause ayant fait l’objet de réserves à réception ils ne peuvent pas relever de la garantie décennale.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai.
Pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s'appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception, étant rappelé que les désordres apparents non réservés ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d'intervention, sans qu'il soit besoin d'établir un manquement à leurs obligations.
Ainsi, le constructeur voit sa responsabilité engagée lorsqu’il existe un dommage à l’ouvrage qui résulte d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, qui est caché au moment de la réception, et qui est apparu après réception, pendant le délai d’épreuve
Un immeuble peut être impropre à sa destination même s'il est utilisé.
Sont notamment réputés constructeurs en application de l'article 1792-1 du code civil l'architecte, l'entrepreneur, le bureau d'études techniques ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne portant pas atteinte à sa solidité. La responsabilité du maître d'œuvre et de l'entrepreneur, contractuellement liés au maître de l'ouvrage, est engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016. Dans ce cadre, le maître d'oeuvre est tenu de veiller à l'exécution de travaux efficaces (obligation de moyens), et l'entrepreneur de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux clauses contractuelles et aux règles de l'art (obligation de résultat). Ils sont également astreints à un devoir d'information et de conseil sur la nature des travaux à mettre en œuvre.
En l’absence de dommage, la responsabilité contractuelle du constructeur est également engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas de non-conformité à une norme ou aux dispositions prévues au contrat.
A titre liminaire il est rappelé que lors de la réception des travaux, la demanderesse a fait état des réserves suivantes :
« 1. À l’intérieur du bâtiment il existe une tôle d’angle qui est d’une couleur et d’une ondulation différente des autres tôles. La tôle donc doit être remplacée par une tôle de bonne couleur et de bonne ondulation afin qu’elle puisse s’emboîter correctement dans les autres tôles.
2. Des tôles translucides sont posées sur la toiture du bâtiment. Ces tôles qui mesurent environ 2 mètres doivent être remplacées par des tôles de 4,50 mètres afin d’assurer une meilleure étanchéité de la toiture.
3. Un chevêtre et un renfort en acier doivent être installés sur le skydôme.
4. Le faîtage a été posé dans le mauvais sens. Le faîtage doit être reposé correctement et son étanchéité doit être refaite.
5. Au niveau de la toiture, des vices permettant de fixer correctement les tôles en acier sont manquantes dans les angles. Des vices (rives) doivent être insérées dans les angles de la toiture.
6. Au niveau de la toiture, plusieurs tôles en acier sont endommagées (trous de vis, mauvaises découpes, chocs, coupures, etc.). Elles doivent être remplacées par des tôles neuves.
7. Monsieur [E] [Y] se rapporte aux conclusions de l’expert pour émettre la réserve suivante : les ondes recouvrantes n’ont pas été posées correctement. En effet, selon le rapport d’expertise, les ondes recouvrantes ne sont pas dans le sens des vents dominants alors qu’elles devraient l’être ».
Désordre relatif aux panneaux translucides en couverture
Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les panneaux translucides installés sur la toiture du bâtiment ont été posés sans support au droit de recouvrement avec les panneaux de couverture et support intermédiaire, et présentent un défaut de liaison latérale et transversale avec les panneaux de couverture. L’expert judiciaire a pu conclure que cela avait pour conséquence d’un défaut d’étanchéité et de solidité.
Ce désordre correspond à la réserve mentionnée au 2. du procès-verbal de réception.
Le désordre étant apparent et ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception des opérations, réserve mentionnant expressément son ampleur quant à l’impact sur l’étanchéité du toit, ce désordre ne saurait relever de la garantie décennale.
Le désordre sera donc qualifié d'intermédiaire et engage la responsabilité des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
Il est établi par le rapport d’expertise que le désordre résulte de malfaçons dans la réalisation des ouvrages, la charpente ne prévoyant pas les chevêtres nécessaires pour assurer la portée nécessaire à ce type de panneaux, et les panneaux translucides n’étant pas compatibles avec les panneaux métalliques installés en bord.
Sur les responsabilités
La nature intermédiaire du désordre en cause engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée et il doit être établi un manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
Dans le cadre de ses obligations à l'égard du maître de l’ouvrage, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d'effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l'art, aux normes applicables et aux prestations prévues ; il est également tenu à une obligation de renseignement et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser ;
En l’espèce, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, la charpente métallique a été fournie par la demanderesse et les documents contractuels ne mentionnaient pas de panneaux translucides. Il n’est pas contesté que les panneaux ont été posés sur une charpente inadaptée. L’expert souligne que la société EURL [G] n’aurait pas dû accepter de poser ces panneaux sur une structure non adaptée.
En réalisant un ouvrage atteint d'un vice, la société EURL [G] a manqué à l'obligation d'exécuter les travaux conformément aux règles de l'art, à la réglementation et aux stipulations contractuelles dont elle était redevable envers le maître de l'ouvrage.
Ainsi, les manquements contractuels sont caractérisés et la responsabilité de la société EURL [G] est engagée. Ayant participé à la survenance du dommage, elle est tenue envers le maître de l’ouvrage à une réparation intégrale, sauf partage de responsabilité.
Désordre relatif à l’absence de chevêtre et renfort acier sur le skydome
Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le châssis de désenfumage ne repose pas sur un chevêtre. L’expert judiciaire a pu conclure que cela avait pour conséquence d’un défaut d’étanchéité et de solidité.
Ce désordre correspond à la réserve mentionnée au 3. du procès-verbal de réception.
Le désordre étant apparent et ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception des opérations, ce désordre ne saurait relever de la garantie décennale.
Le désordre sera donc qualifié d'intermédiaire et engage la responsabilité des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
Il est établi par le rapport d’expertise que le désordre résulte de malfaçons dans la réalisation des ouvrages, la charpente ne prévoyant pas le chevêtre et le renfort acier nécessaires pour assurer la portée nécessaire au châssis et l’étanchéité du raccordement à la couverture.
Sur les responsabilités
La nature intermédiaire du désordre en cause engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée et il doit être établi un manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
Dans le cadre de ses obligations à l'égard du maître de l’ouvrage, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d'effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l'art, aux normes applicables et aux prestations prévues ; il est également tenu à une obligation de renseignement et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser ;
En l’espèce, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, la charpente métallique a été fournie par la demanderesse et l’ouvrage n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art.
L’expert souligne que la société EURL [G] n’aurait pas dû accepter de poser ce châssis sur une structure non adaptée.
En réalisant un ouvrage atteint d'un vice, la société EURL [G] a manqué à l'obligation d'exécuter les travaux conformément aux règles de l'art, à la réglementation et aux stipulations contractuelles dont elle était redevable envers le maître de l'ouvrage.
Ainsi, les manquements contractuels sont caractérisés et la responsabilité de la société EURL [G] est engagée. Ayant participé à la survenance du dommage, elle est tenue envers le maître de l’ouvrage à une réparation intégrale, sauf partage de responsabilité.
Désordre relatif à l’inversion du faîtage
Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les pièces formant le faîtage ne protègent pas des vents dominants les tôles n’étant pas crantées, permettant des infiltrations.
Ce désordre correspond à la réserve mentionnée au 4. du procès-verbal de réception.
Le désordre étant apparent et ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception des opérations, ce désordre ne saurait relever de la garantie décennale.
Le désordre sera donc qualifié d'intermédiaire et engage la responsabilité des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
Il est établi par le rapport d’expertise que le désordre résulte du non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre du faîtage.
Sur les responsabilités
La nature intermédiaire du désordre en cause engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée et il doit être établi un manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
Dans le cadre de ses obligations à l'égard du maître de l’ouvrage, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d'effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l'art, aux normes applicables et aux prestations prévues ; il est également tenu à une obligation de renseignement et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser ;
En l’espèce, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, le faîtage a été réalisé sans respecter les règles de l’art. Il n’est pas contesté qu’il a été réalisé par la société EURL [G].
En réalisant un ouvrage atteint d'un vice, la société EURL [G] a manqué à l'obligation d'exécuter les travaux conformément aux règles de l'art, à la réglementation et aux stipulations contractuelles dont elle était redevable envers le maître de l'ouvrage.
Ainsi, les manquements contractuels sont caractérisés et la responsabilité de la société EURL [G] est engagée. Ayant participé à la survenance du dommage, elle est tenue envers le maître de l’ouvrage à une réparation intégrale.
Désordre relatif à l’absence de vis dans les angles de la toiture
Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les fixations des rives ne sont pas régulièrement espacées sur le bardage ni sur la couverture, que la largeur de la rive n’est pas adaptée à la position de l’onde de la couverture, provoquant des vibrations les jours de grand vent.
Ce désordre correspond à la réserve mentionnée au 5. du procès-verbal de réception.
Le désordre étant apparent et ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception des opérations, ce désordre ne saurait relever de la garantie décennale.
Le désordre sera donc qualifié d'intermédiaire et engage la responsabilité des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
Il est établi par le rapport d’expertise que le désordre résulte de malfaçons dans la réalisation des ouvrages, la mise en place n’étant pas conforme aux règles de l’art.
Sur les responsabilités
La nature intermédiaire du désordre en cause engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée et il doit être établi un manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
Dans le cadre de ses obligations à l'égard du maître de l’ouvrage, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d'effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l'art, aux normes applicables et aux prestations prévues ; il est également tenu à une obligation de renseignement et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser ;
En l’espèce, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les tôles en acier de la toiture n’ont pas été fixées conformément aux règles de l’art.
En réalisant un ouvrage atteint d'un vice, la société EURL [G] a manqué à l'obligation d'exécuter les travaux conformément aux règles de l'art, à la réglementation et aux stipulations contractuelles dont elle était redevable envers le maître de l'ouvrage.
Ainsi, les manquements contractuels sont caractérisés et la responsabilité de la société EURL [G] est engagée. Ayant participé à la survenance du dommage, elle est tenue envers le maître de l’ouvrage à une réparation intégrale.
Désordre relatif aux tôles d’acier endommagées sur la toiture
Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que trois des tôles en acier de la couverture du bâtiment présentent des impacts de disques à découper.
Ce désordre correspond à la réserve mentionnée au 6. du procès-verbal de réception.
Le désordre étant apparent et ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception des opérations, ce désordre ne saurait relever de la garantie décennale.
Le désordre sera donc qualifié d'intermédiaire et engage la responsabilité des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
Sur les responsabilités
La nature intermédiaire du désordre en cause engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée et il doit être établi un manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
Dans le cadre de ses obligations à l'égard du maître de l’ouvrage, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d'effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l'art, aux normes applicables et aux prestations prévues ; il est également tenu à une obligation de renseignement et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser ;
En l’espèce, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les impacts sur les tôles endommagées n’affectent que l’esthétique de l’ouvrage. La demanderesse ne produit aucun élément de nature à établir que ces impacts résultent d’une faute de la société EURL [G] dans l’exécution de son contrat.
Ainsi, le manquement contractuel n’est pas caractérisé et la responsabilité de la société EURL [G] n’est pas engagée du chef de ce désordre.
Désordre relatif à l’inversion des ondes par rapport au vent dominant
Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que sur le versant orienté au sud le recouvrement des panneaux de toiture ne respecte pas le sens des vents dominants, et que sur l’ensemble de la toiture il n’y a pas de vis de couture, ce qui est de nature à entraîner des infiltrations.
Ce désordre correspond à la réserve mentionnée au 7. du procès-verbal de réception.
Le désordre étant apparent et ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception des opérations, ce désordre ne saurait relever de la garantie décennale.
Le désordre sera donc qualifié d'intermédiaire et engage la responsabilité des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
Il est établi par le rapport d’expertise que le désordre résulte de malfaçons dans la réalisation des ouvrages, la pose n’étant pas conforme aux règles de l’art.
Sur les responsabilités
La nature intermédiaire du désordre en cause engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée et il doit être établi un manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
Dans le cadre de ses obligations à l'égard du maître de l’ouvrage, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d'effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l'art, aux normes applicables et aux prestations prévues ; il est également tenu à une obligation de renseignement et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser ;
En l’espèce, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, la pose de la toiture n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art.
En réalisant un ouvrage atteint d'un vice, la société EURL [G] a manqué à l'obligation d'exécuter les travaux conformément aux règles de l'art, à la réglementation et aux stipulations contractuelles dont elle était redevable envers le maître de l'ouvrage.
Ainsi, les manquements contractuels sont caractérisés et la responsabilité de la société EURL [G] est engagée. Ayant participé à la survenance du dommage, elle est tenue envers le maître de l’ouvrage à une réparation intégrale.
Sur les préjudices
La victime est en droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres et/ou des manquements en cause, sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit.
Le maître de l’ouvrage n’étant pas par principe assujetti à la TVA, le coût des travaux exprimé HT et indexé sera augmenté de la TVA applicable au jour de l’exécution de la présente décision.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 36 515,03 euros hors-taxes, en ce inclus le coût des aménagements de la charpente métallique pour un montant de
6 631,95 euros hors-taxes. Il en résulte un coût de reprise des travaux imputables à la société EURL [G] de 35 859,68 euros TTC, soit 29 883,07 euro hors-taxes.
Dans ces conditions, la société EURL [G] sera condamnée à payer à la société SCI [Adresse 5] la somme de 29 883,07 HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la couverture et au bardage du bâtiment.
Sur la demande de délai de paiement de l’EURL [G]
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, la société EURL [G] fait valoir sa bonne foi depuis la révélation des désordres et ses diverses tentatives de réparation. Elle justifie d’un refus de prêt d’un capital nécessaire à l’indemnisation de la demanderesse, justifié par une insuffisance de fonds propres. Elle produit ses bilans des années 2021 2022 et 2023.
Ces éléments ne sont pas de nature à établir sa situation actuelle seraient gravement obérés par un paiement immédiat, et que ce paiement immédiat ne serait pas indispensable à la demanderesse.
En conséquence la demande de délai de paiement de la société EURL [G] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
La société EURL [G] qui succombe supportera les dépens, comprenant les frais d'expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société EURL [G], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la société SCI [Adresse 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RG N° : N° RG 24/03749 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5KZ jugement du 06 février 2026
CONDAMNE la société EURL [G] à payer à la société SCI [Adresse 5] la somme de 29 883,07 euros HT au titre des travaux de reprise ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution de la présente décision ;
REJETTE la demande de délai de paiement de la société EURL [G] ;
CONDAMNE la société EURL [G] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EURL [G] à payer à la société SCI [Adresse 5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente