Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/05398 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFOI
[C]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 10 Septembre 2020
RG : 18/00630
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
[D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 septembre 2020 (n° RG 18/00630), le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [D] « [L] » ([C]) ;
- déclaré cette opposition mal fondée ;
- validé la contrainte (décernée le 19 septembre 2017 et) signifiée le 31 octobre 2017 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 5 306 euros (au titre des cotisations et majorations dues pour les 1er, 2e et 3e trimestres 2016) ;
- condamné Mme « [L] » à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par lettres recommandées envoyées les 5 et 12 octobre 2020, Mme [C] (la cotisante) a relevé appel, puis appel rectificatif, de cette décision.
A l'audience, le conseil de la cotisante a indiqué s'en tenir exclusivement à ses observations orales. Il indique que la cotisante demande la nullité de la contrainte et des mises en demeure préalables, le versement par l'URSSAF de la somme de 200 euros à titre dommages-intérêts, le rejet des demandes de l'URSSAF et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cotisante fait valoir que les mises en demeure ne visent pas le motif pour lequel elles ont été délivrées, que les numéros de ces mises en demeure, qui doivent être ceux des numéros des lettres recommandées utilisées pour les envoyer, ne figurent pas dans la contrainte, qui vise des numéros internes à l'URSSAF. Elle ajoute que les dates des mises en demeure qui figurent sur la contrainte ne correspondent pas à celles des mises en demeure adressées par l'URSSAF.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la cotisante ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la cotisante de l'intégralité de ses demandes ;
- constater que le jugement déféré comporte une erreur matérielle dans son dispositif ;
- procéder à la rectification du patronyme de Mme [C] ;
- condamner la cotisante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
A l'audience, le conseil de l'URSSAF a indiqué s'en rapporter à ses écritures en ce qui concerne la régularité des actes de recouvrement et ses demandes. Il sollicite en outre le rejet de la demande de dommages-intérêts de la cotisante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l'erreur matérielle du jugement
Il n'est pas contesté que le dispositif de la décision attaquée est affectée d'une erreur matérielle, comme désignant la cotisante comme étant « Mme [L] » alors qu'elle se dénomme Mme [C].
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et à la demande de l'URSSAF, il y a lieu de rectifier la décision rendue en première instance en ce sens.
Sur la contrainte et les mises en demeure
La cour relève que la cotisante soulève uniquement des moyens de droit et de fait relatifs à la régularité de la contrainte et de la mise en demeure préalable.
Il sera ainsi constaté que le litige porte sur la contrainte décernée le 19 septembre 2017, d'un montant de 20 157 euros, signifiée le 31 octobre 2017, ayant fait suite à deux mises en demeure qui, telles que produites par l'URSSAF, sont datées des 8 avril et 10 octobre 2016.
Le montant de la contrainte a été ramené par le tribunal, sur demande de l'URSSAF, à la somme de 5 306 euros.
La cour rappelle que, selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Toutefois, la contrainte peut faire référence à la mise en demeure pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il appartient outre à l'intéressé qui conteste la contrainte de rapporter la preuve du caractère indu de la somme qui lui était réclamée.
* La cotisante considère que la contrainte ne fait référence utile à aucune mise en demeure puisqu'elle mentionne les numéros attribués en interne par l'URSSAF aux mises en demeure et non à ceux des lettres recommandées utilisées pour les adresser.
Toutefois, aucun texte ne prévoit que la désignation de la mise en demeure dans la contrainte doit résulter de l'identification du numéro de bordereau de lettre recommandée utilisée par l'organisme de recouvrement pour envoyer la mise en demeure.
Il importe seulement, afin que soit respectée sur ce point l'obligation d'information incombant à l'organisme de recouvrement qui résulte des textes susvisés, que la cotisante soit en mesure d'identifier la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, ce qui peut notamment résulter de la désignation de la mise en demeure en fonction du numéro de dossier attribué par l'organisme de recouvrement.
Or, en l'espèce, la contrainte vise deux mises en demeure dont les numéros (0081573812 et 0081943349) correspondent à ceux qui figurent, comme n° de dossier, sur les mises en demeure préalables qui ont été adressées au cotisant par l'URSSAF et que celle-ci produit.
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli et le grief d'irrégularité de ce chef sera rejeté.
* La cotisante soulève également l'irrégularité de la contrainte, en ce qu'elle fait référence à des mises en demeure dont les dates diffèrent de celles produites à son dossier par l'URSSAF.
Il doit être en effet constaté que la contrainte se réfère à des mises en demeure des 11 avril et 10 octobre 2016 tandis que l'URSSAF produit des mises en demeure datées, en entête du document, des 8 avril et 10 octobre 2016, de sorte que l'une des références de date est effectivement inexacte.
Toutefois, la contrainte indique les périodes pour lesquelles les mises en demeure qu'elle vise ont été délivrées, soit les 1er, 2e et 3e trimestres 2016, outre les numéros de dossier de ces mises en demeure.
Or, celles-ci, sous les mêmes numéros, indiquent les périodes pour lesquelles elles ont été établies ainsi que leurs montants (6 785 et 13 372 euros), ce qui correspond encore aux mentions de la contrainte, dont le montant total est conforme au cumul des sommes visées par les deux mises en demeure.
En outre, les mises en demeure et la contrainte mentionnent communément avoir été établies par l'URSSAF au titre de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, alors applicable, qui vise notamment le régime social des indépendants, ainsi que le numéro d'identifiant du cotisant, de sorte qu'il doit être retenu que la cotisante a été informée de la cause des mises en demeure et de la contrainte, qui résultaient d'une créance de cotisations et contributions sociales concernant sa qualité de travailleur indépendant.
Les mises en demeure indiquent en outre la nature de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé, pour l'essentiel à titre provisionnel, avec leurs montants respectifs ainsi que les périodes auxquelles ils se rapportent.
La cotisante a dès lors été suffisamment informée de la nature et de l'étendue de son obligation.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que, peu important l'erreur purement matérielle affectant la date de l'une des mises en demeure visées par la contrainte, la cotisante était en mesure, à la lecture de la celle-ci qui faisait référence aux mises en demeure qui lui avaient été antérieurement adressées et qu'elle pouvait en outre clairement identifier, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Ce moyen n'est dès lors pas fondé.
* La cotisante soutient encore que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont irrégulières pour ne pas mentionner le motif pour lequel elles ont été établies.
Cependant, la mention du motif pour lequel la mise en demeure a été établie n'est pas exigée par les textes susvisés et son absence ne saurait entacher l'obligation d'information de la caisse dès lors que la cotisante, comme cela a été relevé, a été informée de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.
Au demeurant, le motif revendiqué par la cotisante consisterait dans l'indication de ce que, soit, elle aurait insuffisamment versé, soit, elle n'aurait versé aucune cotisation pour la période considérée. Or, si une telle indication ne figure pas explicitement dans les mises en demeure litigieuses, elle en résulte implicitement puisque que ces documents ne comportent aucune mention, comme le permettrait leur présentation, de versements effectués par la cotisante, de sorte que les mises en demeure concernaient manifestement une absence totale de versement.
Le grief d'irrégularité invoqué par la cotisante sera écarté.
Dès lors, la contrainte, dont le montant a été ramené par le tribunal, sur demande de l'URSSAF, à la somme de 5 306 euros, ce qui correspond au calcul détaillé qu'elle présente dans ses écritures et qui ne suscite aucune critique utile de la cotisante, sera validée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, outre la rectification susvisée.
Sur les autres demandes
La demande en versement de dommages-intérêts présentée par la cotisante, qui ne démontre ni la faute ni le préjudice au titre duquel elle serait fondée, doit être rejetée.
La cotisante, qui perd en son appel, supportera les dépens de l'instance.
Au vu de l'équité, il y a lieu de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement n° RG 18/00630 rendu le 10 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne, en ce qu'il désigne l'opposante à contrainte comme étant « Mme [D] [L] » alors qu'il y a lieu de lire « Mme [D] [C] » ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [C] ;
CONDAMNE Mme [D] [C] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [D] [C] à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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