Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/576
Rôle N° RG 21/09528 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWKA
[P] [X]
C/
[H] [Z]
[K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me QUEMENER
Me BERTOZZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 14 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01451.
APPELANTE
Madame [P] [X]
née le 21 Septembre 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Monsieur [H] [Z], demeurant [Localité 3] /FRANCE
représenté par Me José-marie BERTOZZI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Monsieur [K] [O]
né le 07 Juillet 1966 à NICE, demeurant Lieudit Bertrix - 06260 Puget Rostang /FRANCE
représenté par Me José-marie BERTOZZI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné M. [H] [Z] et Mme [K] [O] épouse [Z] à :
- Procéder à leurs frais exclusifs, à la suppression du chemin d'accès à leur propriété parcelle D [Cadastre 1] créé, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- Réaliser le mur de soutènement du talus tel que préconisé par l'expert à leurs frais exclusifs,
- Réaliser à leurs frais exclusifs, le chemin d'accès à leur propriété figurant en liseré jaune sur le plan 5-4 annexé au rapport de l'expert [D], dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Par arrêt en date du 4 juillet 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 4 mai 2017 et a dit que le point de départ de l'astreinte sera la date de signification de l'arrêt aux époux [Z].
Par exploit en date du 28 mai 2020, Mme [P] [X] a fait assigner les époux [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement du 14 juin 2021 dont appel du 25 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
- Déclaré irrecevable la demande en liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de réaliser un chemin d'accès à la propriété des époux [Z],
- Liquidé l'astreinte assortissant l'obligation de supprimer le chemin d'accès à la somme de 15'000 € pour la période du 19 décembre 2019 au 17 mai 2021 et a condamné solidairement les époux [Z] à payer cette somme à Mme [X],
- Rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive,
- Condamné solidairement les époux [Z] au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- la première astreinte, qui a commencé à courir le 19 décembre 2021 mais a été interrompu pendant la période juridiquement protégée, n'a pas été exécutée,
- dès lors que la seconde astreinte, qui a commencé à courir pendant la période juridiquement protégée, n'avait pas commencé à courir au moment où l'action en liquidation était engagée, la demande de liquidation de l'astreinte est irrecevable dans la mesure où la recevabilité s'apprécie au moment où la demande a été formée, peu importe que l'astreinte, non enfermée dans une condition de délai, ait continué à courir,
- aucune durée n'est fixée dans la demande de fixation d'astreinte définitive et au regard par ailleurs des difficultés rencontrées par M. [Z], il n'y a pas lieu de fixer une astreinte définitive,
- il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de désigner un nouvel expert afin de faciliter l'exécution d'une décision de justice, ce qui reviendrait à en modifier le dispositif.
Vu les dernières conclusions déposées le 7 février 2022 par Mme [P] [X], appelante, aux fins de voir réformer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé l'astreinte assortissant l'obligation de supprimer le chemin d'accès pour la période du 19 décembre 2019 au 17 mai 2021 à la somme de 15'000 € au lieu des 190'500 € sollicités et statuant à nouveau, voir liquider l'astreinte à la somme de 207'000 € pour la période du 19 décembre 2019 au 12 mars 2020 puis du 23 juin 2020 au 17 mai 2021, outre condamnation des époux [Z] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [P] [X] fait valoir :
- que l'astreinte ayant commencé à courir avant le début de la période protégée et ayant continué après celle-ci, sa demande est parfaitement recevable au titre de la première astreinte, l'argumentation des époux [Z] étant sans intérêt pour la seconde astreinte dans la mesure où son appel ne porte que sur la première,
- que dès lors que les époux [Z] n'ont entrepris aucun début de commencement d'exécution, rien ne justifiait la réduction de l'astreinte, décision que le premier juge n'a d'ailleurs pas motivée,
- que les époux [Z] n'ont fait établir de devis qu'auprès d'une seule et unique société et alors que M. [Z] est entrepreneur en BTP, devis dont on ne sait en outre s'il se rapporte aux travaux nécessaires, et la demande de prêt dont ces derniers font, par ailleurs, état n'a été déposée que postérieurement à la saisine du juge de l'exécution,
- que les époux [Z] allèguent de problèmes de santé de Mme [Z] dont on voit mal le lien avec la réalisation d'un chemin d'accès,
- qu'âgée de 81 ans, Mme [X] ne peut ni vendre ni exploiter son terrain afin d'en tirer un revenu complémentaire à sa retraite.
Vu les dernières conclusions déposées le 26 octobre 2021 par M. [H] [Z] et Mme [K] [O] épouse [Z], intimés, aux fins de voir :
A titre principal,
- Réformer le jugement d'appel,
- Dire et juger que l'acte introductif d'instance a été régularisé le 28 mai 2020, soit postérieurement à l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiant le calcul de suspension de report des astreintes,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] concernant les liquidations visées en période protégée dans la mesure où la recevabilité de la demande s'apprécie au moment où la demande a été formée,
- Dire et juger que les consorts [Z], de bonne foi, ont effectué les démarches nécessaires et que les difficultés sont liées à des causes étrangères,
- Condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- Ramener les demandes formulées par Mme [X] à de plus justes proportions en intégrant dans le calcul de celles-ci les périodes de report de suspension ainsi que les difficultés et la bonne foi des consorts [Z],
- Condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
M. [H] [Z] et Mme [K] [O] épouse [Z] font valoir :
- que la demande de liquidation d'astreinte ne peut être déclarée recevable dans la mesure où la recevabilité de la demande s'apprécie au moment où la demande a été formée, or celle-ci l'a été en pleine période protégée,
- subsidiairement, qu'ils ont effectué toutes les diligences requises dès lors qu'il ont fait établir 2 devis dès le mois de septembre 2019 et, vu l'importance des travaux, ils ont déposé une demande de prêt qui a toutefois été rejetée,
- que Mme [Z] est par ailleurs suivie pour une maladie chronique invalidante sévère qui rend ses déplacements difficiles, or la réalisation des travaux empêcherait un véhicule d'accéder à la maison ce qui imposerait aux époux de quitter leur domicile, alors que Mme [X] a accès à son terrain,
- qu'enfin, le tracé de la servitude figurant dans le plan cadastral joint à l'acte d'acquisition ne présente aucune précision, n'est pas coté et a été fait au trait levé.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément au jugement du 4 mai 2017 qui a accordé aux époux [Z] un délai de trois mois pour procéder à la suppression du chemin d'accès et un délai de six mois pour réaliser à leurs frais le chemin d'accès tel que figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise, et conformément à l'arrêt confirmatif du 4 juillet 2019 qui a dit que le point de départ de l'astreinte sera sa date de signification, en l'état d'une signification intervenue le 19 septembre 2019, l'astreinte a couru à compter du 20 décembre 2019 pour la première obligation et du 20 mars 2020 pour la seconde.
Mme [X] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte au titre des deux obligations, par assignation du 28 mai 2020.
Conformément à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dans sa version en vigueur, les astreintes, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er, à savoir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Il en résulte que si le délai accordé pour la seconde obligation est venu à expiration pendant la période protégée, puisqu'à la date du 19 mars 2020, il n'en est pas de même pour la première obligation pour laquelle le délai a expiré le 19 décembre 2019, soit antérieurement à la période protégée.
Et au regard des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 telles que rappelées ci-dessus, la recevabilité de la demande de liquidation d'astreinte s'appréciant au seul regard de la date d'expiration du délai accordé pour l'exécution de l'obligation, selon qu'elle est antérieure ou postérieure au 12 mars 2020, la demande de liquidation d'astreinte formalisée le 28 mai 2020 est parfaitement recevable au titre de la première obligation, fût-elle formée pendant la période protégée.
Ainsi, les époux [Z] devaient avoir supprimé le chemin d'accès au plus tard le 19 décembre 2019.
Les époux [Z] ne justifient pas de l'exécution de l'obligation, ce que confirment les PV de constat de Me [V] produits par Mme [X] où l'huissier a constaté les 24 février 2020, 19 mai 2020 et 3 août 2021 encore, que la suppression du chemin d'accès n'avait toujours pas été exécutée.
Les époux [Z] produisent 2 devis du 30 septembre 2019 de l'entreprise MCS dont aucun des termes toutefois ne permet de savoir exactement s'ils se rapportent aux travaux relatifs à la suppression du chemin, devis qui par ailleurs n'ont manifestement pas donné lieu ensuite à l'engagement des travaux, la partie du document produit correspondant à l'acceptation du devis étant d'ailleurs vierge de toute mention de son acceptation.
Les époux [Z] se prévalent également d'une demande de prêt destinée à financer les travaux mais il résulte de la lettre reçue de BNP PARIS, versée aux débats pour justifier de cette demande, que ladite demande a été formulée bien au-delà de l'expiration du délai accordé par le tribunal de grande instance de Nice et même après la saisine du juge de l'exécution en liquidation d'astreinte puisque la lettre de rejet de BNP PARIS est datée du 10 juillet 2020 et elle ne permet pas de vérifier que le prêt sollicité était bien destiné au financement de la suppression au moins du chemin d'accès puisqu'il y est fait état d'une demande de prêt immobilier concernant l'acquisition d'un bien immobilier, sans autre précision si ce n'est, certes, l'adresse du bien immobilier dont les époux [Z] sont propriétaires, ces derniers ne produisant toutefois aucune pièce correspondant à leur demande.
Par ailleurs, l'argument selon lequel la réalisation des travaux empêcherait un véhicule d'accéder à la maison alors que Mme [Z] est atteinte d'une maladie invalidante qui rend ses déplacements difficiles, constitue une remise en cause de la décision qui ordonne lesdits travaux et dont le dispositif s'impose au juge de l'exécution conformément à l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, outre qu'il n'en ai pas fait la démonstration, constitue également une remise en cause de la décision, aujourd'hui définitive, qui ordonne les travaux, la prétendue imprécision du tracé de la servitude.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de la liquidation de l'astreinte et statuant à nouveau, en tenant compte de ce que les époux [Z] ont, avec les devis sollicités en septembre 2019, procédé aux premières diligences requises mais sans y donner suite et ce, sans justifier de difficultés au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution pour supprimer le chemin, l'astreinte sera liquidée à la somme de 100'000 € pour la période du 19 décembre 2019 au 12 mars 2020 puis du 23 juin 2020 au 17 mai 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte assortissant l'obligation de supprimer le chemin d'accès à la somme de 15'000 € pour la période du 19 décembre 2019 au 17 mai 2021 et a condamné solidairement les époux [Z] à payer cette somme à Mme [X],
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Liquide l'astreinte assortissant l'obligation de supprimer le chemin d'accès à la somme de 100'000 € pour la période du 19 décembre 2019 au 17 mai 2021 ;
Condamne solidairement M. [H] [Z] et Mme [K] [O] épouse [Z] à payer à Mme [P] [X] la somme de 100'000 € (cent mille euros) ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [H] [Z] et Mme [K] [O] épouse [Z] à payer à Mme [P] [X] la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [H] [Z] et Mme [K] [O] épouse [Z] solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE