Texte intégral
N°RG 24/01052 - N°Portalis DBVX-V-B7I-POSP
Nom du ressortissant :
[B] [R] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [R] [G]
né le 04 Février 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [4]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 août 2023, un arrêté de remise aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de la demande d'asile de [B] [R] [G] a été notifiée à ce dernier par le préfet du Rhône.
Le 15 octobre 2023, [B] [R] [G] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et la préfecture sollicitait un routing pour le 05 février 2024, date de sa levée d'écrou.
Les coordonnées du vol étaient transmises aux autorités néerlandaises le 26 janvier 2024 qui informaient la préfecture le 29 janvier 2024 de leur impossibilité de reprendre en charge M. [G] le 05 février 2024 et sollicitaient une nouvelle date.
Le 05 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [R] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 06 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 23, [B] [R] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 06 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 51, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 07 février 2024 à 16 heures 56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [R] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 08 février 2024 à 09 heures 42, [B] [R] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle puisqu'il est établit que les Pays-Bas ont livré leur accord de reprise le 23 août 2023 et que le délai maximum de 6 semaines a pris fin le 04 octobre 2023,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation puisqu'il a respecté son assignation à résidence avant d'être incarcéré,
- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de l'échec de la précédente procédure de rétention qui n'a pas permis l'exécution de la mesure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 février 2024, à 10 heures 30.
[B] [R] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [R] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Elle souligne qu'il n'existe pas d'élément nouveau depuis la libération de M. [G] le 07 octobre dernier.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [R] [G] a eu la parole en dernier. Il explique que plusieurs vols ont été annulés et qu'il est retourné en prison à cause d'une bagarre. Il voudrait pouvoir acheter un ticket et partir lui de lui-même aux Pays-bas.
Le conseiller délégué a autorisé la production en cours de délibéré de l'assignation à résidence dont aurait fait l'objet M. [G].
Par courriels reçus ce jour à 11 H 34 et 12 H 09, l'avocat de la préfecture a transmis l'assignation à résidence délivrée le 11 octobre 2023 ainsi que l'ordonnance de la juridiction du premier président du 09 octobre 2023 qui infirmait la décision de mise en liberté prise par le juge des libertés et de la détention et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 octobre qui rejetait la requête en troisième prolongation de la rétention de M. [G].
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [R] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le placement en rétention
Attendu que le conseil de [B] [R] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas faire état du fait que les Pays-Bas ont livré leur accord de reprise le 23 août 2023 et que le délai maximum de 6 semaines a pris fin le 04 octobre 2023, et que cette violation du règlement Dublin lui fait grief puisque cela l'oblige à rester de façon non nécessaire au centre de rétention alors qu'il ne s'est jamais opposé au retour aux Pays-Bas et qu'il a respecté son assignation à résidence lorsqu'il a été libéré du CRA2 le 07 octobre 2023 ; qu'il reprend ces mêmes arguments pour soutenir l'erreur d'appréciation de la préfecture et le fait qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu que le règlement Dublin précise que si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ;
Qu'au cas d'espèce [B] [R] [G] a été incarcéré le 15 octobre 2023 et condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et outrage et que la préfecture dans sa décision a bien précisé que le délai d'exécution était donc porté à un an ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, [B] [R] [G] n'a pas été libéré le 07 octobre mais le 11 octobre 2023 et qu'il a été effectivement assigné à résidence le même jour ; que par contre il a été écroué le 15 octobre 2023 ; qu'au regard du délai particulièrement court dans lequel l'assignation à résidence a été appliquée, le fait pour la préfecture de ne pas le mentionner ne relève pas d'une insuffisance de motivation ;
Attendu que la préfecture précise dans sa décision qu'elle a anticipé la libération de M. [G] et sollicité un routing pour que ce dernier rejoigne les Pays-Bas ; qu'elle note que les coordonnées du vol ont été transmises aux autorités néerlandaises le 26 janvier 2024 ; que la préfecture dans sa décision relève que les Pays-Bas l'ont informé le 29 janvier 2024 de leur impossibilité de reprendre en charge M. [G] le 05 février 2024 et leur demande d'une nouvelle date ;
Attendu enfin que la préfecture note dans sa décision que M. [G] déclare vivre chez un ami à [Localité 5] sans plus de précision, vivre de l'argent adressé par son frère et du travail non déclaré qu'il peut effectuer sur les marchés et les chantiers ;
Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [B] [R] [G] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de son absence de domicile, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [B] [R] [G] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision de reprise en charge et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu enfin que certes l'exécution de la reprise en charge n'a pu s'effectuer lors d'une précédente procédure de rétention administrative mais que le dernier mail reçu du 29 janvier 2024 par lequel les Pays-Bas ont demandé une nouvelle date établit que ceci va devenir effectif et que la préfecture a sollicité un nouveau routing ; qu'il est largement prématuré de soutenir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement alors que les Pays-Bas sont responsable de l'examen de la demande d'asile de [B] [R] [G] ;
Attendu que [B] [R] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [R] [G] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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