Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH4P
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2022, à 11h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 09 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris joignant l'incident au fond, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 septembre 2022 à 16h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2022, à 16h10, par M. [X] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Y ajoutant, qu'outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, peu importe qu'ait été mentionné sur le procès verbal que le contrôle a été effectué sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale alors qu'il s'agit des dispositions de l'art 78-3 du code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que sur la base de cet article, le contrôle opéré pouvait être effectué, les fonctionnaires de police ayant été requis en vue d'opérer un contrôle d'identité de l'intéressé ; qu'ainsi, tant le contrôle d'identité que la retenue apparaissent réguliers ; le moyen soulevé sera rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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