Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE : 24/53
N° RG 22/05716 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUK3
Jugement (N° 20/01338) rendu le 10 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTS
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 18]
Madame [U] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 18]
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉES
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole Mutuelles du Nord Est (Crama du Nord Est) exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-saint Denis
[Adresse 17]
[Adresse 14]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 janvier 2023 à personne habilitée
Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres
[Adresse 6]
[Localité 11]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 janvier 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023
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Le 25 février 2019, [T] [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule poids lourd conduit par M. [M] [Y], salarié de la société de transport Vermeesch, assurée auprès de la Crama Nord-Est.
Elle est décédée de suites de ses blessures le même jour.
Par acte du 9 juillet 2020, les ayants-droit de la victime ont assigné la Crama Nord-est afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident de la circulation.
Ils ont ensuite procédé à la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles mutuelles du nord-est (crama du nord est), exerçant sous l'enseigne Groupama nord est, à payer à M. [R] [I], Mme [U] [Z] épouse [I], Mme [C] [I] et M. [O] [I] :
o la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées
o la somme de 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- débouté les consorts [I]- [Z] de leur demande au titre du préjudice d'angoisse et de mort imminente
- condamner la CRAMA à payer à M. [R] [I] et Mme [U] [Z] la somme de 5 169,43 euros au titre des frais funéraires
- condamner la CRAMA à payer à titre d'indemnisation du préjudice d'affection :
o à M. [R] [I], la somme de 10 000 euros
o à Mme [U] [Z], la somme de 10 000 euros
o à Mme [C] [I], la somme de 4 000 euros
o à M. [O] [I], la somme de 4 000 euros
- débouter M. [R] [I] et Mme [U] [Z] de leur demande de réparation d'un préjudice matériel lié à la destruction du véhicule Peugeot 307
- condamner la CRAMA à payer aux consorts [I]- [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CRAMA aux dépens
- déclarer le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis.
Par acte du 14 décembre 2022, M. [R] [I], Mme [U] [Z] épouse [I], parents de la victime, Mme [C] [I] et M. [O] [I] ont formé appel de ce jugement sur les seules dispositions relatives à l'indemnisation de leur préjudice en reprochant au premier juge d'avoir retenu une limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de moitié.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 septembre 2023, M. [R] [I], Mme [U] [Z] épouse [I], Mme [C] [I] et M. [O] [I] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a retenu à la charge des appelants, venant aux droits de [T] [I] une faute d'inattention de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;
- constater la responsabilité unique du chauffeur du véhicule poids lourd assuré à la Crama Nord Est
- en conséquence, infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a limité l'indemnisation des consorts [I] en retenant une part de responsabilité de 50% à l'encontre d'[T] [I] et en limitant l'indemnisation notamment au titre du préjudice d'affection dans des proportions bien trop restrictives.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire d'Arras et condamner la société d'assurances Crama Nord Est à l'enseigne Groupama à payer :
*à M. [R] [I] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection
*à Mme [Z] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection
*à M. [O] [I] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection
*à Mme [C] [I] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 10 novembre 2022 et condamner la société d'assurances Crama Nord Est à l'enseigne Groupama à verser aux ayants-droit d'[T] [I] la somme de 30 500 euros au titre son préjudice extra-patrimonial et celle de 12.227,00 euros au titre de son préjudice matériel
- dire l'arrêt à intervenir opposable à la Cpam de Seine Saint Denis
- confirmer le jugement en ce qu'il condamné la Crama Nord Est à l'enseigne Crama Nord Est à payer aux consorts [I] [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en instance et celle de 4 000 euros sur le même fondement en appel et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Mougelbrouwer-Haudiquet, avocats aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'il n'est justifié aucune faute imputable à la victime et que seule la responsabilité du chauffeur poids-lourd doit être retenue aux motifs que :
- l'accident s'est produit sur la voie de circulation de la victime
- les éléments de l'enquête préliminaire révèlent que le véhicule poids lourd s'est déporté sur plus de la moitié de la voie de gauche
- le camion pouvait se rabattre vers la droite compte tenu de la largeur suffisante des bas- côtés
- le poids lourd circulait à une vitesse excessive de 72 km/h au moment de l'impact pour une vitesse autorisée de 70 km/h et alors qu'il se dirigeait vers un rond-point
- les relevés téléphoniques démontrent que la victime n'utilisait pas son téléphone au moment des faits
- les tests sanguins réalisés sur la victime révèlent l'absence de toute substance
- les déclarations du chauffeur poids-lourds sont démenties par les constatations opérées sur les lieux par les gendarmes et un témoin
- en toute hypothèse, lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou douteuses, aucune faute ne peut être retenue à la charge de la victime.
A titre subsidiaire, si la cour retient que la victime a commis une faute en se déportant sur la voie de gauche, elle ne pourrait en déduire qu'il s'agit de la cause exclusive de l'accident au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 alors que le chauffeur poids-lourd a lui-même commis une faute ayant participé au dommage subi par la victime
S'agissant du préjudice moral subi par les ayants-droit de la victime, ils reprochent au premier juge d'avoir sous-estimé l'ampleur de leur chagrin.
S'agissant des préjudices de la victime, ils considèrent que celle-ci a subi un préjudice physique lié aux souffrances endurées, étant décédée 9 heures après l'accident et un préjudice moral découlant du préjudice d'angoisse de mort imminente dès lors qu'elle a eu conscience de l'imminence de la collision et donc de sa mort et alors qu'elle pouvait être consciente de sa mort pendant le temps d'hospitalisation. Ils demandent par ailleurs de porter l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 500 euros.
Enfin, ils demandent l'indemnisation de leur préjudice matériel correspondant au coût de la restauration du caveau familial afin d'inhumer la victime et à la perte du véhicule Peugeot devenu hors d'usage à la suite de l'accident.
Dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles mutuelles du nord est (Crama du nord est), exerçant sous l'enseigne Groupama nord est, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
A titre principal,
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que [T] [I] a commis une faute de conduite,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer :
o à M. [I] [R], Mme [I] [C], M. [I] [O], et Mme [Z] [U] :
' la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées la somme de 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o à M. [I] [R] et Mme [Z] [U] la somme de
5 169,43 euros au titre des frais funéraires
o à titre d'indemnisation du préjudice d'affection
' à M. [R] [I] la somme de 10 000 euros
' à Mme [U] [Z] la somme de 10 000 euros
' à Mme [C] [I] la somme de 4 000 euros
' à M. [O] [I] la somme de 4 000 euros
o aux consorts [I] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
o les dépens
statuant de nouveau :
- juger que [T] [I] a commis de multiples fautes de nature à exclure totalement son droit à indemnisation,
- juger que cette exclusion est opposable aux victimes par ricochet,
par voie de conséquence,
- débouter M. [I] [R], Mme [I] [C], M. [I] [O], et Mme [Z] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
- mettre hors de cause la compagnie Crama du nord est,
- condamner in solidum les consorts [I]- [Z] à payer à la Crama du nord est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum les consorts [I]- [Z] aux entiers dépens d'instance et d'appel
à titre subsidiaire,
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que [T] [I] a commis une faute de conduite,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [I] [Z] de la demande formulée au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [I] [Z] de la demande formulée au titre du préjudice matériel lié à la destruction du véhicule Peugeot 207
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice d'affection à la somme de 20 000 euros avant réduction du droit à indemnisation pour [R] [I] et [U] [Z],
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice d'affection à la somme de 8 000 euros avant réduction du droit à indemnisation pour [C] [I] et [O] [I]
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les frais funéraires à la somme de 10 338, 86 euros avant réduction du droit à indemnisation
- opérer la déduction du capital décès d'un montant de 3 450 euros versés par la Cpam
- reformer le jugement pour le surplus
statuant de nouveau
- juger que les multiples fautes commises par [T] [I] sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 80%,
- débouter les consorts [I]-[Z] de leurs demandes formulées au titre des souffrances endurées de [T] [I]
- débouter les consorts [I]- [Z] de leurs demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire de [T] [I]
- débouter M. [I] [R], Mme [I] [C], M. [I] [O], et Mme [Z] [U] des sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles
- juger que chacun des parties conservera la charge de ses dépens
à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse, où la juridiction de céans considérait que la cause de l'accident est indéterminée, il conviendra de répartir entre chaque coobligé par part virile la charge de l'indemnisation des préjudices
par voie de conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [I] [Z] de la demande formulée au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [I] [Z] de la demande formulée au titre du préjudice matériel lié à la destruction du véhicule Peugeot 207
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice d'affection à la somme de 20 000 euros avant réduction du droit à indemnisation pour [R] [I] et [U] [Z]
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice d'affection à la somme de 8 000 euros avant réduction du droit à indemnisation pour [C] [I] et [O] [I]
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les frais funéraires à la somme de
10 338.86 euros avant réduction avant réduction du droit à indemnisation
- reformer le jugement pour le surplus,
- statuant de nouveau,
- débouter les consorts [I] [Z] de leurs demandes formulées au titre des souffrances endurées de [T] [I]
- débouter les consorts [I]- [Z] de leurs demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire de [T] [I]
- débouter M. [I] [R], Mme [I] [C], M. [I] [O], et Mme [Z] [U] des sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles
- juger que chacun des parties conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la victime a commis une faute de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnisation dès lors que :
- celle-ci n'a pas maintenu son véhicule sur sa voie de circulation
- le déport est caractérisé par un empiètement total sur la voie opposée après franchissement d'une ligne continue et est constitutif d'une contravention prévue par l'article R412-9 du Code de la route. Il est également avéré par les déclarations du chauffeur poids lourd impliqué dans l'accident et celles de M. [S], témoin ainsi que par les éléments de l'enquête
- les services d'enquête ont relevé des traces de freinage du camion contrairement au véhicule de la victime ce qui révèle que celle-ci a perdu le contrôle de son véhicule, ce qui constitue également une contravention au code de la route
- Si les relevés téléphoniques de la victime ne permettent pas de retrouver l'envoi d'un SMS ou un appel au moment de l'accident, il est probable que la victime se soit penchée sur son téléphone pour consulter une application ou envoyer un message via un réseau de discussion
- la faute d'inattention commise par la victime a non seulement causé ses blessures mais présente également une gravité telle qu'elle est de nature à exclure son droit à indemnisation
- C'est donc à tort que le premier juge a relevé qu'il ne résultait pas de la procédure que la victime aurait sciemment contrevenu aux règles du code de la route en adoptant un comportement volontairement dangereux qui justifierait une exclusion de son droit à indemnisation alors en outre que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 n'exige pas la démonstration d'un tel comportement pour exclure le droit à indemnisation d'un conducteur fautif
S'agissant du comportement du chauffeur routier, elle soutient que :
- celui-ci n'a commis aucune man'uvre inadaptée, s'étant déporté sur la voie de gauche par réflexe pour éviter le choc
- aucune infraction n'a été relevée à son encontre par le Procureur de la république
- l'excès de vitesse allégué n'est pas établi
- en toute hypothèse, les prétendues irrégularités reprochées au chauffeur routier et qui ne sont strictement aucunement démontrées n'ont aucune conséquence sur le déroulement de l'accident.
- en effet, la gravité de la faute de la victime et les conséquences sur son droit à indemnisation doivent s'apprécier indépendamment du comportement de l'autre conducteur de sorte que la juridiction doit apprécier si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et la gravité de la faute afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation ce qu'a précisément fait le premier juge
A titre subsidiaire, elle entend voir réduire le droit à indemnisation de la victime de 80 % en rappelant que dans le cas d'une cause indéterminée d'un accident de la circulation, il convient de répartir la charge de l'indemnisation des préjudices à proportion des fautes respectives des conducteurs impliqués et à défaut par part virile entre co-impliqués.
S'agissant des préjudices au titre de l'action successorale, elle considère que le préjudice relevant des souffrances endurées doit être rejeté, la victime étant inconsciente immédiatement après l'accident et la preuve qu'elle ait enduré des souffrances n'est pas rapportée.
Par ailleurs, elle fait valoir, s'agissant de l'existence d'un préjudice d'angoisse de mort imminente, qu'il importe de démontrer le degré de conscience véritable de la victime et le délai pendant lequel la victime a eu conscience de la souffrance subie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, celle-ci ayant immédiatement perdu connaissance en raison de la violence du choc.
Elle considère que la victime ayant survécu moins de neuf heures, le déficit fonctionnel temporaire n'est pas caractérisé.
S'agissant du préjudice d'affection des proches de la victime, elle relève que la victime ne cohabitait pas avec ses parents puisqu'elle louait un studio en région parisienne de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration des indemnités allouées par le premier juge.
S'agissant du préjudice matériel, elle fait valoir que la preuve de la qualité de propriétaire du véhicule Peugeot des consorts [I] [Z] n'est pas rapportée. Elle ne s'oppose pas à la prise en charge des frais funéraires sur justificatifs et dans la limite de la réduction du droit à indemnisation.
Enfin, elle demande de déduire du montant des indemnisations, par application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, le capital décès d'un montant de 3 450 euros versé par l'organisme social.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis et la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, régulièrement intimées, n'ont pas comparu.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il importe de caractériser la seule gravité de la faute commise par la victime à l'origine de son dommage pour exclure son droit à indemnisation indépendamment de la cause génératrice de l'accident. (Cour de cassation 2ème civile 9 mars 2023 n°21-11.157)
Dès lors, la cour n'a pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doit seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
En outre, la gravité de la faute de la victime et ses conséquences doivent s'apprécier indépendamment du comportement de l'autre conducteur.
La charge de la preuve d'une telle faute commise par la victime incombe à l'assureur de l'autre véhicule impliqué, qui invoque la réduction ou l'exclusion du droit à indemnisation.
En l'espèce, il résulte de l'enquête de gendarmerie, qu'entendu sur les faits, M. [Y], conducteur du poids-lourd impliqué, a expliqué qu'il " circulait sur la D60 dans le sens [Localité 15] vers [Localité 19]. A un moment, il voit arriver face à lui, sur sa voie de circulation, une Peugeot 307 dont la conductrice avait le regard tourné vers ses genoux et non vers la route. Lorsque la 307 s'est déportée, le poids lourd était à 10-15 mètres face au véhicule et circulait à une vitesse de 70 km/h. Son réflexe a été de se déporter sur la voie de gauche laissée libre par la 307. Au même moment, la conductrice de la 307 redresse la tête et donne un coup de volant à droite pour revenir sur sa voie. Le choc a été inévitable ".
M. [F] [S], témoin de l'accident, a indiqué qu'il circulait à bord de son camion et se trouvait derrière le poids-lourd impliqué dans cet accident, qu'il a vu la Peugeot 307 se déporter sur la voie de gauche sans raison apparente. Le poids lourd, qui le succédait, s'est déporté à son tour sur la voie de gauche afin d'éviter la voiture. Au même moment, la 307 revient sur sa voie de circulation et les deux véhicules se percutent. Il a jouté que, de son emplacement au moment de l'accident, il n'avait aucune visibilité sur la conductrice de la 307. Il ignore la raison pour laquelle elle s'est déportée sur la voie de gauche.
Il résulte de ces déclarations concordantes que l'accident est la conséquence d'un déport de voie de la part de la conductrice victime.
Contrairement aux assertions des appelants, les circonstances de l'accident sont bien déterminées, seul le motif du déport du véhicule de la victime est ignoré alors que l'enquête n'a révélé aucun élément particulier tenant aux conditions climatiques, aux infrastructures ou à l'état de la route permettant de justifier un tel écart de conduite.
Il ressort en effet des pièces de la procédure pénale et en particulier des planches photographiques des lieux de l'accident que la route départementale 60 qui est à double sens, est délimitée par une ligne continue et que l'état de la route est bonne, sans aucun aménagement d'infrastructure.
La circonstance que M. [Y] et M. [S] sont collègues de travail n'est pas en soi de nature à mettre en cause la sincérité du témoignage du conducteur du véhicule impliqué alors qu'aucun élément de l'enquête de gendarmerie, autre que le déport du véhicule de la victime, n'explique la man'uvre effectuée par M. [Y] pour éviter un accident en se positionnant lui-même sur l'autre voie dans son sens de circulation.
Si M. [Y] a déclaré que le véhicule de la victime était entièrement déporté sur la voie de gauche alors que M. [S] a quant à lui précisé que la victime " n'avait pas entièrement franchi la double ligne blanche mais seulement de la moitié de sa voiture ", il n'en demeure pas moins que le véhicule de la victime s'est déporté vers la voie de sens inverse avant de tenter de revenir dans sa propre voie, se retrouvant au milieu de la chaussée où s'est produit le choc ce qui est corroboré par la localisation de l'impact se situant à l'avant gauche des deux véhicules.
Il n'est démontré aucune contradiction dans les déclarations de M. [Y] qui a précisé que le point de choc était situé au milieu de la route légèrement de son côté de voie circulation puisque qu'après s'être déportée sur la voie de gauche, la victime a soudainement donné un coup de volant pour tenter de revenir sur sa voie de circulation sur laquelle se trouvait précisément le poids-lourd dont les traces de freinage ont été constatées par les services de gendarmerie à l'exclusion de telles traces du véhicule Peugeot.
[T] [I] s'est ainsi déportée, même partiellement, dans la voie de circulation opposée, alors que le véhicule conduit par M. [Y] s'apprêtait à croiser son véhicule 307, dès lors que le face-à-face s'est produit alors que le poids lourd s'y trouvait à une distance particulièrement réduite, estimée à environ 15 mètres. Ainsi, tant la courte distance entre les véhicules que la soudaineté du changement de voie opéré par la victime établissent l'existence d'une faute commise par cette dernière.
Ainsi, et indépendamment du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, en se déportant soudainement sur la voie de gauche et en franchissant une ligne continue lui faisant pourtant interdiction de procéder à une telle man'uvre alors qu'elle se trouvait à proximité immédiate du véhicule circulant en sens inverse devant lequel elle n'a pas freiné, la victime, qui a ignoré les règles de sécurité élémentaires, a commis une faute.
Par ailleurs, la circonstance que le motif d'un tel déport par [T] [I] ne soit pas établi est indifférente, alors que la faute susceptible d'être opposée à la victime s'apprécie en considération du seul comportement observé par cette dernière, sans que soit nécessaire de caractériser avec précision pourquoi la victime a adopté un tel comportement fautif. Ainsi, l'absence d'activité téléphonique (SMS ou appel) au moment de l'accident révélée par les recherches effectuées sur le téléphone portable de la victime de même que les résultats négatifs des examens sanguins ne permettent pas de conclure que la victime n'a commis aucune faute d'inattention.
La faute étant ainsi établie par la Crama en application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, il n'est enfin ni allégué, ni démontré par les ayants droit d'[T] [I], conformément à son alinéa 2, qu'un tel déport résulterait à l'inverse d'un cas de force majeure, qui serait exclusif du caractère fautif du comportement de la victime.
Cette faute est en lien avec les dommages tant matériel que corporel invoqués par les ayants-droit de la victime dès lors qu'ils ne seraient pas survenus si celle-ci était demeurée sur sa voie de circulation.
Cette faute, en lien avec son préjudice, présente une gravité telle qu'elle prive les ayants-droit de leur droit à indemnisation en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Par suite, les consorts [I]- [Z] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part à réformer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- et d'autre part, à condamner les consorts [I]-[Z], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à la Crama du Nord-Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la Cpam de Seine Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Réforme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la victime a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
En conséquence, déboute M. [R] [I], Mme [W] [Z], Mme [C] [I] et M. [O] [I], ayants-droit de la victime, de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne M. [R] [I], Mme [W] [Z], Mme [C] [I] et M. [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [R] [I], Mme [W] [Z], Mme [C] [I] et M. [O] [I] à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles mutuelles du Nord-Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon