Texte intégral
MINUTE N° 24/72
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYT7
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant à l'audience et représenté par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
Représenté par l'UDAF, non comparante à l'audience
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [O], peintre en carrosserie de 1978 à 2013, a complété le 30 janvier 2018 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « syndrome parkinsonien atypique ».
Le certificat médical initial du 2 janvier 2017 fait état d'un « syndrome parkinsonien atypique confirmé par le docteur [G], neurologue, en 2015 chez un carrossier peintre exposé aux solvants durant 35 ans ».
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 8], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » déclarée par M. [O] par décision du 26 novembre 2018.
M. [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 4] qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 9 janvier 2019.
Par requête envoyée le 16 mars 2019, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse, d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant-dire droit du 30 décembre 2019, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 6] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [O].
Le 14 juin 2021, la CRRMP de la région [Localité 3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- dit que la maladie déclarée par M. [O] le 30 janvier 2018 ne peut faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence de lien direct et essentiel entre son activité professionnelle habituelle et l'affection déclarée,
en conséquence,
- confirmé la décision de la CPAM du [Localité 4] du 26 novembre 2018, confirmée par la commission de recours amiable dans sa séance du 9 janvier 2019,
- condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 9 février 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2023.
Par conclusions du 20 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [M] [O],
- constater que le syndrome parkinsonien dont est atteint M. [M] [O] est en lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle de carrossier peintre qu'il a exercée pendant 35 ans,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 janvier 2022,
- dire et juger que cette pathologie doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoyer le dossier de M. [O] devant la CPAM du [Localité 4] pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM à verser à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient que des études médicales ont démontré qu'il existait un lien entre l'exposition aux solvants, notamment ceux auxquels M. [O] a été exposé, et la survenue d'un syndrome parkinsonien.
Il fait valoir que les deux CRRMP reconnaissent un lien direct entre l'exposition répétée à des solvants et l'apparition du syndrome parkinsonien mais refusent de reconnaître un lien essentiel alors même que l'assuré ne présente aucun facteur de risque extra-professionnel.
Par conclusions du 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM du [Localité 4] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [O] le 30 janvier 2018,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses prétentions.
La CPAM fait valoir, en référence aux deux avis rendus par les CRRMP, que le lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle de M. [O] n'est pas démontré.
L'intimée soutient que si l'exposition aux solvants n'est pas contestée, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer avec certitude que cette exposition serait à l'origine de la maladie
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l'alinéa 4 de l'article L461-1, dans sa version applicable au litige, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, 25% selon l'article R461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans les cas mentionnés aux alinéas 3 et 4 de l'article L461-1, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, M. [O] a effectué le 30 janvier 2018 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « syndrome parkinsonien atypique ».
S'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la pathologie affectant M. [O] ne peut revêtir la qualification de maladie professionnelle qu'en cas de démonstration d'un lien de causalité direct et essentiel avec son travail habituel.
Il ressort de l'avis du CRRMP de [Localité 7] du 22 novembre 2018, que le comité n'a pu établir de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée au motif que le lien entre l'exposition aux solvants et la maladie n'est pas totalement établi malgré l'existence de certaines études incriminant l'exposition aux solvants comme étant à l'origine du syndrome parkinsonien.
De même, le CRRMP de [Localité 6] a conclu le 14 juin 2021 que le lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée compte tenu d'une relation non validée à ce jour entre la maladie de parkinson et l'exposition aux solvants, même si la neurotoxicité de ces derniers ne peut être totalement exclue au regard des études expérimentales sur l'animal.
Les deux CRRMP, composés de cinq médecins au total, ont donc conclu de façon concordante à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [O] et son activité professionnelle.
S'il est constant que M. [O] a bien été exposé aux solvants au cours de sa carrière professionnelle de peintre en carrosserie, le lien entre cette exposition et la survenance du syndrome parkinsonien atypique dont il souffre n'est pas avéré selon les deux CRRMP, malgré certaines études médicales incriminant la neurotoxicité des solvants dans la survenance du syndrome parkinsonien.
L'appelant conteste les deux avis rendus, qui ne lient pas les juges du fond, en se référant à un certificat médical établi le 4 janvier 2017 par le docteur [H] et le Professeur [B], du service de pathologie professionnelle des hôpitaux universitaires de [Localité 7], qui mentionne qu'une « étude de la Revue de la littérature permet de conforter l'existence d'un lien entre l'exposition aux solvants et notamment ceux auxquels a été exposé M. [O] et la survenue d'un syndrome parkinsonien. D'autres cas dans la littérature ont été publiés récemment et un cas a été reconnu en maladie professionnelle via le CRRMP de [Localité 5] ».
Cependant, ce certificat médical ne permet pas de retenir que les données actuelles de la littérature scientifique seraient en faveur d'un lien avéré entre l'exposition aux solvants et la survenue du syndrome parkinsonien.
Il est évoqué une étude de la Revue de la littérature et des publications récentes qui ne sont pas détaillées ni même référencées, ce qui apparaît insuffisant pour établir qu'il s'agirait d'une donnée acquise sur le plan médical.
M. [O] produit également aux débats l'avis du CRRMP de [Localité 5] du 23 septembre 2013 ayant retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre le syndrome parkinsonien d'un peintre en carrosserie et le travail habituel de la victime.
Cependant, la cour relève que la victime concernée par l'avis du CRRMP de [Localité 5] est née en 1968 et a déclaré la pathologie en 2012, à l'âge de 44 ans, alors que M. [O] est né en 1955 et a déclaré sa maladie en 2018, à l'âge de 63 ans, avec une date de première constatation médicale fixée au 14 novembre 2013.
Il apparaît donc difficile de raisonner par analogie compte tenu de la différence d'âge, d'autant plus que l'âge de survenue de la pathologie est un élément retenu par le CRRMP de [Localité 5] dans sa motivation.
Enfin, l'appelant fait état d'une affaire similaire ayant donné lieu à un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 28 mai 2019.
Il apparaît cependant que l'affaire jugée par la cour d'appel d'Orléans concernait un chef d'exploitation agricole exerçant une activité de culture céréalière et d'élevage de bovins ayant déclaré une maladie professionnelle pour une tumeur rénale et que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu sur la base de trois certificats médicaux qui, tous, relient la pathologie à l'exposition professionnelle aux produits phytosanitaires.
Il n'existe donc aucune similitude entre l'affaire jugée par la cour d'appel d'Orléans et le dossier de M. [O], tant en ce qui concerne l'activité professionnelle exercée, la pathologie déclarée que les éléments médicaux produits aux débats.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que les éléments produits par M. [O] ne suffisent pas à remettre en cause les avis concordants des CRRMP de [Localité 7] et [Localité 6].
Le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de M. [O] n'étant pas démontré, la cour ne peut ordonner à la CPAM du [Localité 4] de prendre en charge sa maladie au titre des risques professionnels.
Il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, M. [O] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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