Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/160
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7YV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 08 février à 13H30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 20H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [Y]
né le 13 Mai 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07/02/2024 à 14 h 21 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 08 février 2024 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [Y]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DU LOT; régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2024 à 20h37 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [Y] sur requête de la préfecture du Lot du 5 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2024 à 14h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants
- irrégularité de procédure de retenue : tous les actes réalisés pendant sa retenue ont été effectués au visa de l'enquête de flagrance
- le signataire de la requête aux fins de prolongation n'a pas reçu délégation de signature
- la décision de placement en rétention est irrégulière : incompétence du signataire de l'acte
- les diligences sont insuffisantes
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 février 2024 ;
Vu l'absence du préfet du Lot, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
La requête a été signée le 5 février 2024 par Madame [W] [I] « pour la préfète, par délégation, la secrétaire générale ».
Par arrêté n° 2023-90 en date du 20 novembre 2023, la préfète du lot a pendant les permanences donné délégation de signature, pour l'ensemble du département au sous-préfet désigné dans le tableau hebdomadaire en ce qui concerne notamment l'ensemble des actes, arrêtés décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département et nécessité par une situation d'urgence et en particulier, toute correspondance ou arrêté dans le cadre des dispositions spécifiques relatives aux mesures d'éloignement prévues par le CESEDA.
Madame [I] avait donc bien compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contentieux de la rétention administrative puisque sont clairement visés les mesures d'éloignement prévues par le CESEDA.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de l'intéressé fait valoir que tous les actes effectués pendant la retenue de l'intéressé l'ont été au visa de l'enquête de flagrance et de l'article 53 du code de procédure pénale et qu'il y a une confusion entre les deux régimes et que l'intéressé qui parle mais ne lit pas le français n'a pas été assisté d'un avocat
En l'espèce, M. [L] [Y] a été interpellé le 3 février 2024 pour vol à l'étalage. Passé au fichier des personnes recherchées, il est apparu qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
Il a été placé en rétention à 17h15.
La notification de son placement en rétention a été faite à 17h25.
Même s'il est mentionné que les policiers agissaient en enquête de flagrance et au visa des articles 53 du code de procédure pénale, ce qui était le cadre de leur intervention initiale, les articles du CESEDA sont bien mentionnés et l'intéressé a été placé en retenue et non en garde à vue.
Il n'y a donc pas de superposition de 2 types de procédure.
Par ailleurs il est mentionné que ses droits lui ont été notifiés en langue arabe, il a répondu en langue française qu'il ne souhaitait pas pour le moment exercer ses droits. Le PV lui a été relu et informé de la possibilité de ne pas le signer il l'a signé.
Les actes subséquents visent également le CESEDA
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur l'incompétence du signataire de l'acte
Comme il a été vu supra, Madame [I] avait compétence pour signer les arrêtés en matière de mesures d'éloignement prévues par le CESEDA.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences entreprises
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [L] [Y] le 4 février 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 5 février 2024.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 février 2024.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT, service des étrangers, à [L] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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