Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00032 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYEY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00424
ARRÊT DU 28 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
lieudit '[Localité 8]'
[Localité 2]
représenté par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL MARTINEAU MARIE-CAROLINE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019255, dispensée de comparaître
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 mars 2016, M. [L] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'une opposition à une contrainte du 11 février 2016, signifiée le 4 mars 2016 par la caisse du régime social des indépendants, relative aux cotisations et contributions sociales se rapportant aux premier, 2e, 3e et 4e trimestres 2009, premier, 2e, 3e et 4e trimestres 2010 et des régularisations 2010, premier, 2e, 3e et 4e trimestres 2011, premier, 2e trimestres 2012 et les régularisations 2011 et 2012, d'un montant de 150'619 euros.
Le dossier a fait l'objet d'une radiation du rôle des affaires par jugement du 18 octobre 2017, puis, par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- déclaré l'opposition recevable en la forme ;
- validé la contrainte délivrée le 11 février 2016 par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à M. [B] d'un montant de 133'282 euros ;
- condamné M. [B] à régler à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 133'282 euros en principal et 74,16 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
- débouté M. [B] et l'URSSAF de leur demande en paiement de frais irrépétibles ;
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 11 janvier 2021, M. [L] [B] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 janvier 2020.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 10 juin 2022, M. [L] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu ;
statuant à nouveau :
- juger que la contrainte du 11 février 2016 doit faire l'objet d'une fin de non-recevoir ;
- juger que la mise en demeure du 11 avril 2013 fondée sur les régularisations 2011 et 2012 n'est pas fondée ;
- rejeter la contrainte du 11 février 2016 ;
- condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que la contrainte du 11 février 2016 signifiée le 4 mars 2016 a été établie suite à la mise en demeure du 11 décembre 2012 et est donc prescrite, en application de l'article L. 244 ' 9 du code de la sécurité sociale et de la prescription triennale.
Il considère néanmoins et pour les mêmes motifs que la contrainte du 11 février 2016 est uniquement valide pour la mise en demeure du 11 avril 2013, mais est cependant infondée. Il conteste ainsi avoir été affilié jusqu'au 23 juin 2012 et considère compte tenu de la liquidation de ses sociétés qu'aucune cotisation n'est due pour la société [10] postérieurement au 27 janvier 2010, et pour la société [5] postérieurement au 15 décembre 2008. Il prétend également pour la société [4] qu'il n'a plus exercé les fonctions de gérant après le transfert du siège social au registre du commerce et des sociétés d'Alençon à compter du 25 juillet 2008. Il considère ainsi qu'aucune régularisation n'est due pour 2011 et 2012, la société radiée le plus tardivement étant la société [9] en avril 2010. Il indique produire aux débats ses avis d'imposition.
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Par conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2022, l'URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire qu'elle vient aux droits de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, de condamner M. [B], outre les dépens, à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF de Normandie fait valoir que M. [B] a exercé plusieurs activités en qualité de cogérant au sein de plusieurs sociétés et qu'il a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d'artisan pour la période du 1er février 2005 au 9 février 2012.
Elle soutient que les cotisations et contributions sociales objets du litige ont été réclamées à M. [B] dans les délais fixés par l'article L. 244 ' 3 du code de la sécurité sociale et qu'une contrainte a été signifiée dans le délai de prescription de 5 ans à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure, conformément à l'article L. 244 ' 11 du code de la sécurité sociale. Elle considère que la prescription triennale invoquée par la partie adverse n'est pas applicable en l'espèce sur le fondement de l'article L. 244 ' 8 ' 1 du code de la sécurité sociale.
Elle conteste que M. [B] ait cessé ses fonctions de gérant de la SARL [4] lors du transfert du siège de l'entreprise à [Localité 6] à effet au 1er août 2008. Elle soutient que ses fonctions ont pris fin le 9 février 2012 comme il a été déclaré auprès de la chambre des métiers, centre de formalités compétent. Elle prétend que M. [B] pouvait parfaitement cumuler son statut de gérant avec une activité salariée et que le moyen tiré de cette activité à compter du 5 juillet 2010 est inopérant.
Elle ajoute qu'aucune critique n'est émise par l'appelant quant au principe comme au quantum des cotisations visées à la contrainte litigieuse et qu'en l'absence de déclaration du montant de ses revenus de l'année 2011, il lui a été appliqué une taxation d'office. Elle précise que les avis d'imposition fournis ne permettent pas de déterminer le montant des revenus professionnels au titre de l'année 2011. Elle précise que les cotisations sociales définitives du 1er janvier 2012 au 9 février 2012 ont été calculées sur la base de la communication par la direction générale des finances publiques du montant des revenus de gérance pour 43'114 euros et le montant des charges sociales de 17'246 euros. Elle précise que la contrainte litigieuse a été ramenée à la somme de 133'282 euros.
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Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 10 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le pôle social a justement apprécié que la contrainte litigieuse du 11 février 2016 se rapportait à 5 mises en demeure, 4 du 11 décembre 2012 et une du 11 avril 2013.
Il a également à juste titre considéré que les mises en demeure ventilées par nature de cotisations, de montant et de périodes concernées donnaient une information complète et précise sur les créances réclamées à M. [B].
De même, il a souligné de façon pertinente que ces mises en demeure avaient été adressées à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et que ces courriers n'avaient pas été réclamés.
S'agissant de la prescription soulevée pour les 4 mises en demeure du 11 décembre 2012, le pôle social a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 244 ' 8 ' 1 du code de la sécurité sociale qui fait courir la prescription triennale à compter du 1er janvier 2017 pour les cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter de cette date. C'est donc par conséquent la prescription quinquennale à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3, qui s'applique conformément aux dispositions de l'article L. 244 ' 11 du même code dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2017 et au regard, comme l'a justement rappelé le pôle social, des cotisations appelées les plus anciennes datant de 2009, de la date de mise en demeure et de la date de signification de la contrainte.
S'agissant de l'affiliation au régime social des indépendants, il apparaît que M. [B] ne la conteste pas, même durant la période où il était salarié, mais tente de raccourcir ses effets à la date de la liquidation judiciaire ou de la fermeture de ses sociétés.
Sur le fondement des dispositions de l'article D. 633 '1 du code de la sécurité sociale, le pôle social a à juste titre considéré que M. [B] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er février 2005 et jusqu'au 23 juin 2012. Il n'y a pas de contestation quant à la date de la cessation d'affiliation pour les sociétés [10], [5], [9]. En revanche, la contestation porte sur la date d'affiliation jusqu'au 23 juin 2012 concernant la SARL [4]. Or, à la lecture du rapport personnalisé [7] du groupe [3], il apparaît que M. [B] a été cogérant de cette société du 12 août 2008 jusqu'au 23 juin 2012. Cette situation est également attestée par la déclaration de modification de personne morale qui mentionne qu'à la date du 13 juin 2012, M. [B] est toujours gérant de cette SARL. De la même manière, il est établi que l'URSSAF a reçu de l'administration fiscale des informations concernant le montant des revenus de gérance de M. [B] pour la période du 1er janvier au 9 février 2012, ce qui contredit ses affirmations selon lesquelles il n'exerçait plus de gérance de société après 2010.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a validé l'affiliation au régime social des travailleurs indépendants de M. [B] du 1er février 2005 jusqu'au 23 juin 2012, étant précisé que les cotisations pour l'année 2012 n'ont été calculées que pour la période du 1er janvier au 9 février 2012.
S'agissant enfin du montant des sommes réclamées, M. [B] met en avant l'absence de revenus. Le pôle social a à juste titre relevé qu'en l'absence de déclaration de revenus professionnels, il lui avait été appliqué une taxation d'office des cotisations en particulier pour les années 2009, 2010 et 2011 et que pour l'année 2012, il avait été tenu compte des informations notamment fournies par l'administration fiscale pour procéder au calcul des cotisations. C'est bien la somme de 43'114 euros qui a été retenue ainsi que celle de 17'246 euros pour le montant des charges sociales. Or, la somme de 43'114 euros apparaît bien sur l'avis d'imposition 2013 pour les impôts sur le revenu de l'année 2012. M. [B] verse aux débats ses avis d'imposition pour les revenus des années 2009, 2010 et 2011 pour lesquelles il a fait l'objet d'une taxation d'office. Il lui est ainsi réclamé en cotisations au titre de l'année 2010 la somme de 59'947 euros et pour l'année 2011 la somme de 54'235 euros. Il est donc demandé à l'URSSAF d'éclairer la cour sur l'application d'une taxation d'office pour les années 2009, 2010 et 2011, alors qu'elle a pu récupérer des informations de l'administration fiscale pour l'année 2012. L'URSSAF ne justifie d'ailleurs, dans ses conclusions en appel, d'aucun calcul pour les années 2009 et 2010, se contentant d'indiquer que le montant des cotisations n'est pas contesté par la partie adverse ce qui n'est pas tout à fait exact. Par conséquent, il convient de procéder à la réouverture des débats afin que l'URSSAF s'explique sur les conditions dans lesquelles elle a procédé à une taxation d'office des cotisations pour les années 2009, 2010 et 2011 et sur le calcul des cotisations des années 2009 et 2010 en application de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Dans l'attente, il convient de réserver le surplus des demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 16 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que les mises en demeure du 11 décembre 2012 ne sont pas prescrites et en ce qu'il a reconnu l'affiliation de M. [L] [B] à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er février 2005 jusqu'au 23 juin 2012 ;
Y ajoutant :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 1er juin 2023 à 9 heures afin que l'URSSAF de Normandie s'explique sur la taxation forfaitaire des cotisations de sécurité sociale pour les années 2009, 2010 et 2011 et sur le cacul des cotisations 2009 et 2010 ;
DIT que le présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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